ORDONNANCE DE LA COUR (cinquième chambre)
7 décembre 2010 (*)
«Renvoi préjudiciel – Absence de description du cadre factuel – Irrecevabilité»
Dans l’affaire C‑441/10,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Curtea de Apel Bacău (Roumanie), par décision du 1er septembre 2010, parvenue à la Cour le 13 septembre 2010, dans la procédure
Ioan Anghel
contre
Direcţia Generală a Finanţelor Publice Bacău,
Administraţia Finanţelor Publice Bacău,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de M. J.-J. Kasel, président de chambre, MM. M. Ilešič (rapporteur) et M. Safjan, juges,
avocat général: Mme E. Sharpston,
greffier: M. A. Calot Escobar,
l’avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 110 TFUE.
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Anghel à la Direcţia Generală a Finanţelor Publice Bacău (direction générale des finances publiques de Bacău) et à l’Administraţia Finanţelor Publice Bacău (administration des finances publiques de Bacău), au sujet du refus opposé au requérant au principal de lui accorder le remboursement d’une taxe environnementale qu’il a dû acquitter lors de l’immatriculation d’un véhicule automobile.
3 La taxe environnementale en cause au principal a été instaurée par l’ordonnance d’urgence du gouvernement n° 50/2008 établissant la taxe sur la pollution des véhicules automobiles (ordonanţă de Urgenţă a Guvernului n° 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, ci-après l’«OUG n° 50/2008»), laquelle est entrée en vigueur le 1er juillet 2008 et impose, à son article 3, une taxe sur la pollution «pour les véhicules automobiles des catégories M(l) à M(3) et N(1) à N(3) telles que définies aux [réglementations relatives à l’homologation de type]».
4 En vertu de l’ordonnance d’urgence du gouvernement n° 208/2008 fixant certaines mesures concernant la taxe sur la pollution frappant les véhicules automobiles (ordonanţă de Urgenţă a Guvernului n° 208/2008 pentru stabilirea unor măsuri privind taxa pe poluare pentru autovehicule), les véhicules automobiles dont la cylindrée ne dépasse pas 2 000 cm3 et qui ont été immatriculées pour la première fois en Roumanie ou dans d’autres États membres de l’Union européenne à compter du 15 décembre 2008 sont exemptées de la taxe sur la pollution des véhicules automobiles instaurée par l’OUG n° 50/2008.
5 L’ordonnance d’urgence du gouvernement n° 208/2008 a ensuite été abrogée par l’ordonnance d’urgence du gouvernement n° 218/208 portant modification de l’ordonnance du gouvernement n° 50/2008 établissant la taxe sur la pollution des véhicules automobiles (ordonanţă de Urgenţă a Guvernului n° 218/2008 privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului n° 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule), cette nouvelle ordonnance énonçant que les véhicules automobiles de catégorie M(1) conformes à la norme de pollution Euro 4 et dont la cylindrée ne dépasse pas 2 000 cm3, de même que tous les véhicules automobiles de catégorie N(1) conformes à cette même norme Euro 4, immatriculés pour la première fois en Roumanie ou dans d’autres États membres de l’Union européenne au cours de la période du 15 décembre 2008 au 31 décembre 2009, sont exemptés de la taxe sur la pollution instaurée par l’OUG n° 50/2008.
6 Le requérant au principal a demandé à l’Administraţia Finanţelor Publice Bacău le remboursement de la taxe sur la pollution qu’il a dû acquitter le 20 juillet 2009, au motif que celle-ci était contraire à l’article 110 TFUE. Sa demande ayant été rejetée, il a intenté un recours devant le Tribunalul Bacău, qui a été partiellement accueilli. La Direcţia Generală a Finanţelor Publice Bacău a alors formé un pourvoi contre cet arrêt devant la juridiction de renvoi.
7 C’est dans ces conditions que la Curtea de Apel Bacău a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) L’article 110, premier alinéa, TFUE […], aux termes duquel aucun État membre ne frappe directement ou indirectement les produits des autres États membres d’impositions intérieures, de quelque nature qu’elles soient, supérieures à celles qui frappent directement ou indirectement les produits nationaux similaires, s’oppose-t-il à l’établissement d’une taxe sur la pollution des véhicules à moteur, imposée lors de la première immatriculation sur le territoire d’un État membre, présentant les caractéristiques fixées par l’OUG n° 50/2008, taxe pouvant constituer une imposition intérieure frappant les biens provenant d’autres États membres, dans la mesure où ladite taxe n’est pas perçue lors de la réimmatriculation en Roumanie d’un véhicule à moteur présentant les mêmes caractéristiques qu’un véhicule d’occasion importé?
