ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)
6 octobre 2011 (*)
«Pourvoi – Compensation d’une expropriation pour cause d’utilité publique – Prorogation d’un tarif préférentiel pour la fourniture d’électricité – Décision déclarant l’aide incompatible avec le marché commun et ordonnant sa récupération – Notion d’‘avantage’ – Principe de protection de la confiance légitime – Interprétation du droit national – Dénaturation – Notion – Pourvoi manifestement irrecevable et manifestement non fondé»
Dans les affaires jointes C‑448/10 P à C‑450/10 P,
ayant pour objet trois pourvois au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduits, le premier et le troisième, le 10 septembre 2010 et, le deuxième, le 13 septembre 2010,
ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni SpA, établie à Terni (Italie) (C‑448/10 P),
Cementir Italia Srl, établie à Rome (Italie) (C‑449/10 P),
Nuova Terni Industrie Chimiche SpA, établie à Narni (Italie) (C‑450/10 P),
représentées par Mes T. Salonico, G. Barone et A. Marega, avvocati,
parties requérantes,
l’autre partie à la procédure étant:
Commission européenne, représentée par MM. D. Grespan et G. Conte, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (sixième chambre),
composée de M. A. Arabadjiev (président de chambre), MM. A. Rosas et A. Ó Caoimh (rapporteur), juges,
avocat général: M. J. Mazák,
greffier: M. A. Calot Escobar,
l’avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Par leurs pourvois, ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni SpA (ci-après «ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni»), Cementir Italia Srl (ci-après «Cementir») et Nuova Terni Industrie Chimiche SpA (ci-après «Nuova Terni Industrie Chimiche») demandent, respectivement, l’annulation des arrêts du Tribunal de l’Union européenne du 1er juillet 2010, ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni/Commission (T‑62/08, non encore publié au Recueil), Cementir Italia/Commission (T‑63/08) et Nuova Terni Industrie Chimiche/Commission (T‑64/08) (ci-après les «arrêts attaqués»), par lesquels celui-ci a rejeté leur recours tendant à l’annulation de la décision 2008/408/CE de la Commission, du 20 novembre 2007, concernant l’aide d’État C 36/A/06 (ex NN 38/06) mise à exécution par l’Italie en faveur de ThyssenKrupp, Cementir et Nuova Terni Industrie Chimiche (JO 2008, L 144, p. 37, ci-après la «décision litigieuse»).
Les antécédents du litige
2 Les faits à l’origine du litige ont été exposés par le Tribunal aux points 1 à 19 des arrêts attaqués de la manière suivante:
«1 La République italienne a nationalisé le secteur électrique par la loi n° 1643, du 6 décembre 1962, instituant l’Ente nazionale per l’energia elettrica (ENEL) et transférant à celui-ci des entreprises de l’industrie électrique (GURI n° 316, du 12 décembre 1962, p. 5007, ci-après la ‘loi n° 1643/62’). Par cette loi, elle a confié à l’ENEL le monopole de l’exercice, sur le territoire national, des activités de production, d’importation et d’exportation, de transport, de transformation, de distribution et de vente de l’énergie électrique quelle que soit la source de production, avec, toutefois, certaines exceptions.
2 Ainsi, aux termes de l’article 4, paragraphe 6, de la loi n° 1643/62, les entreprises qui produisaient de l’électricité essentiellement à des fins d’autoconsommation (ci-après les ‘autoproducteurs’) ont été exclues du processus de nationalisation du secteur électrique.
3 À cette époque, Terni, société dont l’État était l’actionnaire majoritaire, était active dans les secteurs de la sidérurgie, des produits chimiques et de la cimenterie. De plus, elle possédait et exploitait des installations hydroélectriques dont la production servait essentiellement à alimenter ses chaînes de production.
4 Compte tenu de son importance stratégique pour l’approvisionnement énergétique du pays, la branche hydroélectrique de Terni a été incluse dans la nationalisation, malgré le statut d’autoproducteur de cette entreprise.
5 Par le décret n° 1165 du président de la République, du 21 août 1963, portant transfert à l’ENEL d’ensembles de biens organisés destinés aux activités visées à l’article 1er, premier alinéa, de la loi n° 1643/62 et exercées par ‘Terni: Società per l’Industria e l’Elettricità’ SpA (supplément ordinaire à la GURI n° 230, du 31 août 1963, p. 58, ci-après le ‘décret n° 1165/63’), la République italienne a indemnisé Terni pour le transfert de ses actifs en lui accordant un tarif d’électricité préférentiel (ci-après le ‘tarif Terni’) pour la période allant de 1963 à 1992.
6 En 1964, Terni a été scindée en trois sociétés: Terni Acciai Speciali, qui fabrique de l’acier, Nuova Terni Industrie Chimiche, active dans le secteur chimique, et Cementir, qui produit du ciment (ci-après prises ensemble les ‘sociétés ex-Terni’). Par la suite, ces sociétés ont été privatisées et rachetées, respectivement, par ThyssenKrupp, Norsk Hydro et Caltagirone, opérations ayant abouti à la création respectivement de ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni [...], Nuova Terni Industrie Chimiche [...] et Cementir [...], lesquelles ont continué de bénéficier du tarif Terni.
7 Par la loi n° 9, du 9 janvier 1991, portant réglementation de l’actualisation du nouveau Plan énergétique national: aspects institutionnels, centrales hydroélectriques et électriques, hydrocarbures et géothermie, autoproductions et dispositions fiscales (supplément ordinaire à la GURI n° 13, du 16 janvier 1991, p. 3, ci-après la ‘loi n° 9/91’), la République italienne a prorogé les concessions hydroélectriques existantes jusqu’au 31 décembre 2001, concessions sur la base desquelles opèrent les sociétés qui exploitent des ressources hydriques publiques pour produire de l’énergie électrique.
8 Aux termes de l’article 20, paragraphe 4, de cette loi, la République italienne a aussi prorogé jusqu’au 31 décembre 2001 le tarif Terni. Il a également été prévu que la quantité d’énergie électrique subventionnée fournie aux sociétés ex-Terni devait diminuer de manière progressive au cours des six années suivantes (2002-2007) de façon à mettre un terme à l’avantage tarifaire avant la fin de l’année 2007.
9 La loi n° 9/91 a été notifiée par les autorités italiennes à la Commission, laquelle a, le 6 août 1991, adopté une décision de ne pas soulever d’objections (décision concernant l’aide d’État NN 52/91, ci-après la ‘décision du 6 août 1991’).
10 Par le décret législatif n° 79, du 16 mars 1999, concernant la directive 96/92/CE relative aux normes communes pour le marché intérieur de l’énergie électrique (GURI n° 75, du 31 mars 1999, p. 8 [...]), la République italienne a prorogé les concessions hydroélectriques existantes. L’article 12, paragraphes 7 et 8, dudit décret prévoyait ce qui suit:
‘7. Les concessions expirées ou arrivant à expiration au plus tard le 31 décembre 2010 sont prorogées à cette dernière date et les titulaires de concession concernés, sans avoir besoin d’un acte administratif, poursuivent l’activité en en informant l’administration cédante dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d’entrée en vigueur du présent décret [...]
8. Pour les concessions dont l’expiration est fixée après le 31 décembre 2010, les conditions d’expiration prévues dans l’acte de concession sont applicables.’
