Affaire C-476/10
projektart Errichtungsgesellschaft mbH e.a.
(demande de décision préjudicielle, introduite par
l'Unabhängiger Verwaltungssenat des Landes Vorarlberg)
«Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure — Libre circulation des capitaux — Article 40 et annexe XII de l'accord EEE — Acquisition par des ressortissants de la Principauté de Liechtenstein d'une résidence secondaire située dans le Land du Vorarlberg (Autriche) — Procédure d'autorisation préalable — Admissibilité»
Sommaire de l'ordonnance
Accords internationaux — Accord créant l’Espace économique européen — Libre circulation des capitaux — Restrictions
(Accord EEE, art. 40 et annexe XII; directive du Conseil 88/361, art. 6, § 4)
L’article 40 de l’accord sur l’Espace économique européen (EEE), du 2 mai 1992, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une législation nationale qui, se fondant sur l’article 6, paragraphe 4, de la directive 88/361, pour la mise en œuvre de l’article 67 du traité [article abrogé par le traité d’Amsterdam], interdit à un ressortissant de la Principauté de Liechtenstein l’acquisition d’une résidence secondaire située dans un État membre de l’Union européenne, si bien qu’une autorité nationale est tenue de laisser inappliquée cette législation nationale.
En effet, depuis le 1er mai 1995, date de l'entrée en vigueur de l'accord EEE à l'égard de la Principauté de Liechtenstein, et dans les secteurs couverts par celui-ci, les États membres ne peuvent maintenir et invoquer une législation restrictive de la liberté des mouvements de capitaux à l'égard de la Principauté de Liechtenstein que si, en vertu du droit de l'Union, cette législation peut être appliquée à l'égard d'autres États membres de l'Union.
(cf. points 39, 51 et disp.)
ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)
24 juin 2011 (*)
«Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure − Libre circulation des capitaux – Article 40 et annexe XII de l’accord EEE − Acquisition par des ressortissants de la Principauté de Liechtenstein d’une résidence secondaire située dans le Land du Vorarlberg (Autriche) – Procédure d’autorisation préalable − Admissibilité»
Dans l’affaire C‑476/10,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Unabhängiger Verwaltungssenat des Landes Vorarlberg (Autriche), par décision du 22 septembre 2010, parvenue à la Cour le 1er octobre 2010, dans la procédure engagée par
projektart Errichtungsgesellschaft mbH,
Eva Maria Pepic,
Herbert Hilbe,
LA COUR (huitième chambre),
composée de M. K. Schiemann, président de chambre, M. L. Bay Larsen et Mme A. Prechal (rapporteur), juges,
avocat général: Mme J. Kokott,
greffier: M. A. Calot Escobar,
la Cour se proposant de statuer par voie d’ordonnance motivée conformément à l’article 104, paragraphe 3, premier alinéa, de son règlement de procédure,
l’avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 40 de l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992 (JO 1994, L 1, p. 3, ci-après l’«accord EEE»).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant projektart Errichtungsgesellschaft mbH (ci-après «projektart») ainsi que Mme Pepic et M. Hilbe à la Grundverkehrslandeskommission des Landes Vorarlberg (Autriche) (commission du Land du Voralberg compétente en matière de transfert de propriété foncière) au sujet du refus de celle-ci d’autoriser Mme Pepic et M. Hilbe à acquérir un appartement auprès de projektart, au motif que les conditions imposées aux étrangers pour l’acquisition d’une résidence secondaire, par la législation du Land du Vorarlberg, n’étaient pas remplies.
Le cadre juridique
L’accord EEE
3 L’article 40 de l’accord EEE dispose:
«Dans le cadre du présent accord, les restrictions entre les parties contractantes aux mouvements des capitaux appartenant à des personnes résidant dans les États membres de la [Communauté européenne] ou dans les États de l’[Association européenne de libre-échange (AELE)], ainsi que les discriminations de traitement fondées sur la nationalité ou la résidence des parties ou sur la localisation du placement, sont interdites. Les dispositions nécessaires à l’application du présent article figurent à l’annexe XII.»
