Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif
Parties
Dans l’affaire C‑418/10 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 20 août 2010,
Herhof-Verwaltungsgesellschaft mbH, établie à Solms-Niederbiel (Allemagne), représentée par M es A. Zinnecker et S. Müller, Rechtsanwälte,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant:
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. G. Schneider, en qualité d’agent,
partie défenderesse en première instance,
Stabilator sp. z o.o., établie à Gdynia (Pologne), représentée par M e M. Kacprzak, radca prawny,
partie intervenante en première instance,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de M. J.-J. Kasel, président, MM. A. Borg Barthet et E. Levits (rapporteur), juges,
avocat général: M. J. Mazák,
greffier: M. A. Calot Escobar,
l’avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance Motifs de l'arrêt
1. Par son pourvoi, Herhof-Verwaltungsgesellschaft mbH (ci-après «Herhof») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 7 juillet 2010, Herhof/OHMI – Stabilator (stabilator) (T‑60/09, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 16 décembre 2008 (affaires R 483/2008‑4 et R 708/2008‑4, ci-après la «décision litigieuse»), qui avait elle-même rejeté le recours de la requérante visant à l’annulation partielle de la décision de la division d’opposition de l’OHMI du 21 février 2008.
Le cadre juridique
2. Le règlement (CE) nº 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), a été abrogé et codifié par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1), entré en vigueur le 13 avril 2009. Néanmoins, compte tenu de la date des faits, le présent litige demeure régi par le règlement n° 40/94.
3. L’article 8, paragraphe 1, du règlement nº 40/94 était libellé comme suit:
«Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement:
[…]
b) lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.»
4. L’article 8, paragraphe 2, sous a), dudit règlement prévoyait:
«Aux fins du paragraphe 1, on entend par ‘marques antérieures’:
a) les marques dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque communautaire, compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l’appui de ces marques, et qui appartiennent aux catégories suivantes:
i) les marques communautaires;
[…]»
Les faits à l’origine du litige
5. Le 2 décembre 2004, Stabilator sp. z o.o. (ci-après «Stabilator») a présenté à l’OHMI une demande d’enregistrement en tant que marque communautaire de la marque figurative suivante:
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6. Les produits et les services pour lesquels cet enregistrement a été demandé relèvent des classes 19, 37 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune des classes suivantes, à la description suivante:
– classe 19: «matériaux de construction non métalliques»;
– classe 37: «services de construction, contrôle de la construction, restauration de bâtiments et autres objets d’ingénierie, préservation de bâtiments et autres objets d’ingénierie, services de démolition, montage d’échafaudages, forage de puits, prêt de machines et outils de construction», et
– classe 42: «services architecturaux, recherches géologiques, recherches techniques en construction, conseils en construction, expertise d’ingénierie en construction, consultations en protection de l’environnement, mesures géologiques, conception de constructions».
7. Le 18 octobre 2005, Herhof a formé opposition à l’encontre de l’enregistrement de la marque demandée, en se fondant sur la marque verbale communautaire STABILAT, enregistrée le 9 octobre 2002 pour des produits et des services relevant des classes 1, 7, 11, 20, 37, 40 et 42 dudit arrangement, à savoir:
– classe 1: «produits de recyclage, à savoir biogaz»;
– classe 7: «installations de compostage; installations de stabilisation des déchets résiduels»;
– classe 11: «installations de production de biogaz à base de déchets; installations thermiques de récupération des déchets; installations de nettoyage des fumées; installations de traitement et/ou de nettoyage de l’air et/ou des fumées»;
– classe 20: «conteneurs à compost en béton pour composter les déchets»;
– classe 37: «travaux d’installation d’installations de compostage, installations de production de biogaz à base de déchets, installations de traitement et/ou de nettoyage de l’air et/ou des fumées, installations de stabilisation des déchets résiduels et installations thermiques de récupération des déchets»;
– classe 40: «production d’énergie thermique et électrique provenant d’installations de recyclage; compostage de déchets, transformation de déchets en biogaz, stabilisation de déchets et transformation thermique de déchets pour le compte de tiers et contre rémunération», et
– classe 42: «analyses chimiques et physiques, en particulier de compost, de terres et de matériaux de construction, ainsi que de biogaz, d’air et de fumées; conception, à savoir création du concept et prise en charge de la construction d’installations de compostage, d’installations de production de biogaz à base de déchets, d’installations de traitement et/ou de nettoyage de l’air et/ou des fumées, d’installations de stabilisation des déchets résiduels et d’installations thermiques de récupération des déchets».
