ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre)
14 avril 2011 (*)
«Pourvoi – Responsabilité extracontractuelle – Représentation du requérant – Avocat non mandaté – Signification d’un pourvoi – Demande de dommages-intérêts – Cour de justice de l’Union européenne – Rejet – Recours en annulation – Préjudice prétendument subi – Recours en indemnité – Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé»
Dans l’affaire C‑460/10 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 17 septembre 2010,
Luigi Marcuccio, ancien fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Tricase (Italie), représenté par Me G. Cipressa, avvocato,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant:
Cour de justice de l’Union européenne, représentée par M. A. V. Placco, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (septième chambre),
composée de M. D. Šváby, président de chambre, MM. G. Arestis (rapporteur) et T. von Danwitz, juges,
avocat général: Mme J. Kokott,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, M. Marcuccio demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 6 juillet 2010, Marcuccio/Cour de justice (T‑401/09, ci-après l’«ordonnance attaquée»), par laquelle celui-ci a rejeté, d’une part, son recours tendant à l’annulation des prétendues décisions de la Cour de justice des Communautés européennes rejetant la demande d’indemnisation du préjudice résultant d’une prétendue irrégularité commise lors de la signification au requérant du pourvoi dans le cadre de l’affaire Commission/Marcuccio, T‑20/09 P, et, d’autre part, son recours en indemnité.
Les faits à l’origine du litige
2 Les antécédents du litige ont été décrits de la manière suivante aux points 1 à 8 de l’ordonnance attaquée:
«1 Le requérant, M. Luigi Marcuccio, est une partie au litige ayant fait l’objet de l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne du 4 novembre 2008, Marcuccio/Commission (F‑41/06, non encore publié au Recueil). Dans le cadre de ce litige, il a été représenté par Me L. Garofalo, avocat.
2 Le 1er décembre 2008, le requérant a révoqué le mandat de Me Garofalo et a chargé Me G. Cipressa, [avvocato], de le représenter. Il a porté ce fait à la connaissance du greffe du Tribunal de la fonction publique, par télécopie, le 4 décembre 2008, et par lettre, le 17 décembre 2008.
3 Le 16 janvier 2009, la Commission des Communautés européennes a formé, devant le Tribunal, un pourvoi (affaire T‑20/09 P) contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F‑41/06. L’information relative à ce pourvoi a fait l’objet d’une publication au Journal officiel de l’Union européenne, le 7 mars 2009 (JO C 55, p. 49).
4 Par lettre du 5 février 2009, le greffe du Tribunal a signifié le pourvoi au requérant, à l’adresse de Me Garofalo, en l’informant du délai de deux mois pour le dépôt du mémoire en réponse, conformément à l’article 141, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal.
5 Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 2 avril 2009, rédigée par Me Cipressa, le requérant a indiqué que Me Garofalo n’était plus chargé de le représenter et a requis une nouvelle signification du pourvoi.
6 Par lettre du 21 avril 2009, le greffe du Tribunal a signifié le pourvoi au requérant, à l’adresse de Me Cipressa, en l’informant du fait que le délai de deux mois pour le dépôt du mémoire en réponse, résultant de l’article 141, paragraphe 1, du règlement de procédure [du Tribunal], courrait à partir de cette signification.
7 Par lettre du 24 mai 2009, adressée à la Cour de justice des Communautés européennes, le requérant a demandé la réparation du préjudice résultant d’une prétendue erreur dans la signification du pourvoi.
8 Par lettre du 15 juin 2009, le greffe de la Cour a répondu au requérant en l’informant de l’étendue des compétences de la Cour et en lui indiquant qu’il n’était pas possible de donner suite à sa demande.»
La procédure devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée
3 Par requête enregistrée au greffe du Tribunal le 5 octobre 2009, M. Marcuccio avait conclu à ce que le Tribunal:
– annule la décision de la Cour de justice portant rejet de sa demande du 24 mai 2009;
– annule la note du greffe de la Cour de justice du 15 juin 2009;
– condamne la Cour de justice à lui verser le montant de 10 000 euros, ou le montant que le Tribunal estimera être juste et équitable, en réparation du dommage qu’il a subi;
– condamne la Cour de justice aux dépens.