11 Aux termes de l’article 11, paragraphe 11, du décret-loi n° 35, du 14 mars 2005, portant dispositions urgentes relatives au Plan d’action pour le développement économique, social et territorial (GURI n° 62, du 16 mars 2005, p. 4), converti en loi n° 80, du 14 mai 2005 (ci-après la ‘loi n° 80/05’), la République italienne a, une nouvelle fois, prorogé le tarif Terni jusqu’en 2010, la mesure étant applicable à partir du 1er janvier 2005 (ci-après la ‘mesure litigieuse’). La loi n° 80/05 précise que, jusqu’en 2010, les sociétés ex-Terni continueront à jouir du traitement dont elles bénéficiaient au 31décembre 2004 en termes de quantités fournies [...] et de prix [...]. Peu après, les concessions hydroélectriques ont été, de manière générale, renouvelées jusqu’en 2020 par la loi n° 266, du 23 décembre 2005.
12 Ayant eu connaissance de cette mesure de prorogation dans le cadre de l’instruction d’une autre affaire, la Commission a, par lettre du 23 décembre 2005, demandé des informations aux autorités italiennes, qui les lui ont communiquées par courrier du 24 février 2006, suivi de deux autres correspondances respectivement des 2 mars et 27 avril 2006.
13 Par lettre du 19 juillet 2006, la Commission a informé la République italienne de sa décision d’ouvrir la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, CE. Cette décision a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne (JO C 214, p. 5) et la Commission a invité les tiers intéressés à présenter leurs observations sur la mesure litigieuse.
[...]
17 Le 20 novembre 2007, la Commission a adopté la décision [litigieuse].
18 Le considérant 163 de la décision [litigieuse] est ainsi libellé:
‘La Commission constate que [la République italienne] a mis illégalement à exécution, en violation de l’article 88, paragraphe 3, [CE], les dispositions de l’article 11, paragraphe 11, du décret-loi n° [35]/2005, converti en loi [n° 80/05], en modifiant et en prorogeant jusqu’en 2010 le tarif préférentiel d’électricité applicable aux trois sociétés ex-Terni. La Commission estime que cette mesure, qui constitue une simple aide au fonctionnement, ne peut bénéficier d’aucune des dérogations prévues par le traité CE et est donc incompatible avec le marché commun. En conséquence, les parties de la mesure susvisée qui n’ont pas encore été octroyées ou versées ne peuvent être mises à exécution et l’aide déjà versée doit être récupérée. Les montants auxquels les bénéficiaires auraient pu prétendre en 2005, 2006 et 2007 en application de la loi [n° 9/91] peuvent être déduits du montant total à récupérer.’
19 Le dispositif de la décision [litigieuse] comprend les dispositions suivantes:
‘Article premier
1. L’aide d’État mise à exécution par [la République italienne] en faveur de ThyssenKrupp [Acciai Speciali Terni], Cementir et Nuova Terni Industrie Chimiche est incompatible avec le marché commun.
2. L’aide d’État accordée, mais pas encore versée, par [la République italienne] à ThyssenKrupp [Acciai Speciali Terni], Cementir et Nuova Terni Industrie Chimiche est, elle aussi, incompatible avec le marché commun et ne peut être mise à exécution.
Article 2
1. La [République italienne] procède auprès des bénéficiaires au recouvrement de l’aide mentionnée à l’article 1er, paragraphe 1.
[...]’»
La procédure devant le Tribunal et les arrêts attaqués
3 Par requêtes déposées au greffe du Tribunal le 6 février 2008, les requérantes ont chacune introduit un recours tendant, à titre principal, à l’annulation de la décision litigieuse et, à titre subsidiaire, à l’annulation de cette décision en ce qu’elle a constaté que la République italienne avait mis à exécution la mesure litigieuse en violation de l’article 88, paragraphe 3, CE.
4 À l’appui de leur demande, les requérantes ont soulevé, notamment, un moyen tiré de la violation de l’article 87, paragraphe 1, CE, ainsi qu’un moyen tiré de la violation de l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article [88 CE] (JO L 83, p. 1), et du principe de protection de la confiance légitime.
5 Le moyen tiré de la violation de l’article 87, paragraphe 1, CE a été rejeté par le Tribunal au terme des points 55 à 142 des arrêts attaqués.
6 À cette fin, le Tribunal a, notamment, écarté l’argumentation des requérantes selon laquelle la mesure litigieuse ne peut être qualifiée d’aide d’État en l’absence de l’octroi d’un avantage aux bénéficiaires dès lors que la prorogation du tarif Terni qu’elle édicte constitue la prolongation de la mesure d’indemnisation prévue par la loi n° 1643/62 et le décret n° 1165/63 en fonction des renouvellements des concessions hydroélectriques des autoproducteurs non expropriés, assimilant ainsi les sociétés ex-Terni à des autoproducteurs virtuels en assurant, de manière continue, un parallélisme dans le traitement de ceux-ci par rapport aux premiers.
7 À cet égard, le Tribunal a, tout d’abord, jugé ce qui suit aux points 72 à 77 des arrêts attaqués:
«72 [...] il importe de souligner que le présent litige s’inscrit dans le contexte de la nationalisation du secteur de l’électricité en Italie, fondée sur l’article 43 de la Constitution italienne, dont l’instrument juridique de mise en œuvre est constituée par la loi n° 1643/62, complétée par le décret n° 1165/63.
73 C’est donc à ces derniers textes qu’il convient de se référer pour appréhender la nationalisation en cause dans toutes ses dimensions, y compris l’indemnisation juridiquement requise dans cette situation de transfert de propriété décidée unilatéralement par un État.
74 Or, il ressort du libellé de l’article 6 du décret n° 1165/63, qui est dépourvu de toute ambiguïté, que le tarif Terni a été accordé à titre d’indemnisation pour une période bien déterminée, sans possibilité de prolongation. Ainsi, ledit article dispose que les fournitures d’électricité à Terni ‘devront avoir lieu jusqu’au 31 décembre 1992’, la mention d’une date précise excluant a priori toute difficulté d’interprétation sur la portée temporelle de la disposition.
75 En outre, [les] requérante[s] ne [font] état d’aucune disposition de la loi n° 1643/62 ou du décret n° 1165/63 prévoyant une révision de la durée d’application du tarif Terni, avec une possible extension de cette durée au-delà de la date d’échéance prévue. Il convient d’observer, en revanche, que la possibilité de réviser le prix de la fourniture d’électricité à Terni a été explicitement prévue par le législateur national à l’article 8 du décret n° 1165/63.
76 Tout en soulignant que la date d’échéance des concessions hydroélectriques des autoproducteurs avait été prise en compte par le législateur national à l’époque de la nationalisation pour retenir la date du 31 décembre 1992 dans le décret n° 1165/63, [les] requérante[s] soutien[nen]t que l’absence de disposition expresse quant à la possibilité de réviser la durée d’application du tarif Terni en fonction de celle des concessions s’explique par le fait que le renouvellement de ces dernières constituait, pour ce même législateur et à la même époque, un événement ‘certainement imprévisible’.
77 Il y a lieu de relever que la fixation initiale d’une durée de validité pour les concessions portait déjà, en elle-même, la question du devenir de ces concessions à leur échéance et le maintien de celles-ci, à la suite d’une prorogation législative ou d’une procédure de mise en concurrence, constituait une hypothèse envisageable et non un événement ‘certainement imprévisible’. Il résulte donc du dossier que l’absence de disposition expresse dans la législation nationale prévoyant une possibilité de révision de la durée d’application du tarif Terni apparaît comme la simple résultante du choix du législateur d’indemniser Terni par le bénéfice d’un tarif préférentiel pour la fourniture d’électricité pour une période bien déterminée, fixée de manière définitive à l’époque de la nationalisation.»
8 Ensuite, aux points 78 à 92 des arrêts attaqués, le Tribunal a exposé les motifs pour lesquels cette analyse ne pouvait être remise en cause, à supposer qu’il y aurait lieu de les prendre en compte, par le contexte et les intentions du législateur national.
