ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre)
20 septembre 2011 (*)
«Pourvoi – Marchés publics de services – Appel d’offres – Services informatiques de maintenance des systèmes SEI-BUD/AMD/CR – Rejet de l’offre – Insuffisance de motivation – Appréciation erronée des faits et des éléments de preuve»
Dans l’affaire C‑561/10 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 19 novembre 2010,
Evropaïki Dynamiki - Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE, établie à Athènes (Grèce), représentée par Me N. Korogiannakis, dikigoros,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant:
Commission européenne, représentée par Mme S. Delaude et M. N. Bambara, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (septième chambre),
composée de M. D. Šváby, président de chambre, MM. E. Juhász (rapporteur) et T. von Danwitz, juges,
avocat général: M. N. Jääskinen,
greffier: M. A. Calot Escobar,
l’avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (ci-après «Evropaïki Dynamiki») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 9 septembre 2010, Evropaïki Dynamiki/Commission (T‑387/08, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté, d’une part, son recours tendant à l’annulation de la décision de l’Office des publications de l’Union européenne, du 20 juin 2008, rejetant l’offre soumise par la requérante dans le cadre de la procédure d’appel d’offres nº AO 10185 visant la conclusion de contrats-cadres pour les services informatiques de maintenance des systèmes SEI-BUD/AMD/CR et les services connexes ainsi que de la décision d’attribuer le marché à un autre soumissionnaire (ci-après la «décision litigieuse») et, d’autre part, sa demande en indemnité.
2 En ce qui concerne le cadre juridique de l’affaire, les faits à l’origine du litige et la procédure devant le Tribunal, il convient de renvoyer aux points 1 à 25 de l’arrêt attaqué.
Les conclusions des parties
3 Par son pourvoi, Evropaïki Dynamiki demande à la Cour d’annuler l’arrêt attaqué et la décision litigieuse, de lui accorder des dommages et intérêts ainsi que de condamner la Commission européenne aux dépens, y compris ceux exposés en première instance.
4 La Commission demande à la Cour de rejeter le pourvoi et de condamner Evropaïki Dynamiki aux dépens des deux procédures.
Sur le pourvoi
5 En vertu de l’article 119 de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur rapport du juge rapporteur, l’avocat général entendu, le rejeter partiellement ou totalement par voie d’ordonnance motivée.
6 Le pourvoi comporte quatre moyens tirés, premièrement, d’une insuffisance de motivation de l’arrêt attaqué, deuxièmement, d’une interprétation erronée de l’article 100, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) nº 1605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 248, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1995/2006 du Conseil, du 13 décembre 2006 (JO L 390, p. 1, ci‑après le «règlement financier»), et de l’article 149 du règlement (CE, Euratom) nº 2342/2002 de la Commission, du 23 décembre 2002, établissant les modalités d’exécution du règlement financier (JO L 357, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 478/2007 de la Commission, du 23 avril 2007 (JO L 111, p. 13, ci-après les «modalités d’exécution»), troisièmement, d’une interprétation erronée des articles 97 du règlement financier et 138 des modalités d’exécution, ainsi que, quatrièmement, d’une dénaturation et d’une appréciation erronée des faits et des éléments de preuve.
Sur le premier moyen, tiré d’une insuffisance de motivation
7 Par la première branche de son premier moyen, Evropaïki Dynamiki fait valoir que le Tribunal n’a pas suffisamment motivé le rejet de son moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision litigieuse. Selon elle, le Tribunal a commis une erreur lorsqu’il a retenu, d’une manière sommaire et générique, aux points 48 à 60 de l’arrêt attaqué, concernant les critères d’attribution nos 1 à 5 et les sous-critères d’attribution nos 2.1 à 2.3, 3.1, 4.1, 5.1 et 5.3 à 5.7, que les explications relatives aux nombres de points qui lui ont été accordés étaient suffisantes, tandis qu’il a motivé de façon détaillée ses constatations quant aux sous-critères d’attribution nos 2.4, 2.5, 2.7, 3.2, 4.2, et 5.2, à l’égard desquels une insuffisance de motivation a été détectée.