4 Par ailleurs, le requérant avait demandé au Tribunal d’ordonner, au titre des mesures d’instruction, l’audition de témoins.
5 À l’appui de son recours devant le Tribunal, le requérant avait soulevé, en substance, deux moyens. Le premier était tiré d’un prétendu préjudice moral résultant, d’une part, d’une incertitude quant au fait de savoir si l’irrégularité alléguée emporterait des conséquences défavorables dans le cadre du traitement du pourvoi dans l’affaire T‑20/09 P et, d’autre part, de la prétendue violation de son droit à la confidentialité et à la protection des données personnelles. Par le deuxième moyen, le requérant invoquait un prétendu préjudice matériel découlant des frais exposés pour s’assurer que le pourvoi avait été signifié à son avocat actuel.
6 La Cour de justice avait conclu à ce que le Tribunal:
– rejette le recours comme irrecevable ou comme non fondé;
– condamne le requérant aux dépens.
7 Par l’ordonnance attaquée, le Tribunal a rejeté le recours comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit.
8 Le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, a décidé, en application de l’article 111 de son règlement de procédure, de statuer par voie d’ordonnance motivée sans poursuivre la procédure.
9 Le Tribunal a conclu, premièrement, qu’il n’y avait pas lieu de statuer de façon autonome sur les conclusions en annulation formulées par le requérant.
10 S’agissant des conclusions en indemnité, le Tribunal a conclu, deuxièmement, que les allégations de M. Marcuccio étaient manifestement dépourvues de fondement en ce qui concerne le prétendu préjudice moral.
11 Après avoir rappelé les principes jurisprudentiels relatifs à l’engagement de la responsabilité non contractuelle au titre de l’article 288, deuxième alinéa, CE, le Tribunal a indiqué, d’une part, que la prétendue situation d’incertitude quant au déroulement de la procédure, dans le cadre du pourvoi faisant l’objet de l’affaire T‑20/09 P, ne constituait pas un élément susceptible de démontrer l’existence d’un préjudice réel et certain. En effet, selon les circonstances de l’espèce, bien que la signification du pourvoi en cause ait initialement été effectuée auprès du conseil ayant représenté M. Marcuccio dans le cadre de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt sous pourvoi, à la suite de la lettre du requérant du 2 avril 2009, le pourvoi a été signifié à son représentant actuel, le 21 avril 2009, et ce dernier a été informé du fait que le délai pour le dépôt du mémoire en réponse courrait à partir de cette nouvelle signification.
12 Par conséquent, selon le Tribunal, il ne saurait être considéré, en l’espèce, que M. Marcuccio ait été mis dans une situation d’incertitude quant au déroulement de la procédure et ait été contraint à des efforts inutiles en vue de modifier la situation.
13 D’autre part, le Tribunal a jugé que M. Marcuccio n’avait pas précisé le caractère du préjudice moral allégué résultant de la prétendue violation du droit à la confidentialité et à la protection des données à caractère personnel. La simple invocation de ladite violation ne saurait suffire à cet effet, s’agissant, en tout état de cause, de la signification d’un pourvoi auprès d’un conseil ayant été chargé de représenter le requérant dans l’affaire ayant donné lieu au pourvoi et étant soumis, à ce titre, au devoir de confidentialité.
14 Aussi, le Tribunal a constaté que M. Marcuccio n’avait pas établi que l’irrégularité alléguée, à savoir la signification du pourvoi à son ancien représentant, était de nature à lui causer un préjudice moral.
