ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)
22 novembre 2011 (*)
«Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure – Directive 91/439/CEE – Articles 1er, paragraphe 2, et 8, paragraphes 2 et 4 – Article 7, paragraphe 1 – Reconnaissance mutuelle des permis de conduire – Retrait de l'autorisation de conduire nationale – Délivrance d’un permis de catégorie B par un autre État membre – Méconnaissance de la condition de résidence – Délivrance ultérieure, par le même État membre, d’un permis de catégorie C – Respect de la condition de résidence – Obligation d’être titulaire d’un permis valide pour les véhicules de catégorie B au moment de la délivrance du permis pour les véhicules de catégorie C»
Dans l’affaire C‑590/10,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (Allemagne), par décision du 23 novembre 2010, parvenue à la Cour le 15 décembre 2010, dans la procédure
Wolfgang Köppl
contre
Freistaat Bayern,
LA COUR (sixième chambre),
composée de M. U. Lõhmus, président de chambre, MM. A. Rosas (rapporteur) et A. Ó Caoimh, juges,
avocat général: Mme E. Sharpston,
greffier: M. A. Calot Escobar,
la Cour se proposant de statuer par voie d’ordonnance motivée conformément à l’article 104, paragraphe 3, premier alinéa, de son règlement de procédure,
l’avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 1er, paragraphe 2, et 8, paragraphes 2 et 4, de la directive 91/439/CEE du Conseil, du 29 juillet 1991, relative au permis de conduire (JO L 237, p. 1), telle que modifiée par la directive 2000/56/CE de la Commission, du 14 septembre 2000 (JO L 237, p. 45, ci-après la «directive 91/439»).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Köppl, ressortissant allemand et titulaire d’un permis de conduire délivré en République tchèque, au Freistaat Bayern au sujet du refus de reconnaissance par les autorités allemandes des autorisations de conduire pour les véhicules des catégories B et C qui lui ont été délivrées en République tchèque.
Le cadre juridique
La réglementation de l’Union
3 Aux termes du premier considérant de la directive 91/439:
«[...] il est souhaitable, aux fins de la politique commune des transports et en vue d’une contribution à l’amélioration de la sécurité de la circulation routière ainsi que pour faciliter la circulation des personnes qui s’établissent dans un État membre autre que celui dans lequel elles ont passé un examen de conduite, qu’il y ait un permis de conduire national de modèle communautaire reconnu mutuellement par les États membres sans obligation d’échange».
4 En vertu du quatrième considérant de la directive 91/439, il est nécessaire, pour répondre à des impératifs de sécurité routière, de fixer des conditions minimales auxquelles le permis de conduire peut être délivré.
5 L’article 1er, paragraphes 1 et 2, de la directive 91/439 est libellé comme suit:
«1. Les États membres établissent le permis de conduire national d’après le modèle communautaire tel que décrit à l’annexe I ou I bis conformément aux dispositions de la présente directive. [...]
2. Les permis de conduire délivrés par les États membres sont mutuellement reconnus.»
6 L’article 3 de cette directive énonce:
«1. Le permis de conduire prévu à l’article 1er autorise la conduite des véhicules des catégories suivantes:
[...]
catégorie B:
– automobiles, dont la masse maximale autorisée n’excède pas 3 500 kilogrammes et dont le nombre de places assises, outre le siège du conducteur, n’excède pas huit; [...]
[...]
catégorie C:
– automobiles autres que celles de la catégorie D, dont la masse maximale autorisée excède 3 500 kilogrammes; [...]
2. Au sein des catégories A, B, B + E, C, C + E, D et D + E, un permis spécifique peut être délivré pour la conduite des véhicules des sous-catégories suivantes [...]»
7 Aux termes de l’article 5, paragraphe 1, sous a), de ladite directive:
«1. La délivrance du permis de conduire est subordonnée aux conditions suivantes:
a) le permis pour les catégories C ou D ne peut être délivré qu’aux conducteurs déjà habilités pour la catégorie B».
8 L’article 7, paragraphe 1, de la même directive dispose:
«1. La délivrance du permis de conduire est également subordonnée à:
[...]
b) l’existence de la résidence normale ou la preuve de la qualité d’étudiant pendant une période d’au moins six mois sur le territoire de l’État membre délivrant le permis de conduire.»
9 Conformément à l’article 7, paragraphe 5, de la directive 91/439, toute personne ne peut être titulaire que d’un seul permis de conduire.