8 À cet égard, il convient de constater que, contrairement à ce que soutient Evropaïki Dynamiki, non seulement les points 48 à 50 de l’arrêt attaqué sont relatifs aux notes attribuées pour les critères d’attribution nos 1 à 5 et les sous‑critères d’attribution nos 2.1 à 2.3, 3.1, 4.1, 5.1 et 5.3 à 5.7, mais également les points 80 à 157 de cet arrêt, qui traitent des appréciations effectuées par l’Office des publications lors de l’évaluation de l’offre d’Evropaïki Dynamiki au regard de ces critères et sous-critères.
9 Étant donné que, par la première branche du premier moyen, Evropaïki Dynamiki invoque une insuffisance de motivation, mais omet d’aborder les points 80 à 157 de l’arrêt attaqué, cette première branche doit être écartée comme manifestement non fondée.
10 Par la seconde branche de son premier moyen, Evropaïki Dynamiki fait valoir que le Tribunal n’a pas suffisamment motivé le rejet de son moyen tiré de la violation du principe d’égalité de traitement et de l’obligation de transparence. En outre, selon elle, les points 72 à 75 de l’arrêt attaqué n’examinent pas de façon exhaustive et individuelle ses arguments relatifs à cette violation.
11 À cet égard, il convient de relever qu’Evropaïki Dynamiki, dans son recours introduit devant le Tribunal, en reprochant à l’Office des publications une violation des principes de transparence et d’égalité de traitement, a allégué, en substance, une non-divulgation des mérites relatifs du soumissionnaire retenu ainsi qu’une confusion des critères de sélection et des critères d’attribution.
12 Dans ledit recours, elle n’a ni invoqué d’autres formes de violation des principes de transparence et d’égalité de traitement, ni spécifié en quoi consisterait, en dehors de cette non-divulgation et de cette confusion, la violation desdits principes.
13 Or, il y a lieu de constater que les arguments d’Evropaïki Dynamiki relatifs à la non-divulgation des mérites du soumissionnaire retenu et à la confusion des critères de sélection et d’attribution ont été suffisamment examinés, d’une part, aux points 42, 44 et 62 à 68, de l’arrêt attaqué et, d’autre part, aux points 72 à 75 de cet arrêt.
14 S’agissant des griefs fondés sur la violation des principes de transparence et d’égalité de traitement, en dehors de cette non-divulgation et de cette confusion, il suffit de relever que ces griefs n’ont pas été soulevés en substance devant le Tribunal et doivent donc être déclarés irrecevables dans le cadre du présent pourvoi (voir, en ce sens, arrêt du 25 janvier 2007, Dalmine/Commission, C‑407/04 P, Rec. p. I‑829, point 121 et jurisprudence citée).
15 Enfin, il y a lieu d’indiquer que les deuxième et troisième moyens du pourvoi visent expressément l’examen desdits arguments par le Tribunal.
16 Dans ces conditions, la seconde branche du premier moyen, en ce qu’elle est tirée d’une insuffisance de motivation du rejet du moyen relatif à une violation des principes d’égalité de traitement et de transparence, ainsi que d’une absence d’examen exhaustif et individuel de la violation de ces principes, est en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondée.
17 Par conséquent, le premier moyen doit être écarté comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.
Sur le deuxième moyen, tiré d’une interprétation erronée de l’article 100, paragraphe 2, du règlement financier et de l’article 149 des modalités d’exécution
18 Par son deuxième moyen, Evropaïki Dynamiki reproche au Tribunal d’avoir mal interprété l’article 100, paragraphe 2, du règlement financier et l’article 149 des modalités d’exécution.
19 Selon Evropaïki Dynamiki, le Tribunal a donné une mauvaise interprétation de ces dispositions en ne constatant pas que, en vertu de celles-ci, l’Office des publications aurait dû lui fournir, sur sa demande écrite, une copie complète du rapport d’évaluation.