4 L’annexe XII de l’accord EEE, intitulée «Libre circulation des capitaux», fait référence à la directive 88/361/CEE du Conseil, du 24 juin 1988, pour la mise en œuvre de l’article 67 du traité [article abrogé par le traité d’Amsterdam] (JO L 178, p. 5).
5 Aux termes de cette annexe XII:
«[...]
Aux fins du présent accord, la directive [88/361] est adaptée comme suit:
[...]
e) pendant les périodes de transition, les États de l’AELE n’accordent pas aux investissements existants et à des investissements nouveaux effectués par des sociétés ou des ressortissants d’États membres ou d’autres États de l’AELE un traitement moins favorable que celui prévu par la législation existante au moment de la signature de l’accord, sans préjudice du droit des États de l’AELE d’introduire une législation conforme aux dispositions de l’accord, et en particulier à celles qui concernent l’achat de résidences secondaires, qui ont un effet correspondant à celui de la législation maintenue dans la Communauté en application de l’article 6 paragraphe 4 de la directive;
[...]»
La directive 88/361
6 En vertu de l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 88/361, les mouvements de capitaux sont classés selon la nomenclature établie à l’annexe I de cette directive.
7 Il ressort de cette annexe que la notion de mouvement de capitaux couvre notamment les opérations par lesquelles des non-résidents effectuent des investissements immobiliers sur le territoire d’un État membre.
8 L’article 6, paragraphe 4, de ladite directive dispose:
«Les dispositions existantes de droit national régissant l’achat de résidences secondaires peuvent être maintenues en attendant que le Conseil [de l’Union européenne] arrête d’autres dispositions dans ce domaine, conformément à l’article 69 du traité [CEE (devenu article 69 du traité CE, lui-même abrogé par le traité d’Amsterdam)]. La présente disposition n’affecte pas l’applicabilité d’autres dispositions du droit communautaire.»
La réglementation nationale
9 La loi sur la propriété foncière du Land du Voralberg (Grundverkehrsgesetz, LGBl. 42/2004), dans sa version résultant du LGBl. 19/2009 (ci-après le «GVG»), dispose à son article 2, paragraphe 7:
«L’acquisition en vue d’établir une résidence de vacances s’entend de l’acquisition faite dans le but de construire ou d’utiliser des logements de vacances [...] ou de mettre un logement à disposition de tiers pour ces mêmes fins.»
10 L’article 3 du GVG prévoit:
«1) Dans la mesure où cela résulte du droit de l’Union, les règles applicables à l’acquisition de biens fonciers par des étrangers ne s’appliquent pas, sous réserve du paragraphe 2,
a) aux personnes agissant dans le cadre de la libre circulation des travailleurs;
b) aux personnes et sociétés agissant dans le cadre de la liberté d’établissement;
c) aux personnes et sociétés agissant dans le cadre de la libre prestation des services;
d) aux personnes exerçant leur droit de séjour;
e) aux personnes et aux sociétés qui exercent le droit de faire circuler librement des capitaux, à condition qu’elles résident sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne ou sur le territoire couvert par l’accord [EEE].
2) Lorsque l’acquisition est faite en vue d’établir une résidence de vacances, aucune exception aux normes réglementant les transactions foncières impliquant des étrangers ne résulte des dispositions sur la libre circulation des capitaux contenues dans l’accord EEE.
3) S’il appert d’engagements internationaux que certaines personnes doivent être traitées comme des ressortissants nationaux, les règles relatives à l’acquisition de biens fonciers impliquant des étrangers ne s’appliquent pas.
[...]»
11 L’article 7, paragraphe 1, du GVG se lit comme suit:
«L’acquisition des droits suivants par des étrangers est soumise à l’autorisation de l’autorité compétente en matière de transactions foncières:
a) les droits de propriété sur des immeubles ou des édifices au sens de l’article 435 du code civil [Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch];
[...]»
