ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre)
13 octobre 2011 (*)
«Pourvoi – Marchés publics de services – Gestion et maintenance du portail ‘L’Europe est à vous’ – Rejet de l’offre – Règlements (CE, Euratom) nos 1605/2002 et 2342/2002 – Copie complète du rapport d’évaluation – Principes de transparence et d’égalité de traitement – Droits à une bonne administration et à un procès équitable – Erreurs de droit – Dénaturation des preuves – Irrecevabilité manifeste – Moyen manifestement non fondé»
Dans l’affaire C‑560/10 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 19 novembre 2010,
Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE, établie à Athènes (Grèce), représentée par Me N. Korogiannakis, dikigoros,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant:
Commission européenne, représentée par Mme S. Delaude et M. N. Bambara, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (septième chambre),
composée de M. E. Juhász (rapporteur), faisant fonction de président de la septième chambre, MM. T. von Danwitz et D. Šváby, juges,
avocat général: M. N. Jääskinen,
greffier: M. A. Calot Escobar,
l’avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (ci-après «Evropaïki Dynamiki») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 9 septembre 2010, Evropaïki Dynamiki/Commission (T‑300/07, non encore publié au Recueil, ci‑après l’«arrêt attaqué»), dans la mesure où, par cet arrêt, le Tribunal a rejeté, d’une part, son recours tendant à l’annulation de la décision de la Commission de ne pas retenir son offre soumise dans le cadre de l’appel d’offres ENTR/05/78, pour le lot n° 1 (travaux d’édition et de traduction) pour la gestion et la maintenance du portail «L’Europe est à vous» (JO 2006/S 143-153057), et d’attribuer le marché à un autre soumissionnaire (ci-après la «décision litigieuse») et, d’autre part, sa demande en indemnité.
2 En ce qui concerne le cadre juridique de l’affaire, les faits à l’origine du litige et la procédure devant le Tribunal, il convient de se référer aux points 1 à 40 de l’arrêt attaqué.
Les conclusions des parties
3 Par son pourvoi, Evropaïki Dynamiki demande à la Cour d’annuler partiellement l’arrêt attaqué et la décision litigieuse, de renvoyer l’affaire devant le Tribunal et de condamner la Commission européenne aux dépens, y compris ceux exposés en première instance.
4 La Commission demande à la Cour de rejeter le pourvoi et de condamner Evropaïki Dynamiki aux dépens.
Sur le pourvoi
5 En vertu de l’article 119 du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur rapport du juge rapporteur, l’avocat général entendu, le rejeter partiellement ou totalement par voie d’ordonnance motivée.
6 Le pourvoi comporte trois moyens tirés, premièrement, de l’interprétation erronée de l’article 100, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 248, p. 1, ci-après le «règlement financier»), et de l’article 149 du règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002 de la Commission, du 23 décembre 2002, établissant les modalités d’exécution du règlement n° 1605/2002 (JO L 357, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1261/2005 de la Commission, du 20 juillet 2005 (JO L 201, p. 3, ci‑après les «modalités d’exécution»), deuxièmement, d’une motivation insuffisante de l’arrêt attaqué ainsi que d’une violation des droits à une bonne administration et à un procès équitable, enfin, troisièmement, d’erreurs de droit et de la dénaturation des preuves.
Sur le premier moyen, tiré d’une interprétation erronée des articles 100, paragraphe 2, du règlement financier et 149 des modalités d’exécution
7 Par le premier moyen, Evropaïki Dynamiki reproche au Tribunal d’avoir mal interprété les articles 100, paragraphe 2, du règlement financier et 149 des modalités d’exécution et fait valoir que la Commission aurait dû lui fournir, sur sa demande écrite, une copie complète du rapport d’évaluation. Elle invoque, pour démontrer une telle obligation, le point 135 de l’arrêt du Tribunal du 10 septembre 2008, Evropaïki Dynamiki/Commission (T-59/05).