9 À cet égard, après avoir relevé, au point 84 desdits arrêts, que la durée d’application du tarif Terni excède légèrement la durée résiduelle de la concession de Terni et que, selon la décision litigieuse, il est concevable que les autorités italiennes aient décidé de faire coïncider la date d’échéance dudit tarif avec la date d’échéance générale des concessions hydroélectriques italiennes, le Tribunal a considéré, au point 85 de ces mêmes arrêts, ce qui suit:
«Il n’en demeure pas moins que le législateur national a retenu une date précise pour l’expiration du tarif Terni, sans autre indication temporelle dans le décret n° 1165/63, et que [les] requérante[s] ne démontre[nt] pas que les travaux parlementaires révèlent une volonté dudit législateur d’aligner la durée d’application du tarif Terni sur celle des concessions hydroélectriques des autoproducteurs, en ce sens que le renouvellement de ces dernières devait automatiquement entraîner la prolongation dudit tarif.»
10 Par ailleurs, le Tribunal a rejeté l’argumentation des requérantes selon laquelle les plus hautes juridictions italiennes, citant à cet égard l’arrêt n° 1786 de la Corte suprema di cassazione, du 21 novembre 2003, ainsi que l’arrêt n° 606 du Consiglio di Stato, du 21 février 2005, auraient confirmé la nécessité, même après l’année 1992, d’assurer un traitement comparable à Terni et aux autoproducteurs non expropriés. Le Tribunal a jugé à cet égard ce qui suit, aux points 87 à 92 des arrêts attaqués:
«87 La référence à ces deux arrêts apparaît, toutefois, dépourvue de pertinence, dans la mesure où ils ont été rendus postérieurement à la loi n° 9/91, qui a prorogé et rendu applicables, après l’échéance du 31 décembre 1992, les dispositions prévoyant, à titre d’indemnisation, l’octroi à Terni d’un tarif préférentiel.
88 En outre, ainsi que [les] requérante[s] l’indique[nt], ces arrêts ont été rendus ‘dans des causes dont l’objet était tout autre que celui de la présente affaire’. Les juridictions nationales n’étaient pas saisies de la question de savoir si, en prorogeant le tarif Terni au-delà du 31 décembre 1992, les autorités italiennes avaient violé l’obligation faite aux États membres, à l’article 88, paragraphe 3, CE, de ne pas mettre à exécution une aide nouvelle sans en informer au préalable la Commission.
89 La question posée à ces juridictions était celle de savoir si, après modification de la structure tarifaire nationale de l’électricité, Terni devait supporter des coûts additionnels pour la fourniture d’électricité. Les juridictions ont répondu par la négative, dans le contexte légal rappelé au point 87 ci-dessus, en se fondant sur la raison d’être du régime spécial de détermination du prix de la fourniture d’électricité à Terni, retenu pour l’indemnisation de celle-ci à la suite de la nationalisation.
90 Il a été jugé que le tarif Terni avait pour but de maintenir en faveur de cette société la possibilité de se procurer de l’électricité ‘à des coûts globalement analogues à ceux que Terni elle-même aurait supportés si elle avait pu continuer à se servir de l’énergie autoproduite’ et que cette société ne pouvait donc se voir réclamer ‘les coûts additionnels [pour la fourniture d’électricité] dont elle aurait été dispensée si elle avait pu continuer à produire de l’électricité pour sa propre consommation et donc à consommer l’énergie ainsi autoproduite’.
91 Cette motivation contredit la thèse de[s] requérante[s]. Contrairement aux affirmations de celle[s]-ci, les juridictions nationales n’ont pas considéré que le tarif de l’électricité que Terni devait payer à l’ENEL devait rester analogue ‘à celui des autres autoproducteurs’, mais qu’il devait correspondre aux coûts que ‘Terni elle-même’ aurait supportés si elle avait pu continuer à se servir de l’énergie autoproduite, ce qui n’était possible que sur la base de sa concession hydroélectrique et pendant la durée de celle-ci.
92 Conformément à la logique d’indemnisation ainsi définie par les juridictions nationales en ce qui concerne l’élément tenant au prix de l’électricité, la durée du tarif Terni ne pouvait pas, ainsi que le fait valoir à juste titre la Commission, faire abstraction de la durée résiduelle de la concession expropriée et être indexée sur l’évolution future des concessions hydroélectriques des autoproducteurs.»
11 En outre, le Tribunal a indiqué, aux points 93 à 106 des arrêts attaqués, les motifs pour lesquels la législation relative aux prorogations des concessions hydroélectriques postérieure à la loi n° 1643/62 et au décret n° 1165/63 contredisait la lecture de ces textes, défendue par les requérantes, selon laquelle ces derniers lieraient la durée du tarif Terni, par une sorte de renvoi dynamique et implicite, à celle des concessions hydroélectriques des autoproducteurs.
12 Par ailleurs, le Tribunal a mis en exergue, aux points 122 à 139 des arrêts attaqués, que l’interprétation des requérantes aboutirait à la mise en œuvre d’une indemnisation pendant une durée indéterminée et donc illimitée quant à son quantum. Or, le Tribunal a constaté à cet égard, au point 131 des arrêts attaqués ce qui suit:
«[...] l[es] requérante[s] ne [font] état d’aucune règle, d’aucun principe de droit communautaire, d’aucune disposition de l’ordre juridique national ni d’aucune décision émanant d’une juridiction nationale susceptibles de fonder l’interprétation qui est la [leur], conduisant à l’octroi d’une indemnisation fixée pour une période indéterminée ou prévoyant, de manière générale, la possibilité d’une prise en compte d’événements postérieurs à la fixation de l’indemnisation pour modifier l’estimation du bien nationalisé ou exproprié et, subséquemment, l’étendue de l’indemnisation.»
13 Le Tribunal a dès lors conclu, aux points 140 et 141 des arrêts attaqués, de la manière suivante:
«140 [...] il ne saurait être considéré que la prorogation du tarif Terni accordée en 2005 par la mesure litigieuse faisait partie intégrante de l’indemnisation due à Terni pour l’expropriation subie par elle en 1962. Cette affirmation [des] requérante[s] procède davantage d’une extrapolation de la logique originaire d’indemnisation retenue par le législateur national, fondée sur une assimilation de Terni à un autoproducteur virtuel. Elle vise à s’affranchir de la limite temporelle fixée pour l’application du tarif Terni et aboutit à une dénaturation des termes clairs et précis de l’article 6 du décret n° 1165/63.
141 C’est donc à juste titre que, après avoir précisé qu’il ne faisait aucun doute que la fourniture d’énergie électrique à des prix inférieurs au tarif normal en vigueur conférait un net avantage économique aux bénéficiaires, qui voyaient leurs coûts de production réduits et leur position concurrentielle renforcée (considérant 99 de la décision [litigieuse]), la Commission a conclu que le tarif préférentiel consenti aux sociétés ex-Terni à partir du 1er janvier 2005 constituait une aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE.»
14 Le moyen tiré de la violation de l’article 14, paragraphe 1, du règlement n° 659/1999 et du principe de protection de la confiance légitime a également été rejeté par le Tribunal. À cet égard, après avoir rappelé la jurisprudence pertinente aux points 268 à 287 des arrêts attaqués, le Tribunal a jugé ce qui suit aux points 278 à 289 des mêmes arrêts:
«278 S’agissant du bien-fondé dudit moyen, l’argumentation [des] requérante[s] n’établit pas l’existence de circonstances exceptionnelles de nature à fonder une confiance légitime dans le caractère régulier de l’aide en cause ou, comme le prétend[ent] [les] requérante[s], dans le fait que la mesure litigieuse ne constituait pas une aide d’État.