12 L’article 8 du GVG est ainsi libellé:
«1) L’acquisition de droits ne peut être autorisée que:
[...]
b) si les intérêts politiques de l’État ne sont pas affectés, et
c) s’il existe un intérêt économique, culturel ou social à l’acquisition du droit par cet étranger.
2) Le paragraphe 1 n’est pas applicable si des engagements internationaux s’y opposent.»
Le litige au principal et les questions préjudicielles
13 Mme Pepic et M. Hilbe, ressortissants de la Principauté de Liechtenstein et résidant dans cet État, envisagent l’achat auprès de projektart d’un appartement faisant partie d’un projet de construction d’une résidence située à Lochau, dans le Land du Vorarlberg.
14 Les intéressés ont l’intention d’utiliser cet appartement dans un premier temps comme résidence secondaire puis d’en faire leur résidence principale dans environ dix ans, lorsqu’ils auront pris leur retraite.
15 Le 23 mars 2010, la Grundverkehrslandeskommission des Landes Vorarlberg a refusé à Mme Pepic et M. Hilbe l’autorisation requise en vertu de l’article 7, paragraphe 1, du GVG pour l’acquisition de cet appartement.
16 Mme Pepic et M. Hilbe ainsi que projektart ont contesté cette décision devant l’Unabhängiger Verwaltungssenat des Landes Vorarlberg.
17 La juridiction de renvoi relève que l’article 3, paragraphe 2, du GVG s’applique en l’espèce, dès lors qu’il s’agit de l’acquisition par des étrangers d’une résidence de vacances. Par conséquent, selon cette juridiction, une telle acquisition est soumise à une autorisation préalable en application de l’article 7, paragraphe 1, sous a), du GVG.
18 L’issue du litige au principal dépendrait donc essentiellement de la réponse à la question de savoir si l’article 3, paragraphe 2, du GVG, qui repose sur l’article 6, paragraphe 4, de la directive 88/361, est compatible avec l’accord EEE.
19 À cet égard, se poserait la question de savoir s’il y a encore lieu d’appliquer l’article 6, paragraphe 4, de la directive 88/361, disposition visant à mettre en œuvre l’article 67 du traité CEE, à l’acquisition, par un ressortissant d’un État de l’AELE qui est partie à l’accord EEE, en l’occurrence la Principauté de Liechtenstein, d’une résidence secondaire située dans un État membre de l’Union.
20 La juridiction de renvoi considère, d’une part, que, si, en ce qui concerne la situation à l’intérieur de l’Union, la disposition postérieure de l’article 73 B, paragraphe 1, du traité CE (devenu article 56, paragraphe 1, CE) a certes dérogé, sur le fond, à l’article 67 du traité CEE, en revanche, en ce qui concerne l’Espace économique européen (ci-après l’«EEE»), la directive 88/361 n’a pas formellement été abrogée et n’a en outre subi aucune modification de fond, de sorte que celle-ci continue de faire partie de l’accord EEE. Il en découlerait que, s’agissant de l’EEE, la situation juridique demeure régie par l’article 67 du traité CEE.
21 Cette juridiction rappelle, d’autre part, que, au point 31 de l’arrêt du 23 septembre 2003, Ospelt et Schlössle Weissenberg (C-452/01, Rec. p. I‑9743), la Cour a jugé que, depuis le 1er mai 1995, date de l’entrée en vigueur de l’accord EEE à l’égard de la Principauté de Liechtenstein, et dans les secteurs couverts par celui-ci, les États membres ne peuvent plus invoquer l’article 73 C du traité CE (devenu article 57 CE) à l’égard de cet État de l’AELE.
22 Or, dès lors que ledit arrêt ne portait que sur le transfert de propriété foncière agricole, la question de savoir si cette jurisprudence ne concerne que cette matière ou si elle a, au contraire, une portée générale ne serait pas tranchée de manière certaine.