10 L’article 8, paragraphes 2 et 4, premier alinéa, de cette directive prévoit:
«2. Sous réserve du respect du principe de territorialité des lois pénales et de police, l’État membre de résidence normale peut appliquer au titulaire d’un permis de conduire délivré par un autre État membre ses dispositions nationales concernant la restriction, la suspension, le retrait ou l’annulation du droit de conduire et, si nécessaire, procéder à ces fins à l’échange de ce permis.
[...]
4. Un État membre peut refuser de reconnaître, à une personne faisant l’objet sur son territoire d’une des mesures visées au paragraphe 2, la validité de tout permis de conduire établi par un autre État membre.»
11 Conformément à la partie I, A, point 1, second alinéa, de l’annexe II de la directive 91/439, tout candidat à une catégorie de permis déjà titulaire d’une autre catégorie peut être dispensé des dispositions communes prévues aux points 2 à 4 de cette annexe.
12 La partie I, A, point 2, de ladite annexe II détermine le contenu de l’épreuve concernant toutes les catégories de véhicules. Les dispositions spécifiques concernant les catégories A et A 1 sont prévues au point 3 de cette partie I, A, et celles concernant les catégories C, C + E, C 1, C 1 + E, D, D + E, D 1 et D 1 + E au point 4 de ladite partie I, A.
La réglementation nationale
13 L’article 28, paragraphes 1 et 4, du règlement relatif à l’accès des personnes à la circulation routière (règlement relatif au permis de conduire) [Verordnung über die Zulassung von Personen zum Straßenverkehr (Fahrerlaubnis-Verordnung)], du 18 août 1998 (BGBl. 1998 I, p. 2214), dans sa version applicable à la date des faits en cause au principal, dispose:
«1. Les titulaires d’un permis de conduire valide de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen ayant leur résidence normale [...] en Allemagne sont autorisés – sous réserve de la restriction prévue aux paragraphes 2 à 4 – à conduire des véhicules dans ce pays dans la limite des droits qui sont les leurs. [...]
[...]
4. L’autorisation visée au paragraphe 1 ne s’applique pas aux titulaires d’un permis de conduire de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen,
[...]
2) qui, au moment de sa délivrance, avaient leur résidence normale en Allemagne, à moins qu’ils n’aient obtenu le permis en tant qu’étudiants ou élèves au sens de l’article 7, paragraphe 2, pendant un séjour de six mois au minimum,
3) dont le permis de conduire a fait l’objet, en Allemagne, d’une mesure de retrait provisoire ou définitif prise par un tribunal, ou d’une mesure de retrait immédiatement exécutoire ou définitive prise par une autorité administrative, auxquels le permis de conduire a été refusé par une décision définitive ou auxquels le permis de conduire n’a pas été retiré uniquement parce qu’ils y ont renoncé entre-temps,
[...]»
Le litige au principal et les questions préjudicielles
14 M. Köppl s’est vu délivrer une autorisation de conduire allemande pour la première fois en 1982.
15 Entre 1988 et 1997, M. Köppl a fait l’objet, en Allemagne, de plusieurs mesures de retrait de l’autorisation de conduire assorties d’amendes, pour conduite en état d’ivresse et délit de fuite.
16 Le 3 mai 1999, M. Köppl s’est vu délivrer en Allemagne une autorisation de conduire. Par la suite, il a fait l’objet, dans ce même État membre, d’une mesure de retrait de cette autorisation au motif qu’il s’était rendu coupable, le 14 juin 2002, du délit de mise en danger délibérée de la circulation routière par conduite en état d’ivresse et coups et blessures par négligence dans quatre cas. Il a, en outre, été condamné à une amende.
17 Dans le cadre d’une demande de délivrance en Allemagne d’une nouvelle autorisation de conduire, un rapport d’expertise médicale et psychologique sur l’aptitude à la conduite, établi le 2 août 2004, a conclu qu’il fallait s’attendre à voir M. Köppl prendre le volant d’un véhicule sous l’influence de l’alcool. En outre, il ressortait dudit rapport que, en raison des infractions au code de la route dont il s’était rendu coupable, M. Köppl ne remplissait pas, en l’état actuel des choses, les conditions relatives à la conduite de véhicules du groupe 2 (à savoir, selon l’annexe III de la directive 91/439, les véhicules des catégories C, C + E, D, D + E et des sous-catégories C 1, C 1 + E, D 1 et D 1 + E). Sa demande lui a dès lors été refusée.
18 Le 28 octobre 2004, M. Köppl a obtenu, en République tchèque, une autorisation de conduire pour les véhicules des catégories A et B. Un permis de conduire lui a été délivré à ce titre par les autorités tchèques le 29 octobre 2004 (ci-après le «permis de conduire tchèque du 29 octobre 2004»). Une mention dans ce permis de conduire indique un lieu de résidence situé en Allemagne.