15 Par ailleurs, le Tribunal a déclaré que la demande relative au prétendu préjudice matériel qui aurait découlé des frais exposés pour que M. Marcuccio s’assure que le pourvoi soit signifié à son avocat actuel était manifestement irrecevable. À cet égard, le Tribunal a considéré que M. Marcuccio n’avait indiqué aucun élément de nature à démontrer que les frais liés aux efforts que son avocat actuel avait dû entreprendre, auprès du greffe du Tribunal, pour l’informer de l’erreur alléguée, constitueraient un préjudice distinct de la charge des dépens relatifs à l’affaire T‑20/09 P. Ainsi, l’exposé du caractère et de l’étendue du préjudice matériel allégué auquel s’était livré M. Marcuccio dans sa requête n’a pas satisfait aux dispositions de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal.
16 Dans ces conditions, le Tribunal a estimé qu’il n’y avait pas lieu de faire droit à la demande de M. Marcuccio visant à l’audition de témoins.
Les conclusions des parties
17 Par son pourvoi, M. Marcuccio demande à la Cour:
– en tout état de cause, d’annuler, dans sa totalité et sans exception aucune, l’ordonnance attaquée;
– de déclarer que le recours en première instance se trouvant à l’origine de l’ordonnance attaquée était recevable dans sa totalité sans exception aucune, et
– à titre principal, d’accueillir, dans sa totalité et sans exception aucune, les prétentions contenues dans la requête en première instance;
– ainsi que de condamner la défenderesse en première instance au remboursement, en faveur du requérant, de la totalité des dépens et honoraires supportés par ce dernier et concernant l’affaire en cause dans toutes les instances, ou bien
– à titre subsidiaire, de renvoyer l’affaire se trouvant à l’origine du pourvoi devant le Tribunal, dans une formation différente, afin qu’il statue à nouveau sur le fond de cette dernière.
18 Dans son mémoire en défense, la Cour de justice conclut au rejet du pourvoi comme irrecevable et/ou dénué de fondement et à la condamnation du requérant aux dépens.
Sur le pourvoi
19 Aux termes de l’article 119 de son règlement de procédure, lorsqu’un pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut à tout moment, sur rapport du juge rapporteur, l’avocat général entendu, rejeter totalement ou partiellement ce pourvoi par voie d’ordonnance motivée, et ce sans ouvrir la procédure orale.
20 À l’appui de son pourvoi, M. Marcuccio invoque, en substance, trois moyens. Le premier moyen est relatif au rejet de sa demande visant à obtenir réparation du préjudice moral qu’il aurait subi du fait de l’erreur du greffe du Tribunal et de l’incertitude quant au déroulement de la procédure qui s’en serait suivie. Le deuxième moyen porte sur le rejet de la demande du requérant visant la réparation du préjudice matériel allégué. Le troisième moyen a trait au rejet de la demande du requérant relative à l’audition de témoins.
Sur le premier moyen relatif au rejet de la demande de réparation du préjudice moral
Argumentation des parties
21 M. Marcuccio fait valoir, en premier lieu, que le fait que le greffe du Tribunal a correctement signifié, le 21 avril 2009, le pourvoi de la Commission dans l’affaire T‑20/09 P et que uniquement à partir de cette date le délai pour la présentation éventuelle du mémoire en réponse ait commencé à courir ne serait pas pertinent aux fins de la constatation de l’incertitude invoquée par le requérant quant au déroulement de la procédure dans cette affaire. En effet, une telle incertitude subsisterait toujours, le Tribunal n’ayant pas encore prononcé de décision sur ladite affaire T‑20/09 P.
22 En outre, M. Marcuccio relève qu’il a évidemment été torturé par l’incertitude sur l’existence de l’affaire ainsi que sur l’adoption des actes de procédure dans le cadre de cette dernière eu égard aux 18 jours qui se seraient écoulés entre la lettre du requérant du 2 avril 2009 signalant l’irrégularité du greffe concernant la signification du pourvoi dans l’affaire T‑20/09 P et la lettre de ce dernier l’informant du fait que le délai pour le dépôt du mémoire en réponse commençait à courir à partir de cette nouvelle signification.
23 En deuxième lieu, s’agissant de la prétendue violation de son droit à la confidentialité et à la protection des données personnelles, le requérant rappelle qu’une tierce personne a été informée du contenu d’un acte d’une procédure juridictionnelle à laquelle il était partie. Or, une telle procédure ayant en soi un caractère confidentiel, cette erreur aurait clairement entraîné une violation de son droit à la confidentialité et à la protection des données à caractère personnel.
