ORDONNANCE DE LA COUR (cinquième chambre)
13 juillet 2011 (*)
«Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure – Impositions intérieures – Article 110 TFUE – Taxe sur la pollution prélevée lors de la première immatriculation de véhicules automobiles»
Dans l’affaire C‑573/10,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Curtea de Apel Timişoara (Roumanie), par décision du 28 octobre 2010, parvenue à la Cour le 8 décembre 2010, dans la procédure
Sergiu Alexandru Micşa
contre
Administraţia Finanţelor Publice Lugoj,
Direcţia Generală a Finanţelor Publice Timiş,
Administraţia Fondului pentru Mediu,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de M. J.-J. Kasel, président de chambre, MM. M. Ilešič (rapporteur) et E. Levits, juges,
avocat général: Mme E. Sharpston,
greffier: M. A. Calot Escobar,
la Cour se proposant de statuer par voie d’ordonnance motivée conformément à l’article 104, paragraphe 3, premier alinéa, de son règlement de procédure,
l’avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 110 TFUE.
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Micşa à l’Administraţia Finanţelor Publice Lugoj (administration des finances publiques de Lugoj), à la Direcţia Generală a Finanţelor Publice Timiş (direction générale des finances publiques de Timiş) et à l’Administraţia Fondului pentru Mediu (administration du fonds pour l’environnement), au sujet d’une taxe que M. Micşa a dû acquitter lors de l’immatriculation d’un véhicule automobile provenant d’un autre État membre.
Le cadre juridique
La réglementation de l’Union
3 Les «normes de pollution européennes» reflètent les limites acceptables d’émission de gaz d’échappement de véhicules automobiles neufs vendus dans les États membres de l’Union européenne. La première de ces normes (communément appelée «Euro 1») a été introduite par la directive 91/441/CEE du Conseil, du 26 juin 1991, modifiant la directive 70/220/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre la pollution de l’air par les émissions des véhicules à moteur (JO L 242, p. 1), qui est entrée en vigueur le 1er janvier 1992. Depuis, les règles en la matière sont devenues progressivement plus rigoureuses, dans le but d’améliorer la qualité de l’air dans l’Union.
4 La norme «Euro 2» a été instituée avec effet au 1er janvier 1996. Le législateur de l’Union a, ensuite, introduit de nouvelles normes, parmi lesquelles la norme «Euro 4», instituée avec effet au 1er janvier 2005. En application du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 20 juin 2007, relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules (JO L 171, p. 1), la limite actuellement en vigueur est celle de la norme «Euro 5» et la mise en application d’une norme «Euro 6» est prévue pour l’année 2014.
5 Par ailleurs, la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre) (JO L 263, p. 1), distingue les véhicules automobiles de la catégorie M, comprenant les «[véhicules automobiles] pour le transport de passagers et ayant au moins quatre roues», de ceux de la catégorie N, laquelle comprend les «[véhicules automobiles] pour le transport de marchandises et ayant au moins quatre roues». Ces catégories font l’objet de subdivisions selon le nombre de places assises et le poids maximal (catégorie M), ou selon le poids maximal seulement (catégorie N).
La réglementation nationale
6 L’ordonnance d’urgence du gouvernement n° 50/2008, établissant la taxe sur la pollution des véhicules automobiles (Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule), du 21 avril 2008 (Monitorul Oficial al României, partie I, n° 327 du 25 avril 2008, ci-après l’«OUG n° 50/2008»), laquelle est entrée en vigueur le 1er juillet 2008, instaure, à son article 3, une taxe sur la pollution pour les véhicules automobiles des catégories Ml à M3 et N1 à N3.
7 Aux termes de l’article 4, sous a), de l’OUG n° 50/2008, l’obligation de payer ladite taxe naît «lors de la première immatriculation d’un véhicule automobile en Roumanie».
8 L’article 6 de l’OUG n° 50/2008 dispose:
«1. La somme versée au titre de la taxe est calculée […] comme suit:
a) pour les véhicules à moteur de la catégorie M1 ayant une norme de pollution Euro 3, Euro 4, Euro 5 ou Euro 6:
[…]
Somme = [(A x B x 30 : 100) + (C x D x 70 : 100)] x (100 - E) : 100
dans laquelle:
A = valeur combinée des émissions de CO2, exprimée en grammes par km;
B = taxe spéciale, exprimée en euro par gramme de CO2, prévue dans la troisième colonne du tableau de l’annexe n° 1;
C = cylindrée (capacité cylindrique);
D = taxe spéciale par cylindrée, prévue dans la troisième colonne du tableau de l’annexe n° 2;
E = pourcentage de réduction de la taxe, prévu dans la deuxième colonne du tableau de l’annexe n° 4;
[…]
b) pour les véhicules automobiles de la catégorie M1 ayant une norme de pollution non-Euro, Euro 1 ou Euro 2, selon la formule:
[…]
[…]
3. Le pourcentage fixe de réduction prévu dans l’annexe n° 4 est fixé en fonction de l’ancienneté du véhicule automobile, du kilométrage moyen annuel, de l’état technique et des équipements du véhicule automobile. […]
[…]»
9 En vertu de l’ordonnance d’urgence du gouvernement n° 208/2008, fixant certaines mesures concernant la taxe sur la pollution frappant les véhicules automobiles (Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului nr. 208/2008 pentru stabilirea unor măsuri privind taxa pe poluare pentru autovehicule), du 4 décembre 2008 (Monitorul Oficial al României, partie I, n° 825 du 8 décembre 2008, ci-après l’«OUG n° 208/2008»), les véhicules automobiles dont la cylindrée ne dépasse pas 2 000 cm3 et qui ont été immatriculés pour la première fois en Roumanie ou dans d’autres États membres à compter du 15 décembre 2008 sont exemptés de la taxe instaurée par l’OUG n° 50/2008.