20 De surcroît, selon Evropaïki Dynamiki, le Tribunal a commis une erreur de droit en estimant, aux points 62 à 66 de l’arrêt attaqué, que, puisque son offre n’avait pas atteint le seuil de 70 %, les articles 100, paragraphe 2, du règlement financier et 149 des modalités d’exécution n’obligent pas le pouvoir adjudicateur à communiquer les caractéristiques et les mérites relatifs de l’adjudicataire. Evropaïki Dynamiki soutient que les offres ayant franchi avec succès la phase de sélection ne pouvant pas être considérées comme irrecevables aux termes desdites dispositions, elle aurait dû recevoir des informations sur les mérites relatifs de l’adjudicataire.
21 À cet égard, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 100, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement financier, le pouvoir adjudicateur communique à tout candidat ou soumissionnaire écarté les motifs du rejet de sa candidature ou de son offre et, à tout soumissionnaire ayant fait une offre recevable et qui en fait la demande par écrit, les caractéristiques et les avantages relatifs de l’offre retenue ainsi que le nom de l’attributaire. Le second alinéa de ce même paragraphe prévoit, toutefois, que la communication de certains éléments peut être omise dans les cas où elle ferait obstacle à l’application des lois, serait contraire à l’intérêt public, porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’entreprises publiques ou privées ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre celles-ci.
22 Selon l’article 149, paragraphe 3, quatrième alinéa, des modalités d’exécution, les soumissionnaires évincés peuvent obtenir des informations complémentaires sur les motifs du rejet sur demande écrite et, pour tout soumissionnaire ayant fait une offre recevable, sur les caractéristiques et les avantages relatifs de l’offre retenue ainsi que le nom de l’attributaire, sans préjudice des dispositions de l’article 100, paragraphe 2, second alinéa, du règlement financier.
23 Il découle de ces dispositions que l’Office des publications était tenu, en l’espèce, de communiquer à Evropaïki Dynamiki les caractéristiques et les avantages relatifs à l’offre retenue ainsi que le nom de l’attributaire.
24 Or, il ressort du dossier que l’Office des publications a satisfait à cette obligation de communication et qu’il a été constaté à bon droit par le Tribunal dans l’arrêt attaqué que, d’une part, Evropaïki Dynamiki a reçu des informations de la part de l’Office des publications concernant les mérites relatifs de l’adjudicataire et que, d’autre part, ces informations mettent en évidence les caractéristiques et les avantages relatifs à l’offre retenue.
25 S’agissant des arguments spécifiques d’Evropaïki Dynamiki, il convient de constater, en premier lieu, qu’il ne découle ni du libellé desdites dispositions ni de l’arrêt du Tribunal du 10 septembre 2008, Evropaïki Dynamiki/Commission (T‑59/05), invoqué par Evropaïki Dynamiki, que, sur demande écrite d’un soumissionnaire évincé, le pouvoir adjudicateur serait tenu de lui fournir une copie complète du rapport d’évaluation.
26 En second lieu, en ce qui concerne les arguments relatifs aux informations sur les mérites relatifs de l’adjudicataire, il ressort tout d’abord du point 42 de l’arrêt attaqué que l’Office des publications a reproduit dans la décision litigieuse les conclusions du comité d’évaluation en indiquant le nom du soumissionnaire retenu ainsi que le montant du contrat qu’il avait proposé et le nombre de points qu’il avait obtenu au regard de chacun des critères d’attribution. Il ressort ensuite du point 43 de cet arrêt que l’Office des publications a, par sa lettre du 25 juin 2008, présenté un tableau comparatif des notes obtenues par la requérante et le soumissionnaire retenu, au regard de chacun des critères et des sous-critères d’attribution. Il ressort enfin des points 44 et 45 dudit arrêt que l’Office des publications a, par sa lettre du 24 juillet 2008, fourni des évaluations plus détaillées au regard des critères et des sous-critères d’attribution concernés, ainsi qu’un tableau des points obtenus par le soumissionnaire retenu accompagné d’un bref commentaire relatif à chacun des critères et des sous-critères d’attribution et que les commentaires apportés dans cette dernière lettre sont à prendre en compte pour autant que ceux-ci ne se substituent pas à la motivation initiale contenue dans la décision litigieuse et dans la lettre du 25 juin 2008.