8. Herhof invoquait, à l’appui de cette opposition, le «risque de confusion dans l’esprit du public», au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, entre la marque dont l’enregistrement était demandé et la marque antérieure dont elle est titulaire.
9. Par décision du 21 février 2008, la division d’opposition de l’OHMI a fait droit à l’opposition en ce qui concerne l’ensemble des produits et des services pour lesquels l’enregistrement a été demandé, à l’exception des «services de démolition» relevant de la classe 37.
10. La requérante et l’intervenante ont formé un recours auprès de l’OHMI contre cette décision, respectivement les 14 mars et 21 avril 2008.
11. Par la décision litigieuse, la quatrième chambre de recours de l’OHMI (ci-après la «chambre de recours») a rejeté le recours de la requérante et fait droit au recours de l’intervenante, considérant que, même si les signes en conflit étaient similaires, les produits et les services en cause ne l’étaient pas. Ainsi, elle a estimé, notamment, que les produits et les services de la requérante relevaient d’activités spécifiques axées sur la production d’énergie thermique et électrique provenant d’installations de recyclage et sur le compostage et le recyclage de déchets en vue de produire du biogaz, alors que ceux visés par la marque dont l’enregistrement était demandé constituaient des matériaux et des services généraux de construction pour lesquels la requérante ne bénéficiait pas de protection. Elle en a déduit que les destinataires des produits et des services offerts respectivement par Herhof et par Stabilator étaient différents et qu’il n’y avait pas de risque de confusion possible.
Le recours devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
12. Par requête déposée au greffe du Tribunal le 16 février 2009, Herhof a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse. À l’appui de ce dernier, elle a soulevé un moyen unique tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, dans la mesure où la similitude entre les produits et les services de la marque dont elle est titulaire et celle dont l’enregistrement est demandé était de nature, ensemble avec la similitude des signes de ces marques, à faire naître un risque de confusion dans l’esprit du public.
13. Premièrement, la requérante faisait valoir que, par la décision litigieuse, la chambre de recours s’est fondée, pour rejeter la similitude des produits et des services en cause, sur une tendance générale que caractérise la branche d’activité de Herhof et non sur une description des produits et des services telle qu’elle résulte du registre.
14. Deuxièmement, elle faisait valoir qu’il existe une similitude entre les produits et les services suivants:
– les produits et les services de Stabilator relevant des classes 19 et 37 et les «analyses chimiques et physiques, en particulier de matériaux de construction» de la marque antérieure;
– les «services de construction» de Stabilator et les travaux d’installation de Herhof;
– les services relevant de la classe 42 de Stabilator et de Herhof, et
– les «services de démolition» de Stabilator et les services de Herhof relevant de la classe 40.
15. Après avoir rappelé que le risque de confusion entre deux marques doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, le Tribunal a souligné, au point 22 de l’arrêt attaqué, que, pour apprécier la similitude entre ces produits et ces services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
16. Ensuite, le Tribunal a précisé ce qui suit:
«23 À titre principal, la requérante reproche, en substance, à la chambre de recours d’avoir fait une lecture erronée de la description des produits et des services protégés par la marque antérieure en se fondant, non sur les termes du registre, mais, par une lecture d’ensemble de la liste enregistrée, sur la branche d’activité dans laquelle elle serait prétendument active. Elle considère que la chambre de recours a ainsi réduit la protection accordée à sa marque, dès lors qu’elle se serait fondée sur une définition des produits et des services protégés par cette dernière plus restreinte que celle qui découle du registre. Ainsi, notamment en considérant qu’il s’agissait de produits et de services propres d’un fournisseur d’énergie destinés à un public spécifique (collectivités locales et agriculteurs), la chambre de recours aurait limité le nombre des produits et des services protégés par la marque antérieure en excluant qu’ils puissent s’adresser à des ménages.
24 Il convient de relever que, même si la chambre de recours a effectivement affirmé que la requérante était considérée comme un fournisseur d’énergie, elle s’est fondée à cet égard sur la description des produits et des services, et non sur des informations ne figurant pas au registre, telles que leur utilisation réelle. Elle a ainsi considéré qu’il ressortait de la description des différents produits et services protégés par la marque antérieure qu’ils étaient d’une nature très spécifique et qu’ils ne seraient pas fournis par une entreprise commercialisant des produits et des services relatifs à une activité de construction générale, mais par une entreprise spécialisée dans le traitement de déchets pour la production d’énergie, et qu’ils ne seraient proposés qu’à un public très spécifique (collectivités locales et agriculteurs).