10 Pour les véhicules automobiles ne répondant pas à ces critères, le montant de ladite taxe a été majoré par l’OUG n° 208/2008.
11 L’OUG n° 208/2008 a ensuite été abrogée par l’ordonnance d’urgence du gouvernement n° 218/2008, portant modification de l’ordonnance d’urgence du gouvernement n° 50/2008 établissant la taxe sur la pollution des véhicules automobiles (Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului nr. 218/2008 privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule), du 10 décembre 2008 (Monitorul Oficial al României, partie I, n° 836 du 11 décembre 2008, ci-après l’«OUG n° 218/2008»), cette nouvelle ordonnance énonçant que les véhicules automobiles de la catégorie M1 conformes à la norme de pollution Euro 4 et dont la cylindrée ne dépasse pas 2 000 cm3, de même que tous les véhicules automobiles de la catégorie N1 conformes à cette même norme Euro 4, immatriculés pour la première fois en Roumanie ou dans d’autres États membres au cours de la période du 15 décembre 2008 au 31 décembre 2009, sont exemptés de la taxe instaurée par l’OUG n° 50/2008.
12 Pour les autres véhicules automobiles des catégories M1 et N1, le montant de la taxe n’a pas varié par rapport à celui fixé par l’OUG n° 208/2008.
13 Par l’ordonnance d’urgence du gouvernement n° 7/2009, portant modification de l’ordonnance d’urgence du gouvernement n° 50/2008 établissant la taxe sur la pollution des véhicules automobiles (Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului nr. 7/2009 privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule), du 18 février 2009 (Monitorul Oficial al României, partie I, n° 103 du 19 février 2009, ci-après l’«OUG n° 7/2009»), les annexes 1, 2 et 4 de l’OUG n° 50/2008, telle que modifiée ultérieurement, ont été remplacées par les annexes 1 à 3 de ladite ordonnance d’urgence du gouvernement n° 7/2009.
Le litige au principal et les questions préjudicielles
14 M. Micşa a fait immatriculer en Roumanie, au cours du mois de mai de l’année 2009, un véhicule automobile d’occasion acheté en Italie. Ce véhicule figure parmi les véhicules de la catégorie M1, a une capacité cylindrique de 1 951 cm3 et respecte, au regard des émissions qu’il produit, la norme de pollution Euro 3. Fabriqué durant l’année 2000, il a été immatriculé en Italie cette même année.
15 Aux fins de ladite immatriculation en Roumanie, M. Micşa a dû verser la somme de 5 307 lei au titre de la taxe sur la pollution prévue par l’OUG n° 50/2008, telle que modifiée. Il a, ensuite, demandé à l’autorité compétente le remboursement de cette somme.
16 Devant le refus qui lui a été opposé, M. Micşa a, le 20 juillet 2009, déposé un recours devant le Tribunalul Timiş, par lequel il a conclu à ce que les parties défenderesses au principal soient condamnées à lui restituer ladite somme. Après le rejet de ce recours, M. Micşa a, le 27 avril 2010, interjeté appel devant la Curtea de Apel Timişoara. Il fait valoir que la taxe en cause est incompatible avec l’article 110 TFUE.
17 Dans ces conditions, la Curtea de Apel Timişoara a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) L’article 110 [TFUE] doit-il être interprété en ce sens qu’il fait obstacle à l’exonération du paiement d’une taxe sur la pollution en cas de première immatriculation, sur le territoire national, de véhicules présentant certaines caractéristiques techniques précisément déterminées, alors que, pour les autres véhicules, le droit interne oblige au paiement de la taxe?
2) Dans l’hypothèse où l’article 110 TFUE ferait obstacle à l’exonération, mentionnée dans la première question, uniquement dans certaines circonstances, le fait que la totalité, la majeure partie ou une portion significative des véhicules à moteur produits sur le territoire national présente des caractéristiques techniques entraînant l’exonération fait-il partie desdites circonstances (il convient de tenir compte du fait que les véhicules à moteur produits dans d’autres États membres de l’UE présentent eux aussi ce type de caractéristiques et que l’exonération s’applique également à ceux-ci)?