2) L’article 110, second alinéa, TFUE […], aux termes duquel aucun État membre ne frappe les produits des autres États membres d’impositions intérieures de nature à protéger indirectement d’autres productions, s’oppose-t-il à l’établissement d’une taxe sur la pollution des véhicules à moteur, imposée lors de la première immatriculation sur le territoire d’un État membre, présentant les caractéristiques fixées par [l’OUG n° 50/2008], dans la mesure où l’ordonnance d’urgence du gouvernement n° 218/2008 exonère du paiement de la taxe sur la pollution la catégorie de voitures présentant les caractéristiques techniques des voitures produites en Roumanie?»
Sur la recevabilité de la demande de décision préjudicielle
8 Selon une jurisprudence constante, la procédure instituée par l’article 267 TFUE est un instrument de coopération entre la Cour et les juridictions nationales, grâce auquel la première fournit aux secondes les éléments d’interprétation du droit de l’Union qui leur sont nécessaires pour la solution du litige qu’elles sont appelées à trancher (voir, notamment, arrêts du 16 juillet 1992, Meilicke, C-83/91, Rec. p. I‑4871, point 22; du 5 février 2004, Schneider, C-380/01, Rec. p. I‑1389, point 20, et du 24 mars 2009, Danske Slagterier, C-445/06, Rec. p. I-2119, point 65).
9 La nécessité de parvenir à une interprétation du droit de l’Union qui soit utile pour le juge national exige que celui-ci définisse le cadre factuel et réglementaire dans lequel s’insèrent les questions qu’il pose ou que, à tout le moins, il explique les hypothèses factuelles sur lesquelles ces questions sont fondées (voir, notamment, arrêt du 26 janvier 1993, Telemarsicabruzzo e.a., C-320/90 à C-322/90, Rec. p. I‑393, point 6, ainsi que ordonnance du 17 septembre 2009, Canon, C-181/09, point 8).
10 Ainsi, il est indispensable que le juge national explicite, dans la décision de renvoi elle-même, le cadre factuel et réglementaire du litige au principal. Il importe de rappeler, à cet égard, que les informations contenues dans les décisions de renvoi servent non seulement à permettre à la Cour de fournir des réponses utiles, mais également à donner aux gouvernements des États membres ainsi qu’aux autres intéressés la possibilité de présenter des observations conformément à l’article 23 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne. Il incombe à cette dernière de veiller à ce que cette possibilité soit sauvegardée, compte tenu du fait que, en vertu de cette disposition, seules les décisions de renvoi sont notifiées aux intéressés (voir ordonnance Canon, précitée, points 10 et 11 ainsi que jurisprudence citée).
11 En l’espèce, la Curtea de Apel Bacău a, dans la décision de renvoi, décrit le cadre réglementaire du litige au principal et donné les raisons juridiques qui l’ont conduite à s’interroger sur l’interprétation du droit de l’Union. En revanche, ladite décision ne contient, à l’exception d’une mention relative à la date à laquelle la taxe en cause au principal a été acquittée, aucune description, même succincte, du cadre factuel dudit litige. La Cour n’a ainsi été mise en mesure ni de s’assurer que l’hypothèse factuelle sur laquelle les questions préjudicielles sont fondées relève effectivement du champ d’application de la disposition du droit de l’Union dont l’interprétation est demandée, ni, plus généralement, de répondre de manière utile et fiable aux questions posées. Partant, la demande de décision préjudicielle ne répond pas aux exigences rappelées aux points 9 et 10 de la présente ordonnance.
12 Dès lors, il convient de constater, en application des articles 92, paragraphe 1, et 103, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, que la présente demande de décision préjudicielle est manifestement irrecevable.
Sur les dépens
13 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) ordonne:
La demande de décision préjudicielle présentée par la Curtea de Apel Bacău, par décision du 1er septembre 2010, est manifestement irrecevable.
Signatures
* Langue de procédure: le roumain.
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