8 Selon Evropaïki Dynamiki, le Tribunal a commis une erreur de droit en estimant, aux points 57 à 61 de l’arrêt attaqué, que, puisque son offre n’avait pas atteint le seuil de 70 %, les articles 100, paragraphe 2, du règlement financier et 149 des modalités d’exécution n’obligeaient pas le pouvoir adjudicateur à communiquer les caractéristiques et les mérites relatifs de l’offre du soumissionnaire retenu. Elle soutient que les offres ayant franchi avec succès les phases d’exclusion et, ensuite, de sélection ne pouvant pas être considérées comme irrecevables, en vertu de l’article 146 des modalités d’exécution, elle aurait dû recevoir les informations demandées. Sinon, un comité d’évaluation pourrait être tenté d’exclure le soumissionnaire ayant présenté l’offre la plus avantageuse économiquement, privant celui-ci par la suite de ses droits d’information sur les mérites relatifs de l’offre retenue, pour faire en sorte que le marché soit attribué à un cocontractant privilégié.
9 Evropaïki Dynamiki souligne que le raisonnement du Tribunal selon lequel il n’y a pas eu d’évaluation comparative des mérites de son offre et de celle de l’adjudicataire est erroné, puisque, lors de la phase d’attribution, toutes les offres sont nécessairement comparées les unes aux autres. De plus, lorsque deux soumissionnaires sont évalués par rapport au même cahier des charges, ceux-ci seraient indirectement évalués l’un par rapport à l’autre.
10 La Commission considère que ce moyen est dénué de fondement.
11 À cet égard, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 100, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement financier, le pouvoir adjudicateur communique à tout candidat ou soumissionnaire écarté les motifs du rejet de sa candidature ou de son offre et, à tout soumissionnaire ayant fait une offre recevable et qui en fait la demande par écrit, les caractéristiques et les avantages relatifs de l’offre retenue ainsi que le nom de l’attributaire. Le second alinéa de ce même paragraphe prévoit, toutefois, que la communication de certains éléments peut être omise dans les cas où elle ferait obstacle à l’application des lois, serait contraire à l’intérêt public, porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’entreprises publiques ou privées ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre celles-ci.
12 Selon l’article 149, paragraphe 3, troisième alinéa, des modalités d’exécution, les soumissionnaires évincés peuvent obtenir des informations complémentaires sur les motifs du rejet sur demande écrite et, pour tout soumissionnaire ayant fait une offre recevable, sur les caractéristiques et les avantages relatifs de l’offre retenue ainsi que le nom de l’attributaire, sans préjudice des dispositions de l’article 100, paragraphe 2, second alinéa, du règlement financier.
13 Il découle de ces dispositions que la Commission était tenue, en l’espèce, de communiquer à Evropaïki Dynamiki les caractéristiques et les avantages relatifs à l’offre retenue ainsi que le nom de l’attributaire.
14 Or, il ressort du dossier que la Commission a satisfait à cette obligation de communication et qu’il a été considéré à bon droit par le Tribunal, dans l’arrêt attaqué, que, d’une part, Evropaïki Dynamiki a reçu des informations de la part de la Commission concernant les mérites relatifs de l’adjudicataire et que, d’autre part, ces informations mettent en évidence les caractéristiques et les avantages relatifs de l’offre retenue.
15 À cet égard, il convient de constater, en premier lieu, qu’il ne découle ni du libellé des articles 100, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement financier et 149, paragraphe 3, troisième alinéa, des modalités d’exécution ni de l’arrêt Evropaïki Dynamiki/Commission, précité, invoqué par Evropaïki Dynamiki, que, sur demande écrite d’un soumissionnaire évincé, le pouvoir adjudicateur serait tenu de lui fournir une copie complète du rapport d’évaluation.
16 En second lieu, il ressort tout d’abord du point 53 de l’arrêt attaqué que la Commission a informé Evropaïki Dynamiki que son offre n’avait pas atteint les seuils fixés au point 3.3 du cahier des charges. Il ressort, ensuite, du point 54 de cet arrêt que la Commission a indiqué à Evropaïki Dynamiki le nom du soumissionnaire retenu et a précisé que ce dernier avait obtenu un score de 72 points sur 100 pour la qualité de son offre et un résultat final de 1,170. Il ressort, enfin, du point 55 dudit arrêt que la Commission a transmis à Evropaïki Dynamiki deux extraits du rapport d’évaluation, l’un contenant des commentaires visant à justifier les scores attribués à son offre pour les quatre critères d’évaluation technique, l’autre contenant un tableau comparatif des points reçus, respectivement, par Evropaïki Dynamiki et le soumissionnaire retenu, au regard des quatre critères d’attribution qualitatifs.