279 En effet, il est constant que la décision du 6 août 1991 de ne pas soulever d’objections correspond, selon la définition donnée à l’article 4, paragraphe 3, du règlement n° 659/1999, à la situation dans laquelle la Commission constate, après un examen préliminaire, que la mesure notifiée, pour autant qu’elle entre dans le champ d’application de l’article 87, paragraphe 1, CE, ne suscite pas de doutes quant à sa compatibilité avec le marché commun et décide, en conséquence, que cette mesure est compatible avec ledit marché. Le libellé de ladite décision corrobore la déclaration de la Commission selon laquelle la mesure de la prorogation du tarif Terni contenue dans la loi n° 9/91 y a été qualifiée d’aide compatible [...]
280 Le fait qu’il résulte de la lettre adressée le 19 septembre 1991 par le ministère de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat italien au ministère des Participations étatiques italien que, après l’adoption de la décision du 6 août 1991, la Commission a demandé des informations aux autorités italiennes au sujet de la prorogation du tarif Terni prévue par la loi n° 9/91 n’est pas de nature à infirmer cette conclusion.
281 Ce fait tend plutôt à démontrer, comme l’indique la Commission aux considérants 134 et 135 de la décision [litigieuse], que les documents sur la base desquels elle a arrêté la décision du 6 août 1991 ne contenaient qu’une description et une évaluation succinctes des articles de la loi n° 9/91 présentant un intérêt au regard des aides d’État et que l’article 20, paragraphe 4, de la loi, qui prorogeait le tarif Terni, n’était pas évoqué, ce qui ne permet pas de déterminer, avec certitude, si le tarif Terni a été examiné et si l’intention était de l’autoriser.
282 Il reste que la simple demande de renseignements de la Commission et le silence observé par cette dernière à la suite de la réponse des autorités italiennes, à la supposer effectivement transmise et reçue par la Commission, ne peuvent fonder une confiance légitime [des] requérante[s].
283 Le comportement de la Commission du mois d’août au mois de novembre 1991 pouvait, tout au plus, créer l’impression d’une certaine confusion et susciter des interrogations dans l’esprit [des] requérante[s]. Or, le simple fait que la qualification d’aide d’État de la mesure de prorogation du tarif Terni prévue par la loi n° 9/91 ait pu apparaître douteuse au bénéficiaire est, de toute évidence, insuffisant pour justifier une quelconque confiance légitime de sa part dans la régularité de l’aide ou dans le fait que la mesure litigieuse ne constituait pas une aide d’État (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 29 septembre 2000, CETM/Commission, T‑55/99, Rec. p. II‑3207, point 128).
284 Enfin, ainsi que le fait observer la Commission au considérant 154 de la décision [litigieuse], la décision du 6 août 1991 ne couvre que la mesure prévue par la loi n° 9/91 et, dès lors, l’autorisation de cette mesure ne saurait faire naître une confiance légitime quant à la légalité de la nouvelle mesure d’aide introduite par la loi n° 80/05 ou au fait que la prorogation du tarif Terni contenue dans celle-ci ne constituait pas une aide.
285 Il convient de rappeler, à cet égard, que la loi n° 9/91 comportait un double objet, à savoir celui de la prorogation concomitante de la durée du tarif Terni et des concessions hydroélectriques des autoproducteurs jusqu’en 2001, mais aussi celui de la disparition dudit tarif à l’échéance de l’année 2007.
286 Il est constant que la mesure litigieuse a, d’une part, mis fin au processus de disparition progressive du tarif Terni en prévoyant l’application de ce dernier, à tout le moins, jusqu’en 2010 et, d’autre part, complètement modifié la méthode prévue pour le calcul de ce tarif, ainsi que cela résulte des considérants 123 et 124 de la décision [litigieuse].
287 Dans ce contexte, la Commission a qualifié la mesure litigieuse d’aide nouvelle, qualification que [les] requérante[s] ne conteste[nt] pas. Cette mesure aurait dû être notifiée à la Commission, conformément à l’article 88, paragraphe 3, CE, ce qui n’a pas été le cas.
288 Il s’ensuit que [les] requérante[s] ne pouvai[en]t pas déduire de la décision du 6 août 1991 et du comportement subséquent de la Commission que la nouvelle mesure de prorogation introduite par la loi n° 80/05 ne pouvait pas être qualifiée d’aide d’État au sens de l’article 87 CE.
289 Dans ces circonstances, il y a lieu de rejeter le moyen tiré de la violation de l’article 14, paragraphe 1, du règlement n° 659/1999 et du principe de protection de la confiance légitime.»
15 En conséquence, le Tribunal a rejeté l’ensemble des recours et a condamné les requérantes à supporter leurs propres dépens.
Les conclusions des parties
16 Par leur pourvoi, les requérantes demandent à la Cour:
– d’annuler les arrêts attaqués et la décision litigieuse, en ce qu’ils nient le caractère indemnitaire et compensatoire de la mesure litigieuse, la considérant au contraire comme une aide d’État illégale et incompatible; et/ou
– d’annuler les arrêts attaqués, en ce qu’ils nient que l’ordre de récupération contenu dans la décision litigieuse est contraire au principe de la confiance légitime et, par conséquent, d’annuler cette décision en ce qu’elle ordonne à la République italienne de procéder sans délai au recouvrement de l’aide et des intérêts, et
– de condamner la Commission aux dépens.
17 La Commission demande à la Cour de rejeter les pourvois et de condamner les requérantes aux dépens.
Sur les pourvois
18 À l’appui de leur pourvoi, les requérantes invoquent deux moyens. Le premier est tiré d’une violation des articles 87 CE et 88 CE, d’une motivation contradictoire et d’une erreur manifeste, en ce que les arrêts attaqués interprètent la mesure litigieuse comme une aide d’État et non comme une mesure compensatoire. Le second est tiré, d’une part, d’une violation de l’article 14, paragraphe 1, du règlement n° 659/1999 et du principe du contradictoire ainsi que, d’autre part, d’une motivation insuffisante, en ce que le Tribunal a conclu que l’ordre de récupération contenu dans la décision litigieuse n’est pas contraire au principe de protection de la confiance légitime.
19 En vertu de l’article 119 de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi est manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur rapport du juge rapporteur, l’avocat général entendu, le rejeter par voie d’ordonnance motivée. Il y a lieu de faire application de cette disposition dans les présentes affaires.
20 Par ailleurs, les parties et M. l’avocat général ayant été entendus sur ce point, il y a lieu, pour cause de connexité, de joindre les présentes affaires aux fins de l’ordonnance, conformément aux articles 43 et 118 du règlement de procédure.
Sur le premier moyen, tiré d’une violation des articles 87 CE et 88 CE, d’une motivation contradictoire et d’une erreur manifeste, en ce que les arrêts attaqués interprètent la mesure litigieuse comme une aide d’État et non comme une mesure compensatoire
Argumentation des parties
21 Par leur premier moyen, les requérantes font valoir que les arrêts attaqués sont entachés d’une motivation erronée, insuffisante et contradictoire en ce que le Tribunal a procédé à une interprétation et à une application manifestement erronées de la législation nationale pertinente en dénaturant les éléments de preuve figurant dans le dossier.
22 Par la première branche du premier moyen, les requérantes soutiennent que le Tribunal a déformé les éléments fournis par elles à l’appui de leur interprétation de la loi n° 1643/62 et du décret n° 1165/63.