3) Dans l’hypothèse où la Cour répondrait à la deuxième question par l’affirmative, quelles sont les caractéristiques que doit présenter un produit pour être similaire, au sens de l’article 110 TFUE, à un véhicule à moteur ayant cumulativement les caractéristiques suivantes:
a) neuf, c’est-à-dire n’ayant jamais été vendu auparavant dans un but autre que sa revente ou sa livraison et qui n’a donc jamais été immatriculé, ou d’occasion ayant été immatriculé dans un État membre de l’Union européenne durant la période du 15 décembre 2008 au 31 décembre 2009 inclus;
b) ayant été conçu et construit pour le transport de passagers et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum (véhicules de la catégorie M1, au sens du droit roumain) ou ayant été conçu et construit pour le transport de marchandises ayant une masse maximale n’excédant pas 3,5 tonnes (véhicules de la catégorie NI, au sens du droit roumain);
c) conforme à la norme de pollution Euro 4, et
d) dont la cylindrée ne dépasse pas 2 000 cm3 (caractéristique concernant uniquement les véhicules de catégorie M1)?»
18 La Curtea de Apel Timişoara a, au demeurant, demandé à ce que l’affaire soit soumise à la procédure accélérée prévue à l’article 104 bis du règlement de procédure de la Cour. Par ordonnance du président de la Cour du 31 janvier 2011, cette demande a été rejetée.
Sur les questions préjudicielles
19 En vertu de l’article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure de la Cour, lorsqu’une question posée à titre préjudiciel est identique à une question sur laquelle la Cour a déjà statué, celle-ci peut, après avoir entendu l’avocat général, à tout moment, statuer par voie d’ordonnance motivée comportant référence à l’arrêt précédent.
20 Par ses questions, la Curtea de Apel Timişoara demande, en substance, si un régime de taxation ayant les caractéristiques de l’OUG n° 50/2008 telle que modifiée, notamment, par l’OUG n° 218/2008, est compatible avec l’article 110 TFUE. Cette demande de décision préjudicielle a la même portée que celle de la demande du Tribunalul Gorj dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 7 juillet 2011, Nisipeanu (C‑263/10). L’interprétation de l’article 110 TFUE retenue par la Cour dans cet arrêt est donc également valable en l’espèce.
21 Ainsi que la Cour l’a rappelé au point 24 de l’arrêt Nisipeanu, précité, les véhicules automobiles présents sur le marché d’un État membre sont des «produits nationaux» de celui-ci, au sens de l’article 110 TFUE. Lorsque ces produits sont mis en vente sur le marché des véhicules d’occasion de cet État membre, ils doivent être considérés comme des «produits similaires» aux véhicules d’occasion importés de même type, de mêmes caractéristiques et de même usure. En effet, les véhicules d’occasion achetés sur le marché dudit État membre et ceux achetés, aux fins de l’importation et de la mise en circulation dans celui-ci, dans d’autres États membres constituent des produits concurrents.
22 À ce sujet, l’article 110 TFUE oblige chaque État membre à choisir et à aménager les taxes frappant les véhicules automobiles de façon à ce que celles-ci n’aient pas pour effet de favoriser la vente de véhicules d’occasion nationaux et de décourager ainsi l’importation de véhicules d’occasion similaires (arrêt Nisipeanu, précité, point 25).
23 Or, ainsi que la Cour l’a jugé aux points 26 et 27 de l’arrêt Nisipeanu, précité, une réglementation telle que l’OUG n° 50/2008, tant dans sa version initiale que dans ses versions ultérieures, a pour effet de dissuader l’importation et la mise en circulation en Roumanie de véhicules d’occasion achetés dans d’autres États membres, en ce qu’elle soumet des véhicules d’occasion importés à une taxe qui peut, malgré l’application d’une réduction élevée afin de tenir compte de leur dépréciation, avoisiner un pourcentage considérable de leur valeur marchande, tandis que des véhicules similaires mis en vente sur le marché national des véhicules d’occasion ne sont aucunement grevés d’une telle charge fiscale.
24 Cet effet de la réglementation nationale en cause au principal étant, eu égard aux éléments rappelés aux points 21 et 22 de la présente ordonnance, incompatible avec l’article 110 TFUE, il n’y a pas lieu d’examiner séparément les différentes hypothèses évoquées dans les questions préjudicielles telles que formulées par la Curtea de Apel Timişoara.
25 Eu égard à ce qui précède, il convient de répondre à ces questions que l’article 110 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’un État membre instaure une taxe sur la pollution frappant des véhicules automobiles lors de leur première immatriculation dans cet État membre, si cette mesure fiscale est aménagée de telle manière qu’elle décourage la mise en circulation, dans ledit État membre, de véhicules d’occasion achetés dans d’autres États membres, sans pour autant décourager l’achat de véhicules d’occasion de même ancienneté et de même usure sur le marché national.
Sur les dépens
26 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) dit pour droit:
L’article 110 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’un État membre instaure une taxe sur la pollution frappant des véhicules automobiles lors de leur première immatriculation dans cet État membre, si cette mesure fiscale est aménagée de telle manière qu’elle décourage la mise en circulation, dans ledit État membre, de véhicules d’occasion achetés dans d’autres États membres, sans pour autant décourager l’achat de véhicules d’occasion de même ancienneté et de même usure sur le marché national.
Signatures
* Langue de procédure: le roumain.
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