25 Il en résulte que, indépendamment du fait que la décision [litigieuse] fasse référence spécifiquement au type d’activité dans laquelle la requérante serait active, la chambre de recours s’est bornée à examiner, conformément à l’objectif de la comparaison des produits et des services en cause, le type d’entreprise qui fournit les différents produits et services visés par chacune des marques en conflit afin d’apprécier si le public risque de croire, étant donné la similitude entre les signes, qu’ils proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées.»
17. Indiquant au point 26 de l’arrêt attaqué qu’une telle constatation ne permettait pas d’exclure que la chambre de recours ait pu commettre une erreur en appréciant le type d’entreprise qui fournit habituellement certains des produits ou des services en cause, le Tribunal a procédé à un examen concret des appréciations de ladite chambre concernant chacun des produits et des services pour lesquels l’enregistrement a été demandé.
18. En premier lieu, après avoir rappelé l’analyse à laquelle a procédé la chambre de recours aux points 24 et 25 de la décision litigieuse, le Tribunal a rejeté, aux points 30 à 33 de l’arrêt attaqué, les arguments de la requérante visant à démontrer qu’il existe un degré de similitude élevé entre la fabrication et la vente de matériaux de construction et les «analyses chimiques et physiques, en particulier de matériaux de construction». Ainsi le Tribunal a-t-il souligné que, si l’utilisation de matériaux de construction exigeait d’en connaître les propriétés techniques, cela n’impliquait pas que les entreprises qui utilisent de tels matériaux offrent à des tiers des services d’analyses de produits de construction. Finalement, au point 33 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté en tant qu’irrecevables les preuves fournies par la requérante dans le cadre de ces arguments, dans la mesure où elles ont été présentées pour la première fois devant lui, non sans préciser que ces preuves ne permettaient pas de remettre en cause les appréciations de la chambre de recours.
19. En deuxième lieu, se référant aux points 24 à 26 de la décision litigieuse, le Tribunal a indiqué, aux points 37 à 39 de l’arrêt attaqué, que la requérante n’était pas parvenue à démontrer que la chambre de recours avait commis une erreur d’appréciation en estimant que les services de construction offerts par la requérante étaient proposés par une entreprise spécialisée en matière de production de biogaz et de recyclage de déchets organiques qui se distinguent nettement des services offerts par les sociétés de construction générale.
20. En troisième lieu, répondant à l’argument de la requérante selon lequel l’ensemble des services relevant de la classe 42 du type de ceux protégés par la marque dont elle est titulaire était directement lié à des activités du secteur de la construction, le Tribunal a jugé que la chambre de recours n’avait commis aucune erreur d’appréciation en considérant que les services de conception et de prise en charge de la construction d’installation notamment de compostage, de production de biogaz et de stabilisation des déchets résiduels n’étaient pas analogues aux services architecturaux, à la conception de constructions et aux services de conseils en construction ainsi qu’aux recherches techniques en construction.
21. Il a ainsi, d’une part, relevé, au point 43 de l’arrêt attaqué, que les services de la requérante sont très spécifiques et que, aux yeux du public, ils ne sont pas fournis par une entreprise de construction générale ou par une entreprise liée à celle-ci. Il a, d’autre part, souligné, au point 44 de l’arrêt attaqué, que le fait que la liste de la requérante ne limite pas expressément les services d’analyses de terres et de matériaux de construction à des activités relevant du domaine spécifique de l’élimination des déchets n’empêche pas de considérer que la marque antérieure a été enregistrée pour des services de nature très pointue sans relation avec les services de construction.
22. En quatrième lieu, le Tribunal a jugé que la chambre de recours avait, à bon droit, conclu, au point 35 de la décision litigieuse, à l’absence de similitude entre les «services de démolition» de l’intervenante et les services de la requérante relevant de la classe 40, à savoir ceux correspondant à la «production d’énergie thermique et électrique provenant d’installations de recyclage; compostage de déchets, transformation de déchets en biogaz, stabilisation de déchets et transformation thermique de déchets pour le compte de tiers et contre rémunération».