23 Par un premier argument, les requérantes allèguent que, contrairement à ce que le Tribunal a affirmé au point 131 des arrêts attaqués, elles n’ont jamais prétendu soutenir que l’indemnisation prévue en faveur des sociétés ex-Terni devrait être considérée comme fixée pour une durée indéterminée. Elles auraient, en revanche, fait observer que les prorogations du régime d’indemnisation accordé à ces sociétés concernaient des périodes durant lesquelles les concessions hydroélectriques avaient également été prorogées aux termes de la loi.
24 Par un second argument, les requérantes reprochent au Tribunal d’avoir considéré que la fixation par la loi n° 1643/62 d’une date précise, à savoir le 31 décembre 1992, comme date d’échéance du tarif Terni suffisait à exclure que la prolongation ultérieure de ce tarif constitue une continuation du régime indemnitaire établi par cette loi en 1962, alors que le Tribunal aurait lui-même reconnu que cette échéance a été fixée en fonction de la durée résiduelle de la concession hydroélectrique expropriée.
25 Selon les requérantes, le Tribunal s’est fondé à tort à cet égard, au point 77 des arrêts attaqués, sur le fait que l’absence de disposition dans la loi n° 1643/62 et le décret n° 1165/63 prévoyant la possibilité de prolonger le tarif Terni démontrait la volonté du législateur national d’exclure toute prolongation de ce tarif, dès lors que le maintien des concessions hydroélectriques au profit de Terni au-delà de 30 ans à la suite d’une prorogation législative ou d’une procédure de mise en concurrence constituait, en 1962, une hypothèse envisageable et non un événement certainement imprévisible. Une telle affirmation, outre qu’elle serait insuffisante pour justifier la conclusion qu’en tire le Tribunal, serait manifestement contraire à l’article 21 du décret royal n° 1175/1933, qui prévoit que les concessions comme celle de Terni ne pouvaient excéder une durée de 30 ans. De surcroît, l’attribution de concessions selon des procédures de mise en concurrence aurait été consacrée pour la première fois au niveau européen en 1996 et au niveau national en 1999.
26 Par la seconde branche du premier moyen, les requérantes font grief au Tribunal d’avoir méconnu, aux points 86 à 92 des arrêts attaqués, la ratio legis de la loi n° 1643/62 et du décret n° 1165/63 en dénaturant l’interprétation de ces législations retenue par les plus hautes juridictions italiennes. En effet, il ressortirait de la simple lecture de l’arrêt n° 1786 de la Corte suprema di cassazione, du 21 novembre 2003, et de l’arrêt n° 606 du Consiglio di Stato, du 21 février 2005, invoqués par les requérantes devant le Tribunal, que le critère spécifique d’indemnisation prévu en faveur de Terni en raison de la nature exceptionnelle de la nationalisation de sa branche d’activité a été interprété par ces juridictions en ce sens qu’a été créé un statut légal d’autoproducteur virtuel dont les bénéfices n’ont jamais été reconnus pour une période déterminée, mais, que ce soit lors de la première prorogation en 1991 ou lors de la seconde prorogation en 2005, ont été reconnus pour une période définie correspondant aux prorogations légales des concessions hydroélectriques définies dans le même temps et dont aurait également bénéficié Terni si elle n’avait pas été expropriée en 1962.
27 Ainsi, les requérantes relèvent que, dans son arrêt n° 1786, la Corte suprema di cassazione a exempté les sociétés ex-Terni du paiement d’un surprix introduit après l’expropriation sur toutes les consommations d’énergie électrique étant donné que Terni «aurait fait partie du groupe des consommateurs exonérés de l’application dudit surprix, si elle avait pu continuer à produire l’énergie pour son propre compte et donc à consommer sa propre production». De la même manière, dans son arrêt n° 606, le Consiglio di Stato aurait jugé que «la ratio legis du régime tarifaire spécial prévu par le législateur pour les sociétés ex-Terni a justement été de garantir aux entreprises, pour une période limitée qui a ensuite été prolongée, les bénéfices qu’elles auraient tirés de l’autoproduction, si leurs installations n’avaient pas été transférées à l’ENEL (pour cette raison, la société Terni a été considérée à des fins spécifiques, comme une sorte de société autoproductrice ‘virtuelle’)».
28 Eu égard à cette ratio legis, telle que consacrée par les plus hautes juridictions italiennes, les requérantes considèrent que l’absence, dans la loi n° 1643/62, d’une disposition expresse prévoyant la possibilité de prolongation du tarif Terni n’est aucunement pertinente. En revanche, il conviendrait de déterminer si la prolongation de ce tarif est de nature à conserver la ratio legis initiale de cette loi, à savoir si elle est de nature à garantir aux sociétés ex-Terni le statut d’autoproducteur virtuel. Cet examen ne pourrait aboutir qu’à un résultat positif en l’espèce, puisqu’il serait constant que, en raison des prorogations légales de la durée des concessions électriques, Terni aurait continué à pouvoir autoproduire l’énergie électrique durant toute la période couverte par les prorogations du tarif compensatoire. Certes, par la mesure litigieuse, le législateur national aurait estimé devoir mettre fin à ce parallélisme avec la durée des concessions hydroélectriques. Toutefois, cette décision se justifierait par le fait que, compte tenu du programme d’investissements envisagé par les sociétés ex-Terni dans la zone industrielle de Terni-Narni, le retour à l’autoproduction réelle serait désormais possible à la suite de la complète libéralisation de la production d’énergie électrique.
29 Par ailleurs, les requérantes font valoir que la motivation retenue au point 88 des arrêts attaqués est, à cet égard, également erronée. En effet, le Tribunal ne saurait dénier toute pertinence aux arrêts de la Corte suprema di cassazione et du Consiglio di Stato susmentionnés au motif que ces juridictions n’étaient pas saisies de la question du respect par les autorités italiennes des règles de l’Union en matière d’aides d’État, puisque les juridictions nationales ne sont pas compétentes pour se prononcer sur la compatibilité des mesures d’aides avec le droit de l’Union.
30 La Commission estime que le premier moyen doit être rejeté.
Appréciation de la Cour
31 Par le présent moyen, les requérantes reprochent, en substance, au Tribunal d’avoir procédé à une appréciation erronée du droit national relatif à la nationalisation du secteur de l’énergie électrique en Italie, et plus particulièrement d’avoir mal interprété les dispositions de la loi n° 1643/62 et du décret n° 1165/63, ainsi que le contenu de deux arrêts rendus par les plus hautes juridictions italiennes quant à la portée de ces législations, entachant ainsi les arrêts attaqués d’une motivation erronée, insuffisante et contradictoire.
32 À cet égard, il convient de rappeler qu’il résulte des articles 256 TFUE et 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne que le pourvoi est limité aux questions de droit. Le Tribunal est dès lors seul compétent, d’une part, pour constater les faits, sauf dans le cas où l’inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et, d’autre part, pour apprécier ces faits. Lorsque le Tribunal a constaté ou apprécié les faits, la Cour est compétente pour exercer, en vertu de l’article 256 TFUE, un contrôle sur la qualification juridique de ces faits et les conséquences de droit qui en ont été tirées par le Tribunal. La Cour n’est donc pas compétente pour constater les faits ni, en principe, pour examiner les preuves que le Tribunal a retenues à l’appui de ces faits. En effet, dès lors que ces preuves ont été obtenues régulièrement, que les principes généraux du droit et les règles de procédure applicables en matière de charge et d’administration de la preuve ont été respectés, il appartient au seul Tribunal d’apprécier la valeur qu’il convient d’attribuer aux éléments qui lui ont été soumis. Cette appréciation ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation de ces éléments, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (arrêt du 10 juillet 2008, Bertelsmann et Sony Corporation of America/Impala, C‑413/06 P, Rec. p. I‑4951, point 29 ainsi que jurisprudence citée).