23 Dans ces conditions, l’Unabhängiger Verwaltungssenat des Landes Vorarlberg a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) La disposition de l’article 6, paragraphe 4, de la directive 88/361[...], selon laquelle les dispositions existantes du droit national régissant l’achat de résidences secondaires peuvent être maintenues, a-t-elle encore lieu de s’appliquer à l’achat, par un ressortissant de la Principauté de Liechtenstein, laquelle fait partie de l’EEE, de résidences secondaires situées dans un État de l’Union européenne?
2) Une réglementation nationale qui, en s’appuyant sur l’article 6, paragraphe 4, de la directive 88/361, interdit à un ressortissant de la Principauté de Liechtenstein l’achat d’une résidence secondaire située dans un État membre de l’Union européenne est-elle contraire aux dispositions de [l’accord l’EEE] relatives à la libre circulation des capitaux, si bien qu’une autorité nationale est tenue de la laisser inappliquée?»
Sur les questions préjudicielles
24 En vertu de l’article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure de la Cour, lorsque la réponse à une question posée à titre préjudiciel peut être clairement déduite de la jurisprudence, la Cour peut, après avoir entendu l’avocat général, statuer par voie d’ordonnance motivée comportant référence à la jurisprudence en cause.
25 La Cour considère que tel est le cas dans la présente affaire.
26 Par ses deux questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 40 de l’accord EEE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une législation nationale telle que celle en cause au principal qui, se fondant sur l’article 6, paragraphe 4, de la directive 88/361, interdit à un ressortissant de la Principauté de Liechtenstein l’acquisition d’une résidence secondaire située dans un État membre de l’Union, si bien qu’une autorité nationale est tenue de la laisser inappliquée.
27 L’article 40 de l’accord EEE prévoit que les dispositions nécessaires à l’application de cet article figurent à l’annexe XII de cet accord. Ladite annexe XII déclare applicable à l’EEE la directive 88/361 et l’annexe I de cette dernière.
28 Il est de jurisprudence constante que, en l’absence, dans le traité FUE, de définition de la notion de «mouvements de capitaux», au sens de l’article 63, paragraphe 1, TFUE, la nomenclature qui constitue l’annexe I de la directive 88/361 conserve une valeur indicative, même si cette directive a été adoptée sur le fondement des articles 69 et 70, paragraphe 1, du traité CEE (les articles 67 à 73 du traité CEE ont été remplacés par les articles 73 B à 73 G du traité CE, eux-mêmes devenus articles 56 CE à 60 CE), étant entendu que, conformément au troisième alinéa de l’introduction de cette annexe, la nomenclature qu’elle contient n’est pas limitative de la notion de mouvements de capitaux (voir, notamment, arrêt du 31 mars 2011, Schröder, C-450/09, non encore publié au Recueil, point 25 et jurisprudence citée).
29 Il ressort de cette nomenclature que les mouvements de capitaux comprennent les opérations par lesquelles des non-résidents effectuent des investissements immobiliers sur le territoire d’un État membre (voir, notamment, arrêt du 14 septembre 2006, Centro di Musicologia Walter Stauffer, C-386/04, Rec. p. I-8203, point 23).
30 Il est constant que Mme Pepic et M. Hilbe, ressortissants de la Principauté de Liechtenstein et résidant dans cet État, désirent procéder à un investissement immobilier en Autriche, à savoir l’achat d’un appartement.
31 Un tel investissement transfrontalier constitue un mouvement de capitaux au sens de ladite nomenclature (voir, en ce sens, arrêt du 28 octobre 2010, Établissements Rimbaud, C-72/09, non encore publié au Recueil, point 18).
32 Par conséquent, les stipulations de l’article 40 et de l’annexe XII de l’accord EEE sont applicables dans un litige tel que celui au principal qui porte sur une transaction entre ressortissants d’États parties à cet accord. Selon une jurisprudence constante, la Cour peut les interpréter dans la mesure où elle est saisie par une juridiction d’un État membre de la portée dans ce même État de cet accord qui fait partie intégrante de l’ordre juridique de l’Union (voir, notamment, arrêt Établissements Rimbaud, précité, point 19 et jurisprudence citée).