19 Le 30 octobre 2008, une autorisation de conduire a été délivrée à l’intéressé en République tchèque pour les véhicules de catégorie C. Le nouveau permis de conduire tchèque délivré au titre de celle-ci à M. Köppl à cette date (ci-après le «permis de conduire tchèque du 30 octobre 2008») mentionne un lieu de résidence situé dans cet État membre ainsi que la date de délivrance d’une autorisation de conduire pour les véhicules de catégorie B, à savoir le 28 octobre 2004.
20 M. Köppl a introduit devant le Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg une procédure contre le Freistaat Bayern visant à faire reconnaître par les autorités allemandes ses autorisations de conduire pour les véhicules des catégories B et C.
21 Par une décision du 26 octobre 2009, cette juridiction lui a donné gain de cause, estimant que le Freistaat Bayern avait l’obligation de reconnaître à M. Köppl le droit de pouvoir faire usage, en Allemagne, des autorisations de conduire pour les véhicules des catégories B et C figurant dans son permis de conduire tchèque du 30 octobre 2008.
22 Afin d’obtenir l’annulation de ce jugement, le Freistaat Bayern a fait appel devant le Bayerischer Verwaltungsgerichtshof. M. Köppl, quant à lui, soutient devant cette juridiction que les autorisations de conduire pour les véhicules des catégories B et C qui lui ont été délivrées en République tchèque sont valables en Allemagne.
23 La juridiction de renvoi émet des doutes notamment sur la question de savoir si le pouvoir dont auraient disposé les autorités allemandes de ne pas reconnaître l’autorisation de conduire de M. Köppl pour les véhicules de catégorie B, en raison de la mention sur le permis de conduire tchèque du 29 octobre 2004 d’un lieu de résidence situé en Allemagne, est tenu en échec depuis l’obtention par M. Köppl d’une autorisation de conduire pour les véhicules de catégorie C.
24 Dans ces conditions, le Bayerischer Verwaltungsgerichtshof a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) L’article 1er, paragraphe 2, et l’article 8, paragraphes 2 et 4, de la directive 91/439[...] doivent-ils être interprétés, eu égard en particulier à l’article 2, paragraphe 1, et à l’article 3, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en ce sens qu’ils permettent à un État membre (‘l’État membre d’accueil’) de refuser de reconnaître une autorisation de conduire de catégorie B, délivrée par un autre État membre (‘l’État membre de délivrance’), en méconnaissance, comme cela résulte des mentions figurant sur le permis de conduire lui-même, de la condition de résidence prévue à l’article 7, paragraphe 1, sous b), de la directive 91/439[...], à une personne à l’égard de laquelle l’État membre d’accueil a pris auparavant des mesures au sens de l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/439[...], dans le cas où cette personne a obtenu, par la suite, une autorisation de conduire de catégorie C dans l’État membre de délivrance sans que le non-respect de la condition de résidence ne ressorte du permis de conduire?
2) En cas de réponse affirmative à cette question, l’État membre d’accueil peut-il également refuser de reconnaître l’autorisation de conduire de catégorie C délivrée à cette personne?»
Sur les questions préjudicielles
25 Conformément à l’article 104, paragraphe 3, premier alinéa, de son règlement de procédure, lorsque la réponse à une question posée à titre préjudiciel peut être clairement déduite de la jurisprudence, la Cour peut, après avoir entendu l’avocat général, à tout moment, statuer par voie d’ordonnance motivée comportant référence à la jurisprudence en cause.
26 La Cour estime que tel est le cas dans la présente affaire dans la mesure où les réponses aux questions posées peuvent être clairement déduites, notamment, de l’arrêt du 13 octobre 2011, Apelt (C‑224/10, non encore publié au Recueil), dans lequel était en cause la reconnaissance d’un permis de conduire pour les véhicules des catégories B et D.
27 Par ses questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les articles 1er, paragraphe 2, et 8, paragraphes 2 et 4, de la directive 91/439 s’opposent, eu égard en particulier aux articles 2, paragraphe 1, et 3, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, à ce qu’un État membre refuse de reconnaître les autorisations de conduire pour les véhicules des catégories B et C, délivrées par un autre État membre à une personne à l’égard de laquelle le premier État a pris auparavant des mesures au sens de l’article 8, paragraphe 2, de cette directive, lorsque l’autorisation de conduire pour les véhicules de catégorie B a été délivrée dans le second État membre en méconnaissance, comme cela ressort des mentions figurant sur le permis de conduire délivré au titre de celle-ci, de la condition de résidence normale prévue à l’article 7, paragraphe 1, sous b), de ladite directive, et que l’autorisation de conduire pour les véhicules de catégorie C a été délivrée sur la base de la première autorisation sans que le non-respect de ladite condition de résidence normale ressorte du permis de conduire délivré au titre de cette autorisation de conduire pour les véhicules de catégorie C.