17 En outre, dans le cadre de la communication des caractéristiques et des avantages relatifs de l’offre retenue, il ne saurait être exigé du pouvoir adjudicateur, sur le fondement des articles 100, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement financier et 149, paragraphe 3, troisième alinéa, des modalités d’exécution, une analyse comparative minutieuse de l’offre retenue et de l’offre du soumissionnaire évincé.
18 Dans ces conditions, le Tribunal n’a commis aucune erreur lorsqu’il a relevé, aux points 57 à 61 de l’arrêt attaqué, que la décision litigieuse ne devait pas être fondée sur une comparaison des prestations des différents soumissionnaires, que les informations relatives au soumissionnaire retenu communiquées par la Commission étaient dans le cas d’espèce suffisantes au regard des exigences imposées en la matière et que les articles 100, paragraphe 2, du règlement financier et 149 des modalités d’exécution ont été respectés.
19 Il y a lieu d’ajouter que ce constat relatif auxdits points de l’arrêt attaqué ne saurait être infirmé ni par l’article 146 des modalités d’exécution, qui prévoit, à son paragraphe 1, que toutes les offres déclarées conformes sont évaluées et classées par un comité d’évaluation sur la base des critères d’exclusion, de sélection et d’attribution, ni par les arguments d’Evropaïki Dynamiki comportant une spéculation théorique quant aux éventuels favoritismes de la part de certains comités d’évaluation à l’égard de certains cocontractants.
20 Dès lors, le premier moyen doit être écarté en tant que manifestement non fondé.
Sur le deuxième moyen, tiré d’une motivation insuffisante de l’arrêt attaqué ainsi que d’une violation des droits à une bonne administration et à un procès équitable
21 Par le deuxième moyen, Evropaïki Dynamiki fait valoir, d’une part, que le Tribunal n’a pas examiné ses arguments relatifs à la violation des principes de transparence et d’égalité de traitement ni motivé suffisamment le rejet de ceux-ci, ce qui constitue un obstacle au contrôle juridictionnel de la Cour, et, d’autre part, que le Tribunal a violé ses droits à une bonne administration et à un procès équitable, garantis par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «charte»). Evropaïki Dynamiki conteste, en particulier, le point 128 de l’arrêt attaqué, en estimant que le Tribunal ne pouvait pas se borner à constater que la Commission a invoqué de nombreuses raisons objectives justifiant son choix de ne pas lui attribuer le marché, sans même citer lesdites raisons, laissant Evropaïki Dynamiki dans l’ignorance des raisons pour lesquelles ses arguments ont été rejetés.
22 La Commission considère que le deuxième moyen est dénué de fondement.
23 En ce qui concerne la première branche de ce moyen, à savoir la critique du point 128 de l’arrêt attaqué et le prétendu défaut de motivation à l’égard des griefs tirés des principes de transparence et d’égalité de traitement, il y a lieu de constater que les arguments d’Evropaïki Dynamiki se fondent sur une lecture erronée de ce point. Audit point, il est fait référence, certes implicitement, aux raisons objectives analysées aux points 76 à 121 de ce même arrêt, dans le cadre de l’examen du moyen tiré de l’existence d’erreurs manifestes d’appréciation commises par la Commission. Dès lors, Evropaïki Dynamiki ne saurait soutenir qu’elle n’a pas été suffisamment informée des raisons pour lesquelles ses arguments ont été écartés.
24 Par conséquent, la première branche du deuxième moyen doit être rejetée comme manifestement non fondée.
25 S’agissant de la seconde branche de ce moyen, à savoir la prétendue violation des droits d’Evropaïki Dynamiki à une bonne administration et à un procès équitable, droits fondamentaux consacrés, respectivement, aux articles 41 et 47 de la charte, il convient de relever qu’Evropaïki Dynamiki se borne à affirmer que la motivation de l’arrêt attaqué enfreint lesdits droits, mais sans démontrer l’applicabilité en l’espèce de ces dispositions de la charte et sans établir en quoi cet arrêt violerait ces mêmes dispositions.