33 Ainsi que la Cour l’a déjà jugé, il en résulte qu’un moyen tiré de l’appréciation erronée du droit national est recevable lorsqu’il est reproché au Tribunal d’avoir dénaturé ce droit (arrêt du 24 octobre 2002, Aéroports de Paris/Commission, C‑82/01 P, Rec. p. I‑9297, point 63).
34 À cet égard, il importe de rappeler qu’une telle dénaturation doit apparaître de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves (arrêts du 6 avril 2006, General Motors/Commission, C‑551/03 P, Rec. p. I‑3173, point 54; du 22 décembre 2008, British Aggregates/Commission, C‑487/06 P, Rec. p. I‑10515, point 98, et du 10 février 2011, Activision Blizzard Germany/Commission, C‑260/09 P, non encore publié au Recueil, point 53 ainsi que jurisprudence citée).
35 Par la première branche du premier moyen, les requérantes font valoir que le Tribunal, en jugeant, au point 77 des arrêts attaqués, que la prorogation de la concession hydroélectrique détenue par Terni au-delà d’une période de 30 ans revêtait un caractère prévisible en 1962, a dénaturé le contenu des dispositions du droit national, telles qu’elles ressortent du décret royal n° 1175/1933 ainsi que de la loi n° 1643/62 et du décret n° 1165/63.
36 Cette allégation est dénuée de toute pertinence.
37 En effet, sans qu’il soit besoin d’examiner si le Tribunal a commis une dénaturation ressortant de façon manifeste des pièces du dossier en constatant, au point 77 des arrêts attaqués, que le maintien des concessions hydroélectriques après leur échéance pouvait être considéré en 1962 comme «une hypothèse envisageable et non un événement ‘certainement imprévisible’», il demeure que le Tribunal, aux points 74 et 75 des arrêts attaqués, a constaté, dans le cadre de son appréciation souveraine et non contestée des faits, que ni la loi n° 1643/62 ni le décret n° 1165/63 ne comportaient de disposition prévoyant la possibilité de proroger le tarif Terni qui, selon le libellé de l’article 6 de ce décret, avait été accordé à titre d’indemnisation pour une période déterminée expirant le 31 décembre 1992.
38 Force est d’admettre que ces constatations permettaient déjà à elles seules au Tribunal d’en déduire, au point 77 des arrêts attaqués, que le législateur national, à l’époque de la nationalisation du secteur électrique en 1962, avait effectué le choix d’indemniser les sociétés ex-Terni par le bénéfice d’un tarif préférentiel pour la fourniture d’électricité pendant une période déterminée d’une durée de 30 ans.
39 Il s’ensuit que l’allégation de dénaturation portant sur le point 77 des arrêts attaqués doit être rejetée.
40 Pour le surplus, en ce que les requérantes reprochent au Tribunal d’avoir affirmé, au point 131 des arrêts attaqués, qu’elles soutenaient que l’indemnisation prévue en faveur des sociétés ex-Terni devrait être considérée comme fixée pour une durée indéterminée, il suffit de constater que cette allégation se fonde sur une lecture erronée des arrêts attaqués.
41 En effet, audit point, le Tribunal s’est borné à constater non pas que les requérantes soutenaient une telle thèse, mais uniquement que leur interprétation du droit national, en vertu de laquelle la durée du tarif Terni doit être systématiquement prorogée en fonction du renouvellement des concessions hydroélectriques des autoproducteurs non expropriés, aboutissait à la mise en œuvre d’une indemnisation pendant une période indéterminée. Ladite allégation ne saurait donc prospérer.
42 Par la seconde branche du premier moyen, les requérantes reprochent au Tribunal d’avoir dénaturé, aux points 86 à 92 des arrêts attaqués, le contenu de certains arrêts rendus par les plus hautes juridictions italiennes, dès lors que tant la Corte suprema di cassazione que le Consiglio di Stato ont interprété la loi n° 1643/62 et le décret n° 1165/63 en ce sens que les sociétés ex-Terni sont dotées d’un statut légal d’autoproducteur virtuel pour une période correspondant aux prorogations légales des concessions hydroélectriques détenues par les autoproducteurs non expropriés.
43 Cette allégation est dénuée de tout fondement.
44 En effet, le Tribunal ayant constaté, au point 90 des arrêts attaqués, dans le cadre de son appréciation souveraine des faits, qui n’a pas été contestée au stade des présents pourvois, que les juridictions nationales, dans les arrêts invoqués, ont considéré que le tarif Terni devait correspondre aux coûts que Terni elle-même aurait supportés si elle avait pu continuer à se servir de l’énergie autoproduite, et non à ceux supportés par les autres autoproducteurs, il a pu, sans dénaturer le contenu de ces arrêts, en déduire, aux points 91 et 92 des arrêts attaqués, qu’il ressort de la logique d’indemnisation ainsi définie par ces juridictions que la durée du tarif Terni ne peut faire abstraction de la durée résiduelle de la concession expropriée, dès lors que la possibilité de se servir de l’énergie autoproduite n’est envisageable que sur la base de la concession hydroélectrique de Terni et pendant la durée de celle-ci, et que, partant, la durée du tarif Terni ne peut être indexée sur l’évolution future des concessions hydroélectriques des autoproducteurs.
45 Certes, l’interprétation divergente de cette jurisprudence nationale, proposée par les requérantes à l’appui de la seconde branche du premier moyen, selon laquelle les juridictions nationales auraient admis que les sociétés ex-Terni, eu égard à la ratio legis de la loi n° 1643/62 et du décret n° 1165/63, jouissent d’un statut légal d’autoproducteur virtuel pour une période correspondant aux prorogations légales des concessions hydroélectriques dont Terni aurait également bénéficié si elle n’avait pas été expropriée, pourrait également apparaître défendable.
46 Toutefois, une telle circonstance ne saurait suffire à démontrer l’existence d’un vice de dénaturation, dès lors que l’interprétation retenue par le Tribunal dans les arrêts attaqués n’est pas en contradiction manifeste avec les termes des arrêts invoqués par les requérantes.
47 À cet égard, il y a lieu de souligner que, si les passages des arrêts cités par les requérantes dans leur pourvoi exposent en substance que le tarif Terni prévu par la loi n° 1643/62 et le décret n° 1165/63 ayant été prorogé les sociétés ex-Terni doivent conserver les bénéfices qu’elles auraient tirés de l’autoproduction durant la période de la prorogation dudit tarif, ils n’indiquent, en revanche, à aucun moment que la durée de ce tarif Terni doit être alignée sur celle des concessions hydroélectriques des autoproducteurs non expropriés et encore moins que le caractère indemnitaire dudit tarif au regard de l’article 87, paragraphe 1, CE peut être considéré comme maintenu pendant toute cette durée.
48 Il s’ensuit que l’allégation de dénaturation portant sur les points 86 à 92 des arrêts attaqués doit être rejetée comme non fondée.
49 En tout état de cause, les motifs exposés par le Tribunal, d’une part, aux points 72 à 85 des arrêts attaqués, lesquels, ainsi qu’il ressort des points 38 et 39 de la présente ordonnance, ont été contestés en vain par les requérantes dans le cadre de la première branche du premier moyen, et, d’autre part, aux points 93 à 106 desdits arrêts, lesquels, contrairement à ce que les requérantes ont suggéré dans leur mémoire en réplique, n’ont pas été contestés dans leur pourvoi, suffisaient à écarter l’argumentation de ces dernières concernant le prétendu lien entre le tarif Terni et le renouvellement des concessions hydroélectriques des autoproducteurs.