23. À cet égard, le Tribunal a, d’une part, constaté, au point 48 de l’arrêt attaqué, l’absence de preuve établissant qu’une partie importante des déchets utilisés pour la production de biogaz provenait de démolition de bâtiments et qu’une partie importante des déchets résultant de démolitions puisse être utilisée comme biomasse pour la production de biogaz.
24. Il a, d’autre part, considéré, au point 49 de l’arrêt attaqué, qu’il n’existait pas de rapport de complémentarité entre les services en cause.
25. Ce faisant, le Tribunal a rejeté, au point 50 dudit arrêt, les moyens de preuve avancés par Herhof au motif qu’ils l’ont été pour la première fois devant le Tribunal, non sans préciser, toutefois, que ces moyens ne permettaient pas de démontrer que les entreprises qui produisent de l’énergie à partir d’installations de recyclage ou qui offrent des services de compostage de matières organiques ou de stabilisation et de transformation thermique de déchets proposent elles-mêmes des services de démolition de bâtiments ni, inversement, que les sociétés proposant de tels services produisent également de l’énergie ou qu’elles offrent des services de compostage de matières organiques ou de stabilisation et de transformation thermique des déchets.
26. Le Tribunal en a conclu que la requérante n’était pas parvenue à démontrer que la chambre de recours avait commis une erreur d’appréciation en considérant que les produits et les services visés par les marques en conflit n’étaient pas similaires et a rejeté son recours.
Les conclusions des parties
27. Par son pourvoi, la requérante demande à la Cour:
– d’annuler l’arrêt attaqué;
– de statuer définitivement sur le litige en faisant droit aux conclusions présentées par la requérante en première instance;
– à titre subsidiaire, de renvoyer l’affaire devant le Tribunal, et
– de condamner l’OHMI aux dépens.
28. L’OHMI et Stabilator demandent à la Cour de:
– rejeter le pourvoi et
– condamner Herhof aux dépens.
Sur le pourvoi
29. Aux termes de l’article 119 de son règlement de procédure, lorsqu’un pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur rapport du juge rapporteur, l’avocat général entendu, rejeter totalement ou partiellement ce pourvoi par voie d’ordonnance motivée, et ce sans ouvrir la procédure orale.
30. À l’appui de son pourvoi, la requérante invoque trois moyens, tirés, respectivement, d’une violation de l’obligation de motivation, d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 ainsi que d’une violation du principe du contradictoire.
Sur le premier moyen
Arguments des parties
31. La requérante fait valoir que, alors même que le Tribunal a reconnu, au point 25 de l’arrêt attaqué, que la chambre de recours s’est bornée à examiner le type d’entreprise qui fournit les différents produits et services visés par chacune des marques en conflit pour en déduire l’absence de similitude, il a constaté, au point 26 dudit arrêt, que la question de savoir si la chambre de recours a, ce faisant, pu commettre des erreurs d’appréciation ne peut être tranchée qu’après un examen des appréciations de celle-ci concernant chacun des produits et des services pour lesquels l’enregistrement a été demandé.
32. Or, dès lors que la chambre de recours se serait limitée à une lecture basée sur le type d’activité dans laquelle Herhof est active, sans distinguer selon les classes desdits produits et services ni selon les différents produits et services, la démarche du Tribunal, reprenant cette approche pour procéder lui-même à une telle analyse, conduirait à une motivation contradictoire de l’arrêt attaqué.
33. L’OHMI considère que la motivation retenue dans l’arrêt attaqué est cohérente et atteste de ce que le Tribunal a souhaité répondre à l’ensemble des arguments de la requérante.
34. Stabilator fait valoir que les produits et les services en cause ont fait l’objet d’une comparaison tant générale que détaillée, prenant en compte, ainsi que l’exige la jurisprudence, leur nature, leur destination et leur utilisation.
Appréciation de la Cour
35. En premier lieu, force est de constater d’emblée que Herhof procède à une lecture erronée de l’arrêt attaqué, lorsqu’elle allègue que le Tribunal a validé l’approche de la chambre de recours prétendument limitée à une définition des services et des produits de la requérante à partir de la branche d’activité dans laquelle elle est active.
36. En effet, d’une part, le Tribunal a, au point 24 dudit arrêt, indiqué que la chambre de recours ne s’était fondée sur aucune autre information que la description des produits et des services protégés par la marque antérieure.
37. D’autre part, il a, au point 25 de l’arrêt attaqué, indiqué que la chambre de recours avait examiné le type d’entreprise qui fournit les différents produits et services visés par chacune des marques en conflit, indépendamment des références au type d’activité dans laquelle la requérante serait active.
