Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 29 mars 2012 —
Safilo
(affaire C‑529/10)
«Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure — Fiscalité directe — Clôture des procédures pendantes devant la juridiction statuant en dernier ressort en matière fiscale — Abus de droit — Article 4, paragraphe 3, TUE — Libertés garanties par le traité — Principe de non-discrimination — Aides d’État — Obligation d’assurer l’application effective du droit de l’Union»
États membres — Obligations — Obligation de coopération loyale — Exécution du droit de l’Union — Principe d’interdiction de l’abus de droit — Libre circulation des capitaux — Principe de non-discrimination — Règles en matière d’aides d’État — Fiscalité directe des États membres (Art. 4, § 3, TUE; art. 63 TFUE et 107, § 1, TFUE) (cf. points 23, 25‑26, 28‑33 et disp.)
Objet
Demande de décision préjudicielle — Corte suprema di cassazione — Impôt sur les sociétés — Législation nationale prévoyant un pourcentage différent d’impôt sur les dividendes des sociétés selon leur siège de résidence — Opération commerciale impliquant la participation des sociétés résidant en Italie et des sociétés ayant leur siège à l’étranger — Décision de l’administration de considérer applicables les impôts dus dans le cas des sociétés résidant à l’étranger — Notion d’abus du droit telle que définie dans l’affaire C‑255/02, Halifax e.a. — Applicabilité aux impôts nationaux non harmonisés tels que les impôts directs.
Dispositif
Le droit de l’Union, en particulier le principe d’interdiction de l’abus de droit, l’article 4, paragraphe 3, TUE, les libertés garanties par le traité FUE, le principe de non-discrimination, les règles en matière d’aides d’État ainsi que l’obligation d’assurer l’application effective du droit de l’Union, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à l’application, dans une affaire telle que celle au principal portant sur la fiscalité directe, d’une disposition nationale qui prévoit la clôture des procédures pendantes devant la juridiction statuant en dernier ressort en matière fiscale, moyennant le paiement d’une somme égale à 5 % de la valeur du litige, lorsque ces procédures ont pour origine un recours introduit en première instance plus de dix ans avant la date d’entrée en vigueur de cette disposition et que l’administration fiscale a succombé devant les deux premiers degrés de juridiction.
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