26 Or, il résulte de la jurisprudence de la Cour que la seule énonciation abstraite d’un moyen dans un pourvoi, non étayée d’indications plus précises, ne satisfait pas à l’obligation de motiver ledit pourvoi (voir, en ce sens, ordonnances du 29 novembre 2007, Weber/Commission, C‑107/07 P, points 24 et 25, ainsi que du 10 février 2009, Correia de Matos/Commission, C-290/08 P, points 18 et 19).
27 La seconde branche du deuxième moyen doit donc être écartée comme étant manifestement irrecevable.
28 Par conséquent, le deuxième moyen doit être rejeté comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.
Sur le troisième moyen, tiré d’erreurs de droit et de la dénaturation des preuves
29 Par le troisième moyen, Evropaïki Dynamiki fait valoir, en substance, d’une part, que le Tribunal a commis une erreur de droit en n’examinant pas de manière appropriée ses arguments sur les erreurs manifestes d’appréciation entachant la décision litigieuse et en ne constatant pas que la motivation du rapport d’évaluation est insuffisante et utilise des termes vagues. Ainsi, elle n’aurait pas été en mesure d’apporter les preuves requises par le Tribunal pour établir lesdites erreurs.
30 D’autre part, Evropaïki Dynamiki estime que le Tribunal a commis des erreurs de droit en déclarant qu’elle n’a pas démontré l’existence d’erreurs manifestes d’appréciation entachant la décision litigieuse. En particulier, Evropaïki Dynamiki fait valoir que le Tribunal a commis des erreurs de droit, aux points 92, 95 et 114 de l’arrêt attaqué, en constatant que la Commission n’a pas commis d’erreurs manifestes d’appréciation et que le Tribunal a dénaturé, aux points 85, 88, 89, 92, 93 et 104 de cet arrêt, certains éléments de preuve.
31 La Commission considère que le troisième moyen est dénué de fondement.
32 À l’égard des allégations formulées dans le cadre de la première branche de ce moyen, visant de prétendues erreurs de droit commises par le Tribunal dans l’examen des appréciations faites par la Commission dans la décision litigieuse, il y a lieu de relever que, par ces allégations, Evropaïki Dynamiki critique essentiellement lesdites appréciations et reproche au Tribunal de ne pas avoir fait siennes ces critiques.
33 Or, un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt du Tribunal dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande. Ne répond pas à cette exigence le moyen de pourvoi qui, sans même comporter une argumentation visant spécifiquement à identifier l’erreur dont serait entaché l’arrêt attaqué, se limite à reproduire des arguments déjà présentés devant le Tribunal. En effet, un tel moyen constitue en réalité une demande visant à obtenir un simple réexamen d’un moyen présenté devant le Tribunal, ce qui échappe à la compétence de la Cour (arrêt du 9 juin 2011, Evropaïki Dynamiki/BCE, C‑401/09 P, non encore publié au Recueil, point 55 et jurisprudence citée).
34 Ainsi, étant donné que les arguments présentés à l’appui de la première branche du troisième moyen ne démontrent pas d’erreurs de droit dont serait entaché l’arrêt attaqué, mais visent, en substance, à obtenir un réexamen de la requête introduite devant le Tribunal, ce qui ne relève pas de la compétence de la Cour, cette branche doit être rejetée comme manifestement irrecevable (voir, en ce sens, arrêts du 30 septembre 2003, Eurocoton e.a./Conseil, C‑76/01 P, Rec. p. I‑10091, points 46 et 47; du 14 octobre 2010, Deutsche Telekom/Commission, C‑280/08 P, non encore publié au Recueil, points 23 et 24, ainsi que ordonnance du 12 septembre 2011, Evropaïki Dynamiki/Commission, C‑289/10 P, points 63 et 64).
35 En ce qui concerne les arguments venant au soutien de la seconde branche du troisième moyen, à savoir la prétendue dénaturation des éléments de preuve, il convient de constater qu’Evropaïki Dynamiki ne démontre pas en quoi les points de l’arrêt attaqué, visés par cette branche, contiendraient une telle dénaturation.
36 La seconde branche du troisième moyen est donc manifestement non fondée.
37 Dès lors, il convient d’écarter le troisième moyen comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.
38 Par conséquent, le pourvoi doit être rejeté, comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé, dans son ensemble.
Sur les dépens
39 Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation d’Evropaïki Dynamiki et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (septième chambre) ordonne:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: l’anglais.
Full & Egal Universal Law Academy