38. Ce faisant, le Tribunal a écarté l’argument de la requérante selon lequel, en considérant que lesdits produits et services étaient propres à ceux fournis par une entreprise active dans le secteur de la fourniture d’énergie et destinés à un public spécifique, la chambre de recours se serait fondée sur une définition des produits et des services plus restreinte que celle qui découle des registres.
39. En outre, le Tribunal a entendu souligner, audit point 25, que c’est indépendamment du fait que la décision litigieuse fasse référence spécifiquement au type d’activité dans laquelle la requérante est active que la chambre de recours a examiné le type d’entreprise qui fournit les différents produits et services visés par chacune des marques en conflit.
40. En deuxième lieu, lorsque, comme l’ont constaté la chambre de recours et le Tribunal, il y a similitude entre le signe antérieur et le signe demandé, la comparaison des produits et des services en cause permet d’apprécier si le public risque de croire qu’ils proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées.
41. Ainsi, aux termes de la jurisprudence rappelée par le Tribunal au point 22 de l’arrêt attaqué, la nature, la destination, l’utilisation ainsi que le caractère concurrent ou complémentaire des produits et services en cause jouent un rôle déterminant pour apprécier la similitude desdits produits ou services.
42. Dans ces conditions, le Tribunal a considéré, à bon droit, que la chambre de recours, tout en se fondant sur la description des produits et des services tels qu’enregistrés pour la marque antérieure, avait pu retenir, dans le cadre de son appréciation de la similitude des services et des produits en cause, la nature très spécifique des différents produits et des services protégés par la marque antérieure ainsi que le public spécifique auxquels ils sont destinés.
43. La requérante ayant contesté cet examen devant le Tribunal, celui-ci a, par la suite, considéré, au point 26 de l’arrêt attaqué, qu’il convenait de procéder à un examen concret des appréciations de la chambre de recours, notamment eu égard aux arguments de la requérante tels que rappelés notamment aux points 30, 36, 42 et 47 de l’arrêt attaqué.
44. Partant, il ne saurait être reproché au Tribunal un raisonnement contradictoire. En effet, celui-ci ayant considéré, à juste titre, que la chambre de recours avait pu se fonder sur la description des produits et des services enregistrés au profit de la marque antérieure ainsi que sur leur nature et leur destination pour conclure à l’absence de similitude entre les produits et les services en cause, il a procédé à un examen concret des appréciations de la chambre de recours pour écarter les arguments de la requérante tendant à démontrer que, ce faisant, cette chambre de recours aurait commis une erreur d’appréciation.
45. En troisième lieu, la requérante ne saurait reprocher au Tribunal d’avoir procédé à ces appréciations en lieu et place de la chambre de recours.
46. En effet, comme l’indique la requérante elle-même dans son pourvoi, la chambre de recours s’est livrée, aux points 24 et suivants de la décision litigieuse, à une comparaison fondée sur l’énoncé même des listes des produits et des services des marques en conflit pour procéder à l’appréciation de la similitude des produits et des services en question.
47. En tout état de cause, en vertu de l’article 63, paragraphe 2, du règlement n° 40/94, le Tribunal est appelé à apprécier la légalité des décisions des chambres de recours de l’OHMI en contrôlant l’application du droit de l’Union effectuée par celles-ci eu égard, notamment, aux éléments de fait qui ont été soumis auxdites chambres (arrêt du 18 décembre 2008, Les Éditions Albert René/OHMI, C‑16/06 P, Rec. p. I‑10053, point 38 et jurisprudence citée).
48. Ainsi, dans les limites de l’article 63 du règlement n° 40/94, tel qu’interprété par la Cour, le Tribunal peut se livrer à un entier contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’OHMI, au besoin en recherchant si ces chambres ont donné une qualification juridique exacte aux faits du litige ou si l’appréciation des éléments de fait qui ont été soumis auxdites chambres n’est pas entachée d’erreurs (arrêt Les Éditions Albert René/OHMI, précité, point 39).
49. Dès lors, le Tribunal pouvait, sans commettre d’erreur de droit, procéder, aux points 28 à 50 de l’arrêt attaqué, à l’examen concret des appréciations de la chambre de recours pour rejeter les arguments de la requérante, tels que mentionnés notamment aux points 30, 36, 42 et 47 de l’arrêt attaqué et confirmer la décision litigieuse.
