Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 13 janvier 2012 — Evropaïki Dynamiki / AEE
(affaire C‑462/10 P)
«Pourvoi — Marchés publics de services — Appel d’offres — Prestation de services de conseil en informatique — Rejet de l’offre — Décision d’attribuer le marché à un autre soumissionnaire — Critères de sélection et d’attribution — Confusion des critères — Pondération des critères — Copie intégrale du rapport d’évaluation — Insuffisance de motivation»
1. Pourvoi — Moyens — Simple répétition des moyens et arguments présentés devant le Tribunal — Absence d’identification de l’erreur de droit invoquée — Irrecevabilité [Art. 256 TFUE; statut de la Cour de justice, art. 58, al. 1; règlement de procédure de la Cour, art. 112, § 1, c)] (cf. points 19, 30, 31, 47)
2. Pourvoi — Moyens — Contrôle par la Cour du refus du Tribunal d’ordonner des mesures d’instruction — Portée (Règlement de procédure du Tribunal, art. 66, § 1) (cf. points 21-23)
3. Pourvoi — Moyens — Contestation de la décision attaquée devant le Tribunal et non de l’arrêt rendu par celui-ci — Irrecevabilité [Art. 256 TFUE; statut de la Cour de justice, art. 58, al. 1; règlement de procédure de la Cour, art. 112, § 1, c)] (cf. points 36-37)
4. Actes des institutions — Motivation — Obligation — Portée — Décision, dans le cadre de la procédure de passation d’un marché public de services, de ne pas retenir une offre — Obligation de communiquer, à la suite d’une demande écrite, les caractéristiques et les avantages relatifs de l’offre retenue ainsi que le nom de l’attributaire — Obligation, pour le pouvoir adjudicateur, de fournir une analyse comparative minutieuse de l’offre retenue et de l’offre du soumissionnaire évincé — Absence — Moyen manifestement non fondé (Art. 256 TFUE; règlement du Conseil no 1605/2002, art. 100, § 2; règlement de la Commission no 2342/2002, art. 149, § 3) (cf. points 39-40, 44)
5. Procédure — Requête introductive d’instance — Exigences de forme — Exposé sommaire des moyens invoqués [Statut de la Cour de justice, art. 21; règlement de procédure de la Cour, art. 112, § 1, c)] (cf. point 47)
6. Pourvoi — Moyens — Contrôle par la Cour de l’appréciation des éléments de fait et de preuve — Exclusion sauf cas de dénaturation (Art. 256 TFUE; statut de la Cour de justice, art. 58, al. 1) (cf. point 57)
Objet
Pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 8 juillet 2010 — Evropaïki Dynamiki / AEE (T‑331/06), par lequel le Tribunal a rejeté un recours visant l’annulation de la décision de l’Agence européenne pour l’environnement, du 14 septembre 2006, rejetant l’offre soumise par la requérante dans le cadre de a procédure d’appel d’offres EEA/IDS/06/002, concernant la prestation de services de conseil en informatique (JO 2006/118-125101), ainsi que de la décision d’attribuer le marché à un autre soumissionnaire — Critères d’attribution — Erreur d’appréciation.
Dispositif
1)
Le pourvoi est rejeté.
2)
Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE est condamnée aux dépens.
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