24 À cet égard, M. Marcuccio relève que ce qui est illégal est le simple fait que son ancien conseil ait été informé de questions confidentielles, intervenant entre le requérant et la Commission, indépendamment de savoir si ledit conseil les avait divulguées à des tiers. Par conséquent, la source du préjudice invoqué par le requérant serait non pas une quelconque divulgation, par son ancien conseil à des tiers, du contenu du pourvoi dans ladite affaire, mais la simple divulgation de ce dernier document audit conseil et, selon toute probabilité, à des tiers de son entourage.
25 M. Marcuccio fait valoir, par ailleurs, que le Tribunal a omis d’analyser ses affirmations sur le préjudice prétendument subi eu égard au retard avec lequel il a été informé du pourvoi de la Commission dans l’affaire T‑20/09 P.
26 Enfin, selon M. Marcuccio, le Tribunal a manqué à son obligation de fonder les motifs de l’ordonnance attaquée, y compris en ce qui concerne l’appréciation de la preuve, sur l’expérience et le bon sens commun.
27 La défenderesse rétorque que ce premier grief est manifestement irrecevable et, en tout état de cause, manifestement infondé.
Appréciation de la Cour
28 Ainsi qu’il ressort des articles 256 TFUE et 58 du statut de la Cour de justice, le pourvoi est limité aux questions de droit et, dès lors, le Tribunal est seul compétent pour constater les faits, sauf dans le cas où l’inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et pour apprécier ces faits. L’appréciation des faits ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments de preuve produits devant le Tribunal, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour (voir, notamment, arrêts du 2 octobre 2001, BEI/Hautem, C‑449/99 P, Rec. p. I‑6733, point 44, et du 5 juin 2003, O’Hannrachain/Parlement, C‑121/01 P, Rec. p. I‑5539, point 35, ainsi que ordonnances du 27 avril 2006, L/Commission, C‑230/05 P, point 45, et du 3 février 2009, Giannini/Commission, C‑231/08 P, point 62).
29 Au point 23 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a constaté que la prétendue situation d’incertitude quant au déroulement de la procédure, dans le cadre du pourvoi dans l’affaire T‑20/09 P, ne constituait pas un élément susceptible de démontrer l’existence d’un préjudice réel et certain. En effet, selon le Tribunal, les circonstances de fait alléguées en première instance par le requérant ne pouvaient constituer un préjudice réel et certain. Il a indiqué que, du fait de la signification par le greffe du Tribunal, le 21 avril 2009, du pourvoi de la Commission, le requérant n’a pas été mis dans une situation d’incertitude quant au déroulement de la procédure et quant au fait de savoir si l’irrégularité alléguée emporterait des conséquences défavorables dans le cadre du traitement du pourvoi dans l’affaire T‑20/09 P.
30 À cet égard, il convient de relever que M. Marcuccio vise, en substance, une réappréciation des faits examinés par le Tribunal. En effet, M. Marcuccio se limite à indiquer que la signification du greffe du Tribunal du pourvoi de la Commission dans l’affaire T‑20/09 P n’est pas pertinente pour constater l’existence du préjudice moral allégué puisque le Tribunal ne s’était pas encore prononcé sur ladite affaire, et que, en tout état de cause, ce préjudice existait du fait que 18 jours s’étaient écoulés entre la lettre du requérant du 2 avril 2009 signalant l’irrégularité du greffe concernant la signification dudit pourvoi et la lettre de ce dernier informant du fait que le délai pour le dépôt du mémoire en réponse commençait à courir à partir de cette nouvelle signification.
31 Or, force est de constater que le requérant n’apporte aucun élément de nature à contredire l’appréciation du Tribunal, dès lors qu’il se borne à affirmer que le préjudice moral allégué existait sans toutefois indiquer une quelconque dénaturation des éléments de preuve qui ont été soumis devant le Tribunal.