27 En outre, dans le cadre de la communication des caractéristiques et des avantages relatifs de l’offre retenue, il ne saurait être exigé du pouvoir adjudicateur, sur le fondement des articles 100, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement financier et 149, paragraphe 3, quatrième alinéa, des modalités d’exécution, une analyse comparative minutieuse de l’offre retenue et de l’offre du soumissionnaire évincé.
28 Dans ces conditions, le Tribunal n’a commis aucune erreur aux points 63 à 66 de l’arrêt attaqué, lorsqu’il a relevé, après avoir constaté que la motivation fournie par l’Office des publications relative aux nombreux critères et sous-critères d’attribution avait été suffisante, que la décision litigieuse n’a pas été fondée sur une comparaison des prestations des différents soumissionnaires et que, dans le cas d’espèce, les informations relatives au soumissionnaire retenu communiquées par l’Office des publications étaient suffisantes au regard des exigences imposées en la matière.
29 Dès lors, le deuxième moyen doit être écarté en tant que manifestement non fondé.
Sur le troisième moyen, tiré d’une interprétation erronée des articles 97 du règlement financier et 138 des modalités d’exécution
30 Par le troisième moyen, Evropaïki Dynamiki fait valoir que le Tribunal a interprété de manière erronée les articles 97 du règlement financier et 138 des modalités d’exécution en admettant la répétition, dans le cadre de la phase d’attribution, du contrôle effectué dans le cadre de la phase de sélection par l’Office des publications. Evropaïki Dynamiki estime que ces deux phases devant être séparées, le Tribunal n’aurait pas dû approuver, au regard de ces dispositions, un tel double contrôle des critères des meilleures pratiques, figurant au sous-critère d’attribution nº 3.2 et que le marché aurait dû être attribué au soumissionnaire ayant soumis l’offre présentant le meilleur rapport qualité-prix.
31 À l’égard des phases de contrôle et du rapport qualité-prix, il convient de rappeler que l’article 97 du règlement financier dispose que les marchés sont attribués sur la base des critères d’attribution applicables au contenu de l’offre, après vérification, sur la base des critères de sélection définis dans les documents d’appel à la concurrence, de la capacité des opérateurs économiques non exclus et que le marché est attribué à l’offre économiquement la plus avantageuse.
32 Il convient également de rappeler que, selon l’article 138 des modalités d’exécution, l’offre économiquement la plus avantageuse est celle qui présente le meilleur rapport entre la qualité et le prix, compte tenu de critères justifiés par l’objet du marché tels que le prix proposé, la valeur technique, le caractère esthétique et fonctionnel, les caractéristiques environnementales, le coût d’utilisation, la rentabilité, le délai d’exécution ou de livraison, le service après-vente et l’assistance technique. Ce même article prévoit que le pouvoir adjudicateur précise la pondération relative qu’il confère à chacun des critères choisis pour déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse dans l’avis de marché ou dans le cahier des charges.
33 Or, aucun des arguments d’Evropaïki Dynamiki formulés dans le cadre du troisième moyen ne démontre que le Tribunal aurait interprété de manière erronée ou aurait enfreint lesdites dispositions lorsqu’il a, au point 74 de l’arrêt attaqué, constaté que, tandis que le contrôle opéré lors de la phase de sélection était, conformément aux dispositions du cahier des charges, un contrôle des capacités des soumissionnaires, le contrôle opéré lors de la phase d’attribution portait sur le respect du critère du nombre de pages que devait contenir l’offre sur ce point.
34 Le Tribunal a pu donc en conclure, au même point de l’arrêt attaqué, que, si l’offre en cause avait satisfait au critère de sélection concernant le contenu des recueils des meilleures pratiques, cela n’aurait nullement empêché l’Office des publications de tenir compte du fait, lors de l’examen des critères et des sous-critères d’attribution, que le volume des recueils pour les meilleures pratiques dépassait le nombre de pages maximal autorisé.