50 Il s’ensuit que l’argumentation des requérantes portant sur l’interprétation des arrêts des juridictions nationales susmentionnés, effectuée par le Tribunal aux points 86 à 92 des arrêts attaqués, doit être rejetée comme inopérante, conformément à la jurisprudence de la Cour (voir, en ce sens, arrêt du 2 avril 2009, Bouygues et Bouygues Télécom/Commission, C‑431/07 P, Rec. p. I‑2665, point 148 ainsi que jurisprudence citée).
51 Par ailleurs, en ce que les requérantes, par la seconde branche du premier moyen, contestent le point 88 des arrêts attaqués, il suffit de constater que leurs allégations se fondent sur une lecture erronée de ces arrêts. En effet, audit point 88, le Tribunal n’a nullement constaté, comme le suggèrent les requérantes, que les juridictions nationales n’étaient pas saisies de la question de la compatibilité du tarif Terni avec l’article 87 CE, mais bien qu’elles n’étaient pas saisies de la légalité de ce tarif au regard des obligations de notification et de suspension prévues à l’article 88, paragraphe 3, CE. Cette partie de la seconde branche du premier moyen doit donc également être écartée.
52 Il s’ensuit que le premier moyen doit être rejeté dans son intégralité.
Sur le second moyen, tiré, d’une part, d’une violation de l’article 14, paragraphe 1, du règlement n° 659/1999 et du principe du contradictoire ainsi que, d’autre part, d’une motivation insuffisante, en ce que le Tribunal a conclu que l’ordre de récupération contenu dans la décision litigieuse n’est pas contraire au principe de protection de la confiance légitime
Argumentation des parties
53 Par leur second moyen, les requérantes font valoir que les points 268 à 289 des arrêts attaqués sont entachés d’une motivation erronée, insuffisante et contradictoire, en ce que le Tribunal a exclu à tort que le comportement de la Commission lors de la première prorogation du tarif Terni a fait naître une confiance légitime dans le chef des autorités italiennes et des sociétés ex-Terni quant au fait que la seconde prorogation accordée par la mesure litigieuse ne constituait pas une aide d’État au sens de l’article 87 CE, avec pour conséquence que l’ordre de récupération prévu dans la décision litigieuse était contraire à l’article 14, paragraphe 1, du règlement n° 659/1999. Le Tribunal aurait, à cet égard, conclu à tort à l’absence de «circonstances exceptionnelles», au sens de l’arrêt du 24 novembre 1987, RSV/Commission (223/85, Rec. p. 4617, point 17), de nature à fonder la confiance légitime des sociétés ex-Terni dans le caractère régulier de la mesure litigieuse.
54 Par la première branche du second moyen, les requérantes allèguent que le Tribunal a commis une erreur en se référant, au point 279 des arrêts attaqués, à l’article 4, paragraphe 3, du règlement n° 659/1999, pour considérer comme constant que, par sa décision du 6 août 1991, la Commission a entendu qualifier la loi n° 9/91 d’aide compatible avec le marché commun plutôt que d’exclure l’existence même d’une aide. En effet, ce règlement étant intervenu huit ans après la décision du 6 août 1991, il ne serait pas applicable ratione temporis. Or, en 1991, aucune réglementation de l’Union n’aurait prévu qu’une décision par laquelle la Commission ne soulève pas d’objections à l’encontre d’une mesure donnée signifiait nécessairement que cette institution considérait que cette mesure constituait une aide compatible avec le marché commun.
55 Bien au contraire, de l’avis des requérantes, le fait que la décision du 6 août 1991 ne précise pas la dérogation sur la base de laquelle la loi n° 9/91 serait compatible avec le marché commun milite en faveur de la conclusion selon laquelle la Commission estimait que cette loi ne comportait pas de mesures d’aide d’État. En outre, il ressortirait de la décision litigieuse que la Commission elle-même n’aurait pas pu déterminer avec certitude si le tarif Terni avait été examiné dans le cadre de la procédure de notification de ladite loi et, de surcroît, la motivation retenue dans cette décision ne concernerait manifestement pas ce tarif.
56 Par la seconde branche du second moyen, les requérantes soutiennent que la motivation retenue au point 280 des arrêts attaqués est gravement insuffisante et contradictoire, en ce que le Tribunal a dénié toute pertinence à la demande d’informations adressée par la Commission, après sa décision du 6 août 1991, aux autorités italiennes concernant le tarif Terni. En effet, une telle demande ne pourrait s’expliquer que par le fait que cette mesure n’était pas couverte par cette décision. En outre, le silence observé par la Commission à la suite des explications fournies par les autorités italiennes, selon lesquelles la prorogation du tarif Terni ne constituait pas une aide d’État, devrait être considéré comme un acquiescement susceptible de constituer une circonstance exceptionnelle propre à faire naître dans le chef des requérantes une confiance légitime quant à la qualification du tarif Terni.
57 Il s’ensuit, selon les requérantes, que le Tribunal a gravement méconnu la valeur des éléments de preuve fournis par elles. Au lieu d’admettre que ces éléments créent une certaine confusion, le Tribunal aurait dû ordonner à la Commission de produire la correspondance échangée à l’époque avec les autorités italiennes. En réduisant à une simple confusion la certitude des requérantes sur le fait que la Commission ne nourrissait plus aucun doute quant au caractère indemnitaire de la prorogation du tarif Terni, le Tribunal aurait dès lors apprécié de manière erronée le comportement de la Commission, entachant les arrêts attaqués d’un défaut de motivation.
58 De l’avis des requérantes, le caractère superficiel de l’examen opéré à cet égard par le Tribunal ressort d’ailleurs de la référence effectuée par celui-ci, au point 283 des arrêts attaqués, à son arrêt CETM/Commission, précité. En effet, dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt, la confiance légitime alléguée était fondée sur des comportements dont était responsable le gouvernement espagnol, alors que, en l’espèce, les requérantes se fondent sur le comportement des institutions de l’Union.
59 Enfin, par la troisième branche du second moyen, les requérantes font valoir que, contrairement à ce que le Tribunal a affirmé au point 287 des arrêts attaqués, elles ont contesté que la mesure litigieuse puisse constituer une aide nouvelle. De même, la constatation du Tribunal selon laquelle la mesure litigieuse aurait modifié les termes de la mesure compensatoire instaurée par la loi n° 1643/62 et prorogée en 1991 serait erronée.
60 En effet, selon les requérantes, en définissant la première prorogation, la loi n° 9/91 a étendu jusqu’en 2007 l’applicabilité de l’indemnisation décidée en 1962 et a prévu un mécanisme de réduction progressive de la quantité d’énergie à laquelle s’appliquait le tarif compensatoire durant les six dernières années, afin d’assurer une sortie progressive du mécanisme d’indemnisation. La mesure litigieuse, reconnaissant le droit des sociétés ex-Terni à une prorogation ultérieure du tarif compensatoire afin de maintenir leur droit à la fourniture d’une quantité donnée d’énergie électrique au prix qu’elles auraient payé si elles étaient restées autoproductrices, aurait simplement bloqué le décalage prévu à la fin de l’année 2004 et adapté les conditions tarifaires en vigueur à cette date à l’évolution des principaux marchés européens, puisqu’il n’y avait plus, en raison de la libéralisation, de référence à un tarif pour les clients industriels.
61 La Commission soutient que la première branche du second moyen n’est pas fondée. En effet, le règlement n° 659/1999 aurait codifié la jurisprudence des juridictions de l’Union et, en toute hypothèse, le Tribunal aurait fondé son appréciation sur la teneur de la décision du 6 août 1991. Quant aux deuxième et troisième branches du second moyen, elles seraient irrecevables. En effet, ces branches viseraient à contester l’appréciation des faits et des éléments de preuve opérée par le Tribunal. En tout état de cause, lesdites branches seraient dénuées de fondement.
