ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA COUR
16 décembre 2010 (*)
«Pourvoi – Référé – Principes de bonne administration de la justice et des droits de la défense – Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé»
Dans l’affaire C‑526/10 P(R),
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 57, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 10 novembre 2010,
Mariyus Noko Ngele, représenté par Me F. Sabakunzi, avocat,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant:
Commission européenne,
partie défenderesse en première instance,
LE PRÉSIDENT DE LA COUR,
le premier avocat général, M. Y. Bot, entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, M. Noko Ngele demande l’annulation de l’ordonnance du président du Tribunal de l’Union européenne du 8 septembre 2010, Noko Ngele/Commission (T-15/10 R II, ci-après l’«ordonnance attaquée»), par laquelle celui-ci a rejeté comme irrecevable sa demande en référé visant à faire déclarer illégal le procès-verbal (2009) 1874 final de la Commission, du 27 mai 2009 (ci-après le «procès-verbal litigieux»), dans la mesure où il y apparaîtrait que cette dernière aurait pris la décision d’accorder une assistance juridique à l’un de ses anciens membres et à plusieurs de ses agents.
Les faits à l’origine du litige et la procédure devant le juge des référés
2 Les faits à l’origine du litige et la procédure devant le juge des référés ont été présentés aux points 1 à 6 de l’ordonnance attaquée dans les termes suivants:
«1 Le requérant, M. Mariyus Noko Ngele, soutient être le détenteur d’une créance de 200 000 euros sur le Centre pour le développement industriel (CDI), cédée par un employé de ce dernier en 2007. Selon le requérant, le CDI aurait été remplacé par une ‘organisation internationale fictive appelée le Centre pour le développement de l’entreprise (CDE) […] sans qu’aucune loi belge ne l’ait reconnue pour mener ses activités en Belgique’. Toujours selon le requérant, la Commission européenne a des relations avec le CDE, de telle sorte que des agents de la Commission empêchent le requérant de pouvoir réclamer sa créance sur le CDI. Le requérant serait personnellement impliqué dans certains litiges devant les juridictions belges, mettant en cause un ancien membre de la Commission et des agents de celle-ci.
2 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 25 janvier 2010, le requérant a introduit un recours en indemnité tendant à l’obtention de dommages et intérêts à la suite de fautes qu’il estime avoir été commises par des agents de la Commission.
3 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le même jour, le requérant a introduit une première demande en référé contre la Commission, contre un ancien membre de celle-ci et contre trois de ses fonctionnaires, dans laquelle il a demandé au président du Tribunal, en substance, de:
– dire pour droit que le CDE n’avait jamais remplacé le CDI et qu’il n’avait pas d’existence légale, régulière et de personnalité juridique en Belgique;
– interdire à la Commission et à ses agents de mener des actions financières avec une organisation internationale fictive avant que cette dernière n’ait rempli les conditions requises pour son établissement et l’exercice de son activité sur le territoire belge;
– condamner la Commission et ses agents à ne plus reconnaître la légalité du CDE en Belgique;
– condamner la Commission à lui payer une somme d’un million d’euros au cas où elle aurait reconnu publiquement la légalité du CDE en Belgique.
4 Par ordonnance du 26 mai 2010, Noko Ngele/Commission (T‑15/10 R, non publiée au Recueil), le président du Tribunal a rejeté la demande en référé comme irrecevable en tant qu’elle était dirigée contre des personnes autres que la Commission, au motif que tant cette demande que l’action en responsabilité non contractuelle sur laquelle elle se greffait pouvaient uniquement être dirigées contre l’Union ou ses institutions. Dans la mesure où la demande en référé était dirigée contre la Commission, elle a également été déclarée irrecevable en ce qu’elle ne satisfaisait pas aux exigences de l’article 104, paragraphes 2 et 3, du règlement de procédure du Tribunal, le requérant n’ayant exposé ni la relation entre les mesures provisoires sollicitées et la réparation demandée dans le recours principal (fumus boni juris) ni l’imminence d’un préjudice grave et irréparable (urgence).
5 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 31 août 2010 et complétée par un addendum du 2 septembre suivant, le requérant a introduit une nouvelle demande en référé. Au soutien de cette demande, il fait valoir que, ainsi qu’il ressort du procès-verbal [litigieux], cette dernière a accordé à son ancien membre et à ses trois fonctionnaires susmentionnés une assistance juridique pour intenter devant la justice belge une action en calomnie et en diffamation contre le requérant. Dans le cadre de cette procédure, le juge d’instruction près le tribunal de première instance de Bruxelles aurait rendu une ordonnance de mise en liberté sous conditions. Le 11 août 2010, le requérant aurait reçu une convocation de la part du substitut du procureur général pour le 14 septembre 2010, en vue de se voir signifier de nouvelles conditions de mise en liberté. Le requérant souligne qu’il risque ainsi d’être emprisonné la veille de son procès, raison pour laquelle il est urgent que le juge des référés se prononce sur la validité du procès-verbal litigieux.
6 Par conséquent, le requérant demande au président du Tribunal, en substance, de déclarer illégal et irrégulier le procès-verbal litigieux.»