28 À titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 91/439, un permis de conduire établi en vertu de l’article 1er de celle-ci peut autoriser la conduite des véhicules de différentes catégories. Au sein de ces catégories, un permis spécifique peut être délivré pour la conduite des véhicules de différentes sous-catégories, en conformité avec l’article 3, paragraphe 2, de ladite directive (arrêt Apelt, précité, point 40).
29 À cette fin, en vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 91/439, un permis de conduire pour les véhicules de catégorie B autorise la conduite des automobiles dont la masse maximale autorisée n’excède pas 3 500 kilogrammes et dont le nombre de places assises, outre le siège du conducteur, n’est pas supérieur à huit. Un permis de conduire pour les véhicules de catégorie C, en revanche, autorise la conduite des automobiles autres que celles de la catégorie D, dont la masse maximale autorisée excède 3 500 kilogrammes.
30 Il convient, dans un premier temps, d’examiner si les autorités allemandes étaient en droit de refuser de reconnaître l’autorisation de conduire pour les véhicules de catégorie B résultant d’un permis de conduire tel que le permis de conduire tchèque du 29 octobre 2004.
31 Il y a lieu de constater que le lieu de résidence indiqué sur ledit permis de conduire est situé en Allemagne. Or, conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), de la directive 91/439, la délivrance du permis de conduire est, notamment, subordonnée à l’existence de la résidence normale ou à la preuve de la qualité d’étudiant pendant une période d’au moins six mois sur le territoire de l’État membre délivrant le permis de conduire.
32 Le non-respect de la condition de résidence normale au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), de la directive 91/439 est susceptible à lui seul de justifier le refus par un État membre de reconnaître le permis de conduire délivré par un autre État membre (arrêt Apelt, précité, point 34).
33 En effet, il découle de la jurisprudence de la Cour que les articles 1er, paragraphe 2, 7, paragraphe 1, sous b), ainsi que 8, paragraphes 2 et 4, de la directive 91/439 ne s’opposent pas à ce qu’un État membre d’accueil refuse de reconnaître sur son territoire un permis de conduire délivré par un autre État membre, lorsqu’il est établi, sur la base des mentions figurant sur ce permis, que la condition de résidence normale prévue à l’article 7, paragraphe 1, sous b), de cette directive n’a pas été respectée (arrêts du 19 mai 2011, Grasser, C-184/10, non encore publié au Recueil, point 33, et Apelt, précité, point 35).
34 Par conséquent, les autorités allemandes pouvaient, jusqu’à la délivrance à M. Köppl d’une autorisation de conduire pour les véhicules de catégorie C, refuser de reconnaître l’autorisation de conduire pour les véhicules de catégorie B résultant du permis de conduire tchèque du 29 octobre 2004.
35 Néanmoins, la juridiction de renvoi s’interroge sur le point de savoir si la délivrance ultérieure d’une autorisation de conduire pour les véhicules de catégorie C, alors que le non-respect de la condition de résidence normale prévue à l’article 7, paragraphe 1, sous b), de la directive 91/439 ne ressort pas du nouveau permis de conduire délivré à la suite de cette autorisation, est susceptible de remettre en cause ladite faculté de non-reconnaissance accordée aux autorités allemandes.
36 À cet égard, il y a lieu de préciser qu’il ressort de la décision de renvoi que la date de l’autorisation de conduire pour les véhicules de catégorie B délivrée à M. Köppl par les autorités tchèques, à savoir le 28 octobre 2004, est mentionnée sur le permis de conduire tchèque du 30 octobre 2008 et que les autorités tchèques se sont ainsi bornées à reprendre dans ce nouveau document, outre les informations relatives à l’autorisation de conduire pour les véhicules de catégorie C obtenue par M. Köppl le 30 octobre 2008, celles relatives aux autorisations dont l’intéressé était alors titulaire. En outre, la juridiction de renvoi fait référence au fait que le lieu de résidence de M. Köppl indiqué sur ce permis de conduire est situé en République tchèque.
37 M. Köppl estime qu’un État membre est tenu de reconnaître un permis de conduire pour les véhicules de catégorie B lorsque le non-respect de la condition de résidence normale prévue à l’article 7, paragraphe 1, sous b), de la directive 91/439, dont ce permis était affecté, ne ressort plus du permis de conduire délivré ensuite à son titulaire après que celui-ci a obtenu une autorisation de conduire pour les véhicules de catégorie C.