Appréciation de la Cour
62 Il résulte des articles 256 TFUE et 58, premier alinéa, du statut de la Cour et 112, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande. Ne répond pas à cette exigence le pourvoi qui, sans même comporter une argumentation visant spécifiquement à identifier l’erreur de droit dont serait entaché l’arrêt attaqué, se limite à reproduire les moyens et les arguments qui ont déjà été présentés devant le Tribunal. En effet, un tel pourvoi constitue en réalité une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal, ce qui échappe à la compétence de la Cour (voir, notamment, arrêts du 4 juillet 2000, Bergaderm et Goupil/Commission, C‑352/98 P, Rec. p. I‑5291, points 34 et 35, ainsi que du 30 septembre 2003, Eurocoton e.a./Conseil, C‑76/01 P, Rec. p. I‑10091, points 46 et 47).
63 En l’occurrence, il convient de rappeler que, au terme de son analyse effectuée aux points 268 à 289 des arrêts attaqués, le Tribunal a exclu que les requérantes aient pu déduire de la décision du 6 août 1991 et du comportement subséquent de la Commission que la seconde prorogation du tarif Terni prévue par la mesure litigieuse ne puisse pas être qualifiée d’aide d’État et, partant, il a rejeté leur moyen tiré de la violation de l’article 14, paragraphe 1, du règlement n° 659/1999 et du principe de protection de la confiance légitime.
64 Le Tribunal a en effet estimé, d’une part, aux points 279 à 283 des arrêts attaqués, que, si le comportement de la Commission entre le mois d’août et le mois de novembre 1991 avait certes pu créer l’impression d’une certaine confusion et susciter des interrogations dans l’esprit des requérantes, le simple fait que la qualification d’aide d’État de la première prorogation du tarif Terni prévue par la loi n° 9/91 ait pu apparaître douteuse aux bénéficiaires était insuffisant pour justifier une quelconque confiance légitime de leur part dans la régularité de l’aide ou dans le fait que la mesure litigieuse ne constituait pas une aide d’État.
65 D’autre part, le Tribunal a constaté, aux points 284 à 287 de ces arrêts, que, en tout état de cause, ladite décision ne couvrait que la mesure prévue par la loi n° 9/91 et que, dès lors, l’autorisation de cette mesure ne saurait faire naître aucune confiance légitime quant à la légalité de la nouvelle mesure d’aide introduite par la loi n° 80/05 ou au fait que la prorogation du tarif Terni contenue dans celle-ci ne constituait pas une aide.
66 Or, par leur argumentation dans le cadre du second moyen, les requérantes ne font nullement valoir que ce raisonnement serait entaché d’une quelconque erreur de droit, mais elles se bornent pour l’essentiel, en répétant les arguments déjà avancés devant le Tribunal, à reprocher à celui-ci, d’une part, d’avoir mal apprécié le comportement de la Commission entre les mois d’août et de novembre 1991, et en particulier d’avoir effectué à cet égard un examen erroné de la portée de la décision du 6 août 1991 ainsi que de la demande d’informations adressée ultérieurement par la Commission aux autorités italiennes concernant la prorogation du tarif Terni et du silence observé par la suite par la même Commission, et, d’autre part, d’avoir considéré que la mesure litigieuse a modifié la mesure compensatoire instaurée par la loi n° 1643/62.
67 Force est de constater que, ce faisant, les requérantes, sous couvert d’un moyen tiré d’une motivation erronée, insuffisante et contradictoire, tendent à obtenir de la Cour un réexamen de la requête introduite en première instance ainsi que de l’appréciation des faits et des éléments de preuve opérée par le Tribunal dans les arrêts attaqués, en vue de démontrer l’existence d’une confiance légitime dans la régularité de l’aide. Or, conformément à la jurisprudence rappelée aux points 32 et 62 de la présente ordonnance, un tel réexamen échappe à la compétence de la Cour dans le cadre d’un pourvoi.
68 Certes, dans leur mémoire en réplique, les requérantes ont, pour la première fois au cours de la présente procédure, fait valoir que le Tribunal avait à cet égard dénaturé les éléments de preuve qui lui ont été soumis. Un tel moyen nouveau est, cependant, irrecevable, en application des articles 42, paragraphe 2, et 118 du règlement de procédure (voir arrêt du 11 novembre 2004, Ramondín e.a./Commission, C‑186/02 P et C‑188/02 P, Rec. p. I‑10653, point 50).
69 Quant à l’allégation selon laquelle, dans l’arrêt du Tribunal CETM/Commission, précité, cité au point 283 des arrêts attaqués, la confiance légitime alléguée concerne non pas le comportement de la Commission, mais celui des autorités nationales, elle est sans pertinence. En effet, en tant que telle, une telle circonstance n’est en rien susceptible d’entacher d’une erreur de droit le raisonnement suivi par le Tribunal audit point 283 et, partant, de conduire à l’annulation des arrêts attaqués.
70 De même, s’agissant de l’allégation selon laquelle le Tribunal a constaté à tort, au point 287 des arrêts attaqués, que les requérantes n’ont pas contesté la qualification de la mesure litigieuse d’aide nouvelle, elle doit, conformément à la jurisprudence mentionnée au point 50 de la présente ordonnance, être rejetée comme inopérante, dès lors que cette constatation constitue un motif surabondant venant à l’appui d’autres constatations opérées par le Tribunal.
71 En effet, ladite qualification résulte déjà des constatations effectuées par le Tribunal, dans le cadre de son appréciation souveraine des faits, aux points 284 à 286 des arrêts attaqués, lesquelles, en l’absence de dénaturation, ne sauraient être contestées au stade des présents pourvois.
72 Enfin, l’allégation selon laquelle le Tribunal ne pouvait se fonder, au point 279 des arrêts attaqués, sur l’article 4, paragraphe 3, du règlement n° 659/1999, pour constater que la décision du 6 août 1991 correspondait à une décision selon laquelle une mesure notifiée ne suscite pas de doute quant à sa compatibilité avec le marché commun, doit également être rejetée comme inopérante, étant également dirigée contre un motif surabondant.
73 En effet, si le Tribunal, audit point 279, s’est certes appuyé sur cette disposition pour considérer que le libellé de la décision du 6 août 1991 corroborait la déclaration de la Commission selon laquelle la prorogation du tarif Terni contenue dans la loi n° 9/91 y a été qualifiée d’aide compatible, il a cependant conclu, d’une part, au point 281 des arrêts attaqués, que les éléments du dossier ne permettaient pas d’établir avec certitude si le tarif Terni avait été examiné par la Commission et si l’intention était de l’autoriser et, d’autre part, aux points 284 à 287 de ces arrêts, que ladite décision, en tout état cause, ne couvrait pas la mesure litigieuse, laquelle, partant, constituait une aide nouvelle instituée par la loi n° 80/05. Or, ainsi qu’il a été indiqué au point 66 de la présente ordonnance, les requérantes ne font valoir aucune erreur de droit dont seraient entachées ces constatations.
74 Il s’ensuit que le second moyen doit être rejeté dans son intégralité.
75 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que les pourvois doivent être rejetés comme étant, pour partie, manifestement irrecevables et, pour partie, manifestement non fondés.
Sur les dépens
76 Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 de ce règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation des requérantes et ces dernières ayant succombé en leurs moyens, il y a lieu de les condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) ordonne:
1) Les pourvois sont rejetés.
2) ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni SpA, Cementir Italia Srl et Nuova Terni Industrie Chimiche SpA sont condamnées aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: l’italien.
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