33 L’un des principaux objectifs de l’accord EEE est de réaliser de la manière la plus complète possible la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux dans l’ensemble de l’EEE, de sorte que le marché intérieur réalisé sur le territoire de l’Union soit étendu aux États de l’AELE. Dans cette perspective, plusieurs stipulations dudit accord visent à garantir une interprétation aussi uniforme que possible de celui-ci sur l’ensemble de l’EEE. Il appartient à la Cour, dans ce cadre, de veiller à ce que les règles de l’accord EEE identiques en substance à celles du traité FUE soient interprétées de manière uniforme à l’intérieur des États membres (voir, notamment, arrêt Établissements Rimbaud, précité, point 20).
34 Il ressort des dispositions de l’article 40 de l’accord EEE que les règles interdisant les restrictions aux mouvements de capitaux et la discrimination qu’elles énoncent sont, s’agissant des relations entre les États parties à l’accord EEE, qu’ils soient membres de l’Union ou de l’AELE, identiques à celles que le droit de l’Union impose dans les relations entre les États membres (voir, notamment, arrêt Établissements Rimbaud, précité, point 21).
35 Il s’ensuit que, si des restrictions à la libre circulation des capitaux entre ressortissants d’États parties à l’accord EEE doivent être appréciées au regard de l’article 40 et de l’annexe XII de cet accord, ces stipulations revêtent la même portée juridique que celle des dispositions de l’article 63 TFUE (voir, notamment, arrêt Établissements Rimbaud, précité, point 22).
36 La Cour a, en outre, déjà jugé qu’il serait contraire à l’objectif d’uniformité d’application des règles relatives à la liberté des mouvements de capitaux dans l’EEE, rappelé au point 33 de la présente ordonnance, qu’un État tel que la République d’Autriche, qui est partie à cet accord, entré en vigueur le 1er janvier 1994, puisse, après son adhésion à l’Union, le 1er janvier 1995, maintenir une législation restrictive de cette liberté à l’égard d’un autre État partie à cet accord en se fondant sur l’article 64 TFUE (voir arrêt Ospelt et Schlössle Weissenberg, précité, point 30).
37 À cet égard, les États de l’AELE parties à l’accord EEE doivent, en effet, être distingués d’autres États, tels que la Confédération suisse, qui n’ont pas souscrit au projet d’un ensemble économique intégré avec un marché unique, fondé sur des règles communes entre ses membres, mais ont préféré la voie d’arrangements bilatéraux avec l’Union et ses États membres, dans des domaines précis (voir arrêt du 11 février 2010, Fokus Invest, C-541/08, non encore publié au Recueil, point 27).
38 Partant, depuis le 1er mai 1995, date de l’entrée en vigueur de l’accord EEE à l’égard de la Principauté de Liechtenstein, et dans les secteurs couverts par celui-ci, les États membres ne peuvent plus invoquer l’article 64 TFUE à l’égard de la Principauté de Liechtenstein (voir arrêt Ospelt et Schlössle Weissenberg, précité, point 31).
39 Il s’ensuit également que, depuis cette même date et dans lesdits secteurs, les États membres ne peuvent maintenir et invoquer une législation restrictive de la liberté des mouvements de capitaux à l’égard de la Principauté de Liechtenstein que si, en vertu du droit de l’Union, cette législation peut être appliquée à l’égard d’autres États membres de l’Union.
40 Il en est ainsi de la législation nationale en matière de résidences secondaires pouvant être maintenue en vertu de règles du droit primaire de l’Union relatives auxdites résidences, telles que les dispositions transitoires contenues dans les traités d’adhésion à l’Union de certains États membres.
41 Or, force est de constater que, en l’absence de telles règles de droit primaire susceptibles d’être pertinentes en l’espèce, une législation nationale telle que celle en cause au principal, si elle devait être appliquée pour interdire à des ressortissants d’un État membre d’acquérir une résidence secondaire dans un autre État membre au seul motif que ceux-ci ne sont pas des ressortissants de ce dernier État, constituerait une discrimination en raison de la nationalité qui serait manifestement contraire à l’article 63 TFUE.