50. Par conséquent, aucun des arguments de la requérante ne pouvant être retenus, il y a lieu de rejeter le premier moyen comme étant manifestement non fondé.
Sur le deuxième moyen
Arguments des parties
51. La requérante fait valoir que, en interprétant restrictivement les listes des produits et des services en les rattachant à des branches d’activité, le Tribunal a dénaturé les faits et violé l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.
52. Concernant la comparaison des services d’«analyses chimiques et physiques, en particulier […] de matériaux de construction» relevant de la classe 42 et les produits et services des classes 19 et 37 visés par la marque dont l’enregistrement est demandé, la requérante fait valoir que, en raison de l’étroite corrélation qui existe entre ces produits et ces services, le public s’attend à ce qu’ils soient proposés par la même entreprise.
53. S’agissant de la comparaison des services de «mise en place d’installations de traitement de déchets» et des «services de construction» relevant de la classe 37 visés par la marque dont l’enregistrement est demandé, la requérante conteste l’appréciation du Tribunal selon laquelle les services en cause ne sont pas similaires dès lors qu’une installation du type de celles qu’elle propose n’est pas construite en même temps que des logements ou des bâtiments publics ni dans le but spécifique de faire fonctionner ces derniers. Ainsi, une élimination efficiente des déchets ferait partie intégrante de prestations de construction modernes, de sorte que les entreprises de construction générale offriraient de tels produits et services.
54. En ce qui concerne la comparaison des services relevant de la classe 42, la requérante conteste, d’une part, l’appréciation du Tribunal selon laquelle les services de «conception d’installations de compostage, d’installations de production de biogaz à base de déchets, d’installations de traitement et/ou de nettoyage de l’air et/ou des fumées, d’installations de stabilisation des déchets résiduels et d’installations thermiques de récupération des déchets» ne sont pas analogues aux services architecturaux, aux recherches techniques en construction, aux conseils en construction, à l’expertise d’ingénierie en construction ainsi qu’à la conception de constructions.
55. D’autre part, s’agissant des «analyses chimiques et physiques, en particulier de compost, de terres et de matériaux, ainsi que de biogaz, d’air et de fumées», la requérante fait valoir que le Tribunal aurait procédé à une lecture restrictive en limitant cette liste à l’«analyse chimique et physique d’un ensemble de matières et de gaz». Partant, et indépendamment du fait que les activités de la requérante se focalisent sur le traitement des déchets et la production d’énergie, le Tribunal aurait restreint, à tort, la protection dont bénéficie la marque dont est titulaire la requérante.
56. Concernant la comparaison des services de la classe 40 avec les «services de démolition» visés par la marque dont l’enregistrement est demandé, la requérante fait grief au Tribunal de n’avoir considéré dans son analyse que les services de production de biogaz, écartant ainsi les services de production d’énergie thermique et électrique provenant d’installations de recyclage, de stabilisation de déchets et de transformation thermique de déchets. Ce faisant, il aurait omis de constater le lien de complémentarité existant entre les services de démolition et ceux liés au recyclage des déchets.
57. L’OHMI, soutenu en cela par Stabilator, considère que l’ensemble du deuxième moyen doit être considéré comme irrecevable, dans la mesure où la requérante s’efforce, de cette manière, d’obtenir de la Cour une nouvelle appréciation des faits en cause.
58. Stabilator fait valoir que, en tout état de cause, les appréciations du Tribunal ne comportent aucune erreur.
Appréciation de la Cour
59. La requérante faisant grief au Tribunal d’avoir fait une application erronée de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, il convient de rappeler que, conformément à cette disposition, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, l’enregistrement d’une marque est refusé lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
60. À cet égard, il ressort d’une jurisprudence constante que constitue un «risque de confusion», au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement [voir arrêts du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec. p. I‑4529, point 33, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, point 32; ainsi que, en ce sens, à propos de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1), arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, Rec. p. I‑5507, point 29, et du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, Rec. p. I‑3819, point 17].
61. L’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (voir, en ce sens, arrêt du 11 novembre 1997, SABEL, C‑251/95, Rec. p. I‑6191, point 22; ainsi que arrêts précités Lloyd Schuhfabrik Meyer, point 18; OHMI/Shaker, point 34, et Nestlé/OHMI, point 33).