32 Ainsi, les arguments invoqués par M. Marcuccio à l’appui de ce moyen constituent de simples demandes de réexamen de la requête présentée en première instance, lesquelles échappent à la compétence de la Cour.
33 Par ailleurs, le Tribunal a indiqué, au point 26 de l’ordonnance attaquée, que le requérant n’a pas précisé le caractère du préjudice moral allégué résultant de la prétendue violation du droit du requérant à la confidentialité et à la protection des données personnelles et que, à cet égard, la simple invocation de ladite violation ne saurait suffire à cet effet, s’agissant, en tout état de cause, de la signification d’un pourvoi auprès de son ancien conseil, qui est soumis au devoir de confidentialité.
34 Ainsi, le Tribunal a précisé, s’agissant de cette dernière affirmation, que le requérant n’avait pas apporté la preuve de la prétendue violation de son droit à la confidentialité et à la protection des données personnelles, qui plus est dans une situation où son ancien conseil, du fait de cette seule qualité, était tenu au devoir de confidentialité.
35 À cet égard, M. Marcuccio se limite à invoquer, comme lors de son recours en annulation devant le Tribunal, la prétendue violation de son droit à la confidentialité et à la protection des données personnelles. En outre, le requérant affirme que la circonstance que son ancien conseil était tenu au devoir de confidentialité, ou que le personnel du secrétariat dudit conseil n’était pas tenu au respect d’un tel devoir, n’était pas pertinente pour constater la prétendue violation de son droit à la confidentialité.
36 Toutefois, force est de constater que le requérant n’indique pas l’erreur de droit que le Tribunal aurait commise lors de son appréciation selon laquelle le requérant n’avait pas apporté la preuve de la prétendue violation de son droit à la confidentialité et à la protection des données personnelles. Ainsi, ces arguments constituent, en substance, de simples demandes de réexamen de la requête présentée en première instance, lesquelles échappent à la compétence de la Cour.
37 S’agissant de la prétendue violation de l’obligation de bonne instruction, le requérant se borne à indiquer que le Tribunal a omis d’analyser ses affirmations sur le préjudice prétendument subi eu égard au retard avec lequel il a été informé du pourvoi de la Commission dans l’affaire T‑20/09 P. En outre, le requérant affirme que le Tribunal a manqué à son obligation de fonder les motifs de l’ordonnance attaquée, y compris en ce qui concerne l’appréciation de la preuve, sur l’expérience et le bon sens commun.
38 À cet égard, il suffit de relever que le requérant émet de telles allégations de manière générale sans indiquer de façon précise les éléments de l’ordonnance attaquée qui sont critiqués ni les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique la demande d’annulation de celle-ci et sans viser spécifiquement à identifier l’erreur de droit dont serait entachée cette ordonnance (voir, en ce sens, ordonnance du 17 décembre 2010, Platis/Conseil et Grèce, C‑513/10 P, point 18 et jurisprudence citée).
39 Par conséquent, il y a lieu d’écarter ce premier moyen comme manifestement irrecevable.
Sur le deuxième moyen relatif à la demande du requérant visant la réparation du préjudice matériel
Argumentation des parties
40 M. Marcuccio fait valoir qu’il existe un grand nombre d’éléments de nature à démontrer que les frais liés aux efforts que son avocat actuel a dû entreprendre auprès du greffe du Tribunal pour informer ce dernier de l’erreur alléguée constituent un préjudice distinct de la charge des dépens relatifs à l’affaire T‑20/09 P. Le requérant relève que lesdits frais constituent des dépenses spéciales et exceptionnelles dans le cadre d’une procédure juridictionnelle devant la Cour. Il serait également difficile d’admettre que ces frais soient supportés par la Commission, partie requérante au pourvoi dans l’affaire T‑20/09 P, au cas où celle-ci succomberait dans ses moyens de pourvoi, ou bien, dans le cas contraire, il serait injuste que M. Marcuccio en assumât la charge. En outre, selon le requérant, l’existence des frais allégués ne fait aucun doute.
41 La défenderesse considère que ces arguments sont inopérants au regard de l’appréciation du Tribunal dont le caractère erroné est allégué.