L’ordonnance attaquée
3 Dans l’ordonnance attaquée, le président du Tribunal a d’abord rappelé que la mesure demandée par le requérant consistait à ce que celui-ci «déclare illégal et irrégulier» un acte de la Commission. Il a ensuite constaté que le juge des référés n’est pas compétent pour adopter une telle mesure de nature définitive, l’article 278 TFUE ne l’habilitant qu’à ordonner le «sursis à l’exécution de l’acte attaqué». Il a donc déclaré la demande irrecevable en ce qu’elle outrepassait le domaine du provisoire.
4 Au demeurant, le président du Tribunal a également relevé que, à supposer même que la mesure sollicitée par le requérant puisse être interprétée comme tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de l’acte en cause, la demande ne serait recevable, conformément à l’article 104, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, que si le requérant avait attaqué cet acte dans le cadre d’un recours devant le Tribunal. Or, le président du Tribunal a observé que l’action principale sur laquelle se greffait la demande en référé était un recours en indemnité, dans le cadre duquel le requérant ne visait pas à obtenir l’annulation de l’acte faisant l’objet de cette demande en référé. Le président du Tribunal a, dès lors, déclaré la demande en référé du requérant irrecevable également pour défaut de concordance avec le recours principal.
Sur le pourvoi
5 Par son pourvoi, le requérant demande l’annulation de l’ordonnance attaquée et la condamnation de la Commission aux dépens.
6 À l’appui de son pourvoi, le requérant invoque deux moyens tirés respectivement d’une irrégularité dans la composition du Tribunal et d’un élément factuel nouveau.
7 Il résulte de l’article 119 du règlement de procédure de la Cour que, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, l’avocat général entendu, rejeter le pourvoi totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.
Sur le premier moyen
8 Par son premier moyen, le requérant remet en question l’impartialité du président du Tribunal et fait valoir que l’ordonnance attaquée doit être annulée pour violation du principe de bonne administration de la justice en raison du fait que le président du Tribunal avait siégé dans l’affaire Fermont/Commission (ordonnance du Tribunal du 12 octobre 2006, T‑307/05). Selon le requérant, dans cette ordonnance, le Tribunal avait reconnu l’existence du CDE en lieu et place du CDI. Or, cette constatation du Tribunal dans l’ordonnance Fermont/Commission, précitée, serait contraire à l’argumentation développée par le requérant dans le cadre de son recours en annulation et de sa demande en référé devant le Tribunal et tendant à établir que le CDI n’a jamais été légalement remplacé par le CDE.
9 Cette argumentation ne saurait être accueillie.
10 Certes, aux termes de l’article 18 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, les juges et les avocats généraux ne peuvent participer au règlement d’aucune affaire dans laquelle ils sont antérieurement intervenus comme agent, conseil ou avocat de l’une des parties, ou sur laquelle ils ont été appelés à se prononcer comme membre d’un tribunal, d’une commission d’enquête ou à tout autre titre.
11 Toutefois, le requérant n’allègue pas une implication quelconque du président du Tribunal dans la présente affaire. Par ailleurs, le seul fait qu’un juge a participé à la formation de jugement qui a rendu une décision dont le raisonnement juridique pourrait affecter l’issue d’une autre affaire jugée ultérieurement n’est pas susceptible de remettre en question l’impartialité du juge concerné.
12 Dans ces conditions, il convient de rejeter le premier moyen comme manifestement non fondé.
Sur le second moyen
13 Par son second moyen, le requérant se réfère à un courrier de la Commission adressé à un membre du Parlement européen en réponse à une question que ce dernier lui avait posée au nom du requérant. Selon le requérant, ce nouvel élément est d’une importance capitale pour l’établissement des faits dans cette affaire et pour démontrer l’ampleur et la gravité des préjudices subis par celui-ci du fait des comportements illégaux de la Commission.
14 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, aux termes de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour, un pourvoi doit être limité aux questions de droit. En outre, selon une jurisprudence constante, il résulte des articles 256 TFUE, 58, premier alinéa, du statut de la Cour et 112, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure de cette dernière qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande (voir, notamment, ordonnances du 11 novembre 2003, Martinez/Parlement, C‑488/01 P, Rec. p. I-13355, point 40, et du 3 mars 2005, Dipace/Italie, C‑315/04 P, point 6).
15 Or, en l’occurrence il suffit de constater, d’une part, que, indépendamment du contenu de ce courrier de la Commission, ce moyen a trait à un élément factuel nouveau, qui n’a pas été soumis à l’appréciation du président du Tribunal, et, d’autre part, que le requérant n’allègue aucune erreur de droit commise par le président du Tribunal dans l’ordonnance attaquée.
16 Il s’ensuit que le second moyen doit être rejeté comme manifestement irrecevable.
17 Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, le pourvoi doit être rejeté en partie comme manifestement non fondé et en partie comme manifestement irrecevable, sans qu’il soit nécessaire de le signifier à la partie défenderesse.
Sur les dépens
18 En vertu de l’article 69, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 du même règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.
19 La présente ordonnance étant adoptée avant la notification de la requête à la partie défenderesse et, par conséquent, avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il suffit de décider que le requérant supportera ses propres dépens.
Par ces motifs, le président de la Cour ordonne:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) M. Noko Ngele supporte ses propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure: le français.
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