35 Dans ces conditions, le troisième moyen doit être écarté comme manifestement non fondé.
Sur le quatrième moyen, tiré d’une dénaturation et d’une appréciation erronée des faits et des éléments de preuve
36 Dans le cadre du quatrième moyen, Evropaïki Dynamiki fait valoir que le Tribunal a dénaturé et apprécié erronément plusieurs faits et éléments de preuve, mais se borne à contester, d’une matière motivée, trois appréciations effectuées dans l’arrêt attaqué.
37 Premièrement, le Tribunal aurait erronément apprécié les faits lorsqu’il a considéré, aux points 86 à 88 de l’arrêt attaqué, que les erreurs typographiques détectables dans les tableaux fournis par Evropaïki Dynamiki étaient des erreurs de calcul.
38 Deuxièmement, Evropaïki Dynamiki estime que le point 110 de l’arrêt attaqué est entaché d’une appréciation erronée analogue, car une erreur matérielle, du même type que les erreurs précédentes, y a été qualifiée, erronément, d’erreur de calcul commise par Evropaïki Dynamiki.
39 Troisièmement, selon Evropaïki Dynamiki, le Tribunal a dénaturé un élément de preuve, au point 115 de l’arrêt attaqué, en considérant que la référence faite par elle aux réunions couvre également les vidéoconférences.
40 À l’égard des points 86 à 88 et 110 de l’arrêt attaqué, il convient d’observer que l’appréciation du Tribunal quant aux prétendues erreurs typographiques n’est entachée d’aucune erreur.
41 Les arguments d’Evropaïki Dynamiki n’établissent nullement que ces erreurs n’auraient pas dû être prises en compte par l’Office des publications et que ce dernier aurait été tenu de rectifier les tableaux fournis par elle.
42 Le Tribunal a donc considéré à bon droit qu’il s’agissait d’erreurs de calcul, dont la correction ne pouvait pas être raisonnablement exigée de l’Office des publications.
43 S’agissant de la prétendue dénaturation des éléments de preuve, au point 115 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a rappelé, tout d’abord, que le cahier des charges mentionnait la nécessité de tenir régulièrement des réunions tout au long de la durée du contrat et requérait spécifiquement que le chef de projet, au minimum, soit physiquement présent à chaque réunion. Ensuite, le Tribunal a constaté que la requérante n’a fait nulle part mention d’une information relative à la présence physique d’un membre de son personnel à chaque réunion. Enfin, le Tribunal a constaté l’existence des propositions formulées dans l’offre relatives à un système de communication entre les parties par vidéoconférence qui ont été susceptibles de renforcer les doutes de l’Office des publications quant à la présence physique des représentants d’Evropaïki Dynamiki aux réunions.
44 Il convient, dès lors, de constater que le Tribunal, contrairement aux allégations d’Evropaïki Dynamiki, n’a pas dénaturé les éléments de preuve quant aux réunions et aux vidéoconférences. Au contraire, le Tribunal a expliqué la raison pour laquelle Evropaïki Dynamiki ne pouvait pas valablement soutenir que la présence physique d’un responsable du projet était sous-entendue lorsqu’elle évoquait la tenue de réunions.
45 Le quatrième moyen doit donc être écarté comme manifestement non fondé.
46 Par conséquent, aucun des moyens invoqués par Evropaïki Dynamiki au soutien de son pourvoi ne saurait être accueilli et, partant, celui-ci doit être rejeté dans son ensemble, comme en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.
47 Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de dommages et intérêts présentée par Evropaïki Dynamiki.
Sur les dépens
48 Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation d’Evropaïki Dynamiki et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens en ce qui concerne la procédure de pourvoi devant la Cour.
Par ces motifs, la Cour (septième chambre) ordonne:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: l’anglais.
Full & Egal Universal Law Academy