Appréciation de la Cour
42 Au point 32 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a constaté que le requérant n’avait pas indiqué d’éléments de nature à démontrer que les frais liés aux efforts que son avocat actuel avait dû entreprendre, auprès du greffe du Tribunal, pour informer celui-ci de l’erreur alléguée, constituaient un préjudice distinct de la charge des dépens relatifs à l’affaire T‑20/09 P.
43 Ainsi, le Tribunal a conclu que la demande d’indemnisation du préjudice matériel n’avait pas satisfait aux dispositions de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal et que, dès lors, celle-ci devait être considérée comme irrecevable.
44 À cet égard, il convient de relever que le requérant se limite, d’une part, à affirmer que les frais liés aux efforts que son avocat actuel a dû entreprendre, auprès du greffe du Tribunal, pour l’informer de l’erreur de signification, constituaient un préjudice distinct de la charge des dépens relatifs à l’affaire T‑20/09 P et, d’autre part, à confirmer l’existence desdits frais et à indiquer que ceux-ci ont un caractère exceptionnel. Toutefois, force est de constater que le requérant se borne à soutenir que le Tribunal aurait dû tirer d’autres conclusions que celles qu’il a adoptées dans l’ordonnance attaquée sans toutefois démontrer ni même alléguer une quelconque dénaturation des éléments de preuve examinés par le Tribunal.
45 Par conséquent, il y a lieu de constater que les arguments du requérant visent en réalité une réappréciation des faits qui, dans ces conditions et ainsi qu’il ressort de la jurisprudence citée au point 28 de la présente ordonnance, échappent au contrôle de la Cour.
46 Il s’ensuit que ce deuxième moyen doit être écarté comme manifestement irrecevable.
Sur le troisième moyen portant sur le rejet de la demande du requérant relative à l’audition de témoins
Argumentation des parties
47 M. Marcuccio fait valoir que, du fait du rejet de la demande d’audition de témoins, il s’est vu refuser, de manière injuste, son droit à prouver l’existence du préjudice allégué. Un tel rejet serait d’autant plus illégal que le requérant avait l’obligation de prouver soit que l’irrégularité alléguée était de nature à générer un préjudice dans son propre chef, soit que cette irrégularité avait effectivement généré un préjudice.
48 La défenderesse considère que ce moyen est dénué de fondement. Le Tribunal ayant conclu, lors de l’appréciation des faits, à l’inexistence du préjudice allégué, l’audition de témoins n’aurait pu conduire celui-ci à adopter une autre conclusion. En effet, conformément à l’article 68, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement de procédure du Tribunal, une telle audition viserait uniquement la vérification de certains faits, tandis que l’appréciation de ces faits appartiendrait au Tribunal et non aux témoins.
Appréciation de la Cour
49 Il y a lieu de relever que, au regard de l’article 66, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, en vertu duquel celui‑ci fixe les mesures d’instruction qu’il juge convenir, le juge de première instance apprécie l’utilité de mesures d’instruction aux fins de la solution du litige. Il appartient donc au Tribunal d’apprécier la pertinence de la demande par rapport à l’objet du litige et à la nécessité de procéder à l’audition de témoins (voir ordonnance L/Commission, précitée, point 47 et jurisprudence citée).
50 Or, eu égard à la conclusion selon laquelle le recours était en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé, le Tribunal a pu considérer à bon droit, au point 35 de l’ordonnance attaquée, qu’il n’y avait pas lieu de faire droit à la demande du requérant visant à l’audition de témoins.
51 Dès lors, il convient d’écarter ce troisième moyen comme manifestement non fondé.
52 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le pourvoi doit être rejeté comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.
Sur les dépens
53 Conformément à l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 de celui‑ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de M. Marcuccio aux dépens et celui-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens de la présente instance.
Par ces motifs, la Cour (septième chambre) ordonne:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) M. Marcuccio est condamné aux dépens du pourvoi.
Signatures
* Langue de procédure: l’italien.
Full & Egal Universal Law Academy