42 En outre, dans les relations entre États membres de l’Union, une telle législation ne saurait être fondée sur l’article 6, paragraphe 4, de la directive 88/361.
43 En effet, ainsi qu’il a été rappelé au point 28 de la présente ordonnance, la nomenclature des mouvements de capitaux figurant à l’annexe I de la directive 88/361 conserve la valeur indicative qui était la sienne pour définir la notion de mouvements de capitaux.
44 L’article 6, paragraphe 4, de la directive 88/361 est désormais dénué de toute valeur normative dans l’ordre juridique de l’Union dès lors que cette disposition constitue une disposition transitoire permettant le maintien de dispositions existantes du droit national régissant l’achat de résidences secondaires dans l’attente de l’adoption par le Conseil d’autres dispositions dans ce domaine, conformément à l’article 69 du traité CEE.
45 Or, depuis l’entrée en vigueur du traité de Maastricht, cette dernière disposition a été abrogée et la libéralisation des mouvements de capitaux entre États membres a été progressivement réalisée dans ce domaine par des dispositions du droit primaire de l’Union.
46 Partant, compte tenu des considérations figurant au point 39 de la présente ordonnance, l’article 6, paragraphe 4, de la directive 88/361 ne saurait également être invoqué comme fondement pour justifier une législation nationale comportant une restriction à la liberté des mouvements de capitaux, telle que celle en cause au principal, à l’égard de ressortissants de la Principauté de Liechtenstein.
47 Il s’ensuit que l’article 40 de l’accord EEE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une telle législation nationale.
48 Il ressort, en outre, d’une jurisprudence constante que tout juge national, saisi dans le cadre de sa compétence, a, en tant qu’organe d’un État membre, l’obligation, par application du principe de coopération énoncé à l’article 4, paragraphe 3, TUE, d’appliquer intégralement le droit de l’Union directement applicable et de protéger les droits que celui-ci confère aux particuliers, en laissant inappliquée toute disposition éventuellement contraire de la loi nationale, que celle-ci soit antérieure ou postérieure à la règle du droit de l’Union (voir, notamment, arrêt du 8 septembre 2010, Winner Wetten, C-409/06, non encore publié au Recueil, point 55 et jurisprudence citée).
49 À cet égard, il y a lieu de rappeler, ainsi qu’il a déjà été dit au point 32 de la présente ordonnance, que l’accord EEE fait partie intégrante de l’ordre juridique de l’Union.
50 La Cour a également itérativement jugé que sont soumis à l’obligation de respecter la primauté du droit de l’Union, évoquée au point 48 de la présente ordonnance, tous les organes de l’administration (voir, notamment, arrêt du 12 janvier 2010, Petersen, C-341/08, non encore publié au Recueil, point 80 et jurisprudence citée). Cette obligation s’applique à un organisme administratif tel que la Grundverkehrslandeskommission des Landes Vorarlberg.
51 Il résulte de ce qui précède qu’il convient de répondre aux questions posées que l’article 40 de l’accord EEE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une législation nationale telle que celle en cause au principal qui, se fondant sur l’article 6, paragraphe 4, de la directive 88/361, interdit à un ressortissant de la Principauté de Liechtenstein l’acquisition d’une résidence secondaire située dans un État membre de l’Union, si bien qu’une autorité nationale est tenue de laisser inappliquée cette législation nationale.
Sur les dépens
52 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) dit pour droit:
L’article 40 de l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une législation nationale telle que celle en cause au principal qui, se fondant sur l’article 6, paragraphe 4, de la directive 88/361/CEE du Conseil, du 24 juin 1988, pour la mise en œuvre de l’article 67 du traité [article abrogé par le traité d’Amsterdam], interdit à un ressortissant de la Principauté de Liechtenstein l’acquisition d’une résidence secondaire située dans un État membre de l’Union européenne, si bien qu’une autorité nationale est tenue de laisser inappliquée cette législation nationale.
Signatures
* Langue de procédure: l’allemand.
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