ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)
10 mars 2011 (*)
«Requête introduite par une personne physique ou morale contre un État membre – Incompétence manifeste de la Cour»
Dans l’affaire C‑540/10,
ayant pour objet un recours introduit le 19 novembre 2010,
Transportes y Excavaciones J. Asensi SL, représentée par Me C. Nicolau Castellanos, abogado,
partie requérante,
contre
Royaume d’Espagne,
partie défenderesse,
LA COUR (huitième chambre),
composée de M. K. Schiemann, président de chambre, Mme C. Toader et M. E. Jarašiūnas (rapporteur), juges,
avocat général: Mme E. Sharpston,
greffier: M. A. Calot Escobar,
l’avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Par sa requête, laquelle se réfère à l’article 263 TFUE, Transportes y Excavaciones J. Asensi SL demande à la Cour de condamner le Royaume d’Espagne pour transposition incorrecte par la Communauté autonome de Valence de l’article 4, paragraphes 2 et 3, de la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (JO L 175, p. 40), telle que modifiée par la directive 97/11/CE du Conseil, du 3 mars 1997 (JO L 73, p. 5), et violation de l’article 3, paragraphe 1, de cette dernière directive. Elle demande également d’ordonner au Royaume d’Espagne et à la Communauté autonome de Valence d’adapter au droit de l’Union la réglementation de cette dernière relative à l’évaluation des incidences des projets sur l’environnement, de sorte que des critères ou des seuils soient fixés pour la soumission des activités d’extraction à la procédure d’évaluation ou bien qu’un examen au cas par cas soit réalisé. Elle sollicite en outre, à titre de mesure conservatoire, le prononcé de la suspension de l’arrêt n° 1625/2008, du 30 octobre 2008, du Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana jusqu’à l’issue de la procédure dans la présente affaire.
2 Il ressort de la requête que ces demandes sont présentées dans le cadre d’un contentieux qui oppose la requérante à la Secretaría Autonómica de Territorio y Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana (secrétariat autonome du territoire et de l’environnement du gouvernement de la Communauté autonome de Valence), au sujet d’une amende qui lui a été infligée en raison d’une activité d’extraction entreprise sans avoir été préalablement soumise à une procédure d’évaluation des incidences sur l’environnement.
3 La requérante précise que sa requête vise à la reconnaissance d’un manquement de la part du Royaume d’Espagne, dans la mesure où, selon elle, la Communauté autonome de Valence n’a pas correctement transposé la directive 85/337, telle que modifiée par la directive 97/11, dans sa réglementation autonome. Elle soutient, en substance, que cette dernière n’est pas conforme à ladite directive en ce qu’elle soumet toute activité d’extraction sur son territoire à une évaluation des incidences sur l’environnement au lieu d’imposer un examen au cas par cas ou de fixer un seuil ou des critères minimaux en fonction desquels une telle évaluation devrait ou non être réalisée.
4 Selon l’article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, lorsque la Cour est manifestement incompétente pour connaître d’une requête ou lorsque celle-ci est manifestement irrecevable, elle peut, l’avocat général entendu, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.
5 En l’espèce, il importe de relever que, conformément à l’article 13, paragraphe 2, TUE, chaque institution agit dans les limites des attributions qui lui sont conférées dans les traités, conformément aux procédures, conditions et fins prévues par ceux-ci. Or, aucune disposition des traités ne donne compétence à la Cour pour connaître d’une requête formée par une personne physique ou morale contre un État membre et tendant à la constatation d’un manquement par celui-ci aux obligations qui lui incombent en vertu du droit de l’Union, à la condamnation de cet État à modifier sa réglementation interne ou encore à l’obtention d’une suspension d’une décision rendue par une juridiction dudit État membre (voir, en ce sens, ordonnance du 3 juin 2005, Killinger/Allemagne e.a., C‑396/03 P, Rec. p. I‑4967, points 15 ainsi que 26).
6 Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la Cour est manifestement incompétente pour connaître de la présente requête, sans qu’il soit nécessaire de la signifier à la partie défenderesse.
Sur les dépens
7 En vertu de l’article 69, paragraphe 1, du règlement de procédure, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance. En l’espèce, la présente ordonnance étant adoptée avant que la requête ne soit signifiée à la partie défenderesse et, par conséquent, avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il y a lieu de décider que Transportes y Excavaciones J. Asensi SL supportera ses propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) ordonne:
1) La Cour de justice de l’Union européenne est manifestement incompétente pour connaître de la présente requête.
2) Transportes y Excavaciones J. Asensi SL supporte ses propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure: l’espagnol.
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