62. Il convient de souligner, ainsi qu’il ressort des points 35 à 37 de la présente ordonnance, que le Tribunal a constaté, dans le cadre de son examen des appréciations de la chambre de recours, que celle-ci avait procédé à une analyse des produits et des services en cause à partir de leur description au registre et selon le type d’entreprise qui fournit les différents produits et services visés par chacune des marques en conflit.
63. Partant, le Tribunal a considéré que la constatation de la chambre de recours, telle qu’elle résulte du point 23 de l’arrêt attaqué et d’après laquelle les produits et les services fournis par Herhof étaient ceux d’un fournisseur d’énergie, alors que ceux fournis par Stabilator relevaient de la construction générale, ne constituait pas l’élément déterminant de l’appréciation de la chambre de recours, mais s’agençait dans une appréciation plus générale.
64. Dès lors, et alors même que la requérante n’a pas remis en cause la qualification de la branche d’activité dans laquelle elle serait active, elle ne saurait alléguer que le Tribunal a commis une erreur de droit lorsqu’il a pris en compte cette qualification, conformément à la jurisprudence citée au point 61 de la présente ordonnance, dans le cadre de sa propre appréciation.
65. Au demeurant, force est de constater que, aux termes de son deuxième moyen, la requérante tend, en fait, à obtenir de la Cour une nouvelle appréciation des faits en cause.
66. Or, il résulte des articles 256, paragraphe 1, second alinéa, TFUE et 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne que le pourvoi est limité aux questions de droit. Le Tribunal est, dès lors, seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que les éléments de preuve qui lui sont soumis. L’appréciation de ces faits et éléments de preuve ne constitue donc pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (voir arrêt du 13 janvier 2011, Media-Saturn-Holding/OHMI, C‑92/10 P, point 27).
67. Dans la mesure où Herhof allègue une dénaturation des faits par le Tribunal, il convient de rappeler que les dispositions mentionnées au point précédent ainsi que l’article 112, paragraphe 1, premier alinéa, sous c), du règlement de procédure de la Cour imposent au requérant d’indiquer de façon précise les éléments qui auraient été dénaturés par le Tribunal et de démontrer les erreurs d’analyse qui, dans son appréciation, auraient conduit le Tribunal à cette dénaturation (voir, notamment, arrêt du 7 janvier 2004, Aalborg Portland e.a./Commission, C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P et C‑219/00 P, Rec. p. I‑123, point 50).
68. À cet égard, il y a lieu de constater que Herhof n’apporte aucun élément permettant d’identifier une dénaturation quelconque des faits par le Tribunal.
69. En effet, d’une part, Herhof se contente de contester les appréciations faites par le Tribunal concernant les comparaisons des produits et des services tels qu’ils résultent des listes de la marque antérieure et de la marque dont l’enregistrement est demandé. Toutefois, la requérante n’indique pas dans quelle mesure le Tribunal aurait fondé son appréciation, notamment, sur des énoncés erronés desdits produits et services.
70. La requérante fait simplement valoir que lesdites listes ont fait l’objet d’une lecture à la lumière des types d’activité que la chambre de recours a définis en ce qui concerne la requérante et l’intervenante, à savoir, respectivement, le traitement de déchets pour la production d’énergie et la construction générale.
71. Cependant, force est de constater, ainsi qu’il a été relevé au point 64 de la présente ordonnance, qu’à aucun moment de la procédure de pourvoi la requérante n’a contesté ces éléments.
72. En outre, en ce qui concerne l’argument tiré de ce que le Tribunal aurait limité la liste des services relatifs aux «analyses chimiques et physiques, en particulier de compost, de terres et de matériaux, ainsi que de biogaz, d’air et de fumées», à la simple «analyse chimique et physique d’un ensemble de matières et de gaz», la requérante ne saurait être fondée à soutenir qu’il s’agit d’une dénaturation de cette liste. En effet, il est manifeste que, par les termes «ensemble de matières», le Tribunal a entendu se référer aux autres matières visées par ladite liste, à savoir le compost, les terres, les matériaux, l’air et les fumées.
73. Dès lors, la requérante est restée en défaut de démontrer que le Tribunal a commis une dénaturation des faits qui lui ont été soumis.
74. Il résulte de ces éléments que le deuxième moyen du pourvoi ne saurait être accueilli, celui-ci étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.
Sur le troisième moyen
Arguments des parties
75. La requérante fait valoir que, dans la mesure où par la décision litigieuse, il a été conclu à une absence de similitude concernant l’ensemble des produits et des services couverts par la marque dont l’enregistrement est demandé, alors même qu’elle n’avait contesté la décision de la division d’opposition de l’OHMI qu’en ce qui concerne les «services de démolition», elle n’a pas présenté les éléments de preuve pertinents s’agissant des autres produits et services en cause. La décision litigieuse étant, dès lors, constitutive d’une reformatio in peius, c’est en violation du principe du contradictoire que le Tribunal a déclaré irrecevables les éléments de preuve présentés par la requérante en première instance, au motif qu’ils étaient avancés pour la première fois devant lui. Herhof ajoute, au demeurant, que l’appréciation qu’en a faite le Tribunal est erronée.
76. L’OHMI souligne que, par la décision litigieuse, la chambre de recours a statué non seulement sur le recours de la requérante, mais également sur celui de Stabilator. Dans cette mesure, la requérante aurait dû présenter l’ensemble des éléments de preuve à ce stade de la procédure et ne pourrait alléguer une quelconque violation du principe du contradictoire par le Tribunal.
77. Stabilator ajoute que, en tout état de cause, le Tribunal a procédé à l’examen desdits éléments, estimant qu’ils ne pouvaient remettre en cause l’appréciation de la chambre de recours.
Appréciation de la Cour
78. En premier lieu, il ressort de l’article 62, paragraphe 1, du règlement n° 40/94 que, à la suite de l’examen au fond du recours, la chambre de recours statue sur celui-ci et qu’elle peut, ce faisant, «exercer les compétences de l’instance qui a pris la décision [litigieuse]», c’est-à-dire, en l’occurrence, se prononcer elle-même sur l’opposition en la rejetant ou en la déclarant fondée, confirmant ou infirmant en cela cette décision.
79. La Cour a déjà jugé que, aux termes de cette disposition, de par l’effet du recours dont elle est saisie, la chambre de recours est appelée à procéder à un nouvel examen complet du fond de l’opposition, tant en droit qu’en fait (arrêt du 13 mars 2007, OHMI/Kaul, C‑29/05 P, Rec. p. I‑2213, point 57).
80. En l’occurrence, il convient de rappeler que, par la décision litigieuse, la chambre de recours a statué non seulement sur la requête de Herhof, mais également sur celle de Stabilator qui contestait les éléments de la décision de la division d’opposition qui lui étaient défavorables.
81. Dès lors, la requérante ne saurait faire valoir que la chambre de recours a adopté une reformatio in peius, puisque, en constatant l’absence de similitude de l’ensemble des produits et services en cause, celle-ci a seulement fait droit à la requête de Stabilator.
82. En outre, il résulte de la procédure devant l’OHMI que la requérante a, par une lettre du 1 er septembre 2008 adressée à l’OHMI, réagi au recours initié par Stabilator. Dès lors, elle a eu la possibilité, dans le cadre de cette procédure, de présenter l’ensemble des éléments de preuve qu’elle jugeait pertinents pour répondre aux arguments avancés par Stabilator. Par conséquent, elle ne saurait reprocher au Tribunal une erreur de droit en tant qu’il a déclaré, à juste titre, sur le fondement de la jurisprudence qu’il a rappelé au point 33 de l’arrêt attaqué, irrecevables les éléments de preuve avancés par la requérante pour la première fois devant lui.
83. En tout état de cause, force est de constater qu’il résulte des points 33 et 50 de l’arrêt attaqué que le Tribunal a considéré lesdits éléments de preuve et que, dans le cadre de son pouvoir d’appréciation, il a estimé qu’ils n’étaient pas de nature à infirmer l’appréciation de la chambre de recours.
84. Dans la mesure où, conformément à la jurisprudence rappelée au point 66 de la présente ordonnance, l’appréciation des faits et des éléments de preuve ne constitue pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi, la requérante contestant l’appréciation du Tribunal concernant les éléments de preuve qu’elle a présentés pour la première fois devant lui, sans pour autant faire valoir une dénaturation desdits éléments, il y a lieu de rejeter le troisième moyen dans son ensemble.
85. Aucun des moyens de la requérante ne pouvant être accueillis, il y a lieu de rejeter l’ensemble du pourvoi comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.
Sur les dépens
86. Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. L’OHMI et Stabilator ayant conclu à la condamnation de Herhof et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens. Dispositif
Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) ordonne:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Herhof-Verwaltungsgesellschaft mbH est condamnée aux dépens.
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