38 M. Köppl fait valoir, notamment, que son permis de conduire de catégorie C l’autorise également à la conduite de véhicules de catégorie B, les conditions prévues à l’article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive 91/439 étant remplies.
39 M. Köppl invoque également une violation de l’article 13 de la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 2006, relative au permis de conduire (refonte) (JO L 403, p. 18), selon lequel aucun droit de conduire délivré avant le 19 janvier 2013 n’est supprimé ou assorti de restrictions quelconques aux termes des dispositions de cette directive.
40 À cet égard, il convient de constater d’emblée que cette disposition n’est pas applicable ratione temporis à des faits tels que ceux en cause au principal. En effet, en vertu de l’article 16, paragraphe 2, de ladite directive, ledit article 13 n’est applicable qu’à partir du 19 janvier 2013. Or, les autorisations de conduire en cause au principal ont été délivrées, respectivement, en 2004 et en 2008.
41 Quant aux autres arguments avancés par M. Köppl, il importe de relever qu’il résulte de l’article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive 91/439 qu’un permis de conduire pour les véhicules de catégorie C, de la même façon qu’un permis de conduire pour les véhicules de catégorie D (voir, en ce sens, arrêt Apelt, précité, point 37), ne peut être délivré qu’aux conducteurs déjà habilités pour les véhicules de catégorie B.
42 En outre, ainsi qu’il a été rappelé au point 28 de la présente ordonnance, conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 91/439, un permis de conduire établi en vertu de l’article 1er de celle-ci peut autoriser la conduite des véhicules de différentes catégories. Au sein de ces catégories, un permis spécifique peut être délivré pour la conduite des véhicules de différentes sous-catégories, en conformité avec l’article 3, paragraphe 2, de ladite directive.
43 Au point 42 de l’arrêt Apelt, précité, la Cour a considéré que cette répartition en catégories et en sous-catégories permet d’adapter, pour chacune d’entre elles, les conditions minimales auxquelles un permis de conduire doit être délivré.
44 Plus précisément, la directive 91/439 prévoit, à ses annexes II et III, un socle commun à toutes les catégories de permis de conduire. Ainsi, la délivrance de tout permis de conduire est subordonnée à la satisfaction des conditions minimales fixées par ce socle commun. Il s’agit, par exemple, de savoir maîtriser le véhicule afin de ne pas créer de situations dangereuses et de réagir de manière appropriée si de telles situations surviennent, ou bien de connaître les distances de sécurité entre les véhicules, la distance de freinage et la tenue de route du véhicule concerné (arrêt Apelt, précité, point 43).
45 Ainsi que la Cour l’a relevé au point 44 de l’arrêt Apelt, précité, il existe, outre ces conditions minimales, des épreuves spécifiques à chaque catégorie, et notamment à la catégorie D. Des épreuves spécifiques à la catégorie C s’imposent également à tout candidat au permis relevant de cette dernière catégorie.
46 À cet égard, il découle de la partie I, A, point 1, second alinéa, de l’annexe II de la directive 91/439 que tout candidat à une catégorie de permis de conduire déjà titulaire d’une autre catégorie de permis de conduire peut être dispensé des épreuves de contrôle des connaissances relatives, notamment, aux dispositions légales en matière de circulation routière (arrêt Apelt, précité, point 45).
47 Au point 46 de l’arrêt Apelt, précité, la Cour a déduit de ces considérations qu’il résulte à la fois du libellé et de la structure de la directive 91/439 que le permis de conduire pour les véhicules de catégorie B constitue une base indispensable et préalable à l’obtention d’un permis de conduire pour les véhicules de catégorie D.
48 Cette conclusion est transposable aux permis de conduire pour les véhicules de catégorie C, lesquels autorisent, ainsi que la Cour l’a rappelé au point 29 de la présente ordonnance, la conduite des automobiles autres que celles de la catégorie D, dont la masse maximale autorisée excède 3 500 kilogrammes, tandis que les permis de conduire pour les véhicules de catégorie B autorisent la conduite des automobiles dont la masse maximale autorisée n’excède pas 3 500 kilogrammes et dont le nombre de places assises, outre le siège du conducteur, n’est pas supérieur à huit.
49 Il en découle qu’une autorisation de conduire pour les véhicules de catégorie B entachée d’une irrégularité justifiant sa non-reconnaissance ne saurait constituer une base appropriée pour l’obtention d’une autorisation de conduire pour les véhicules de catégorie C.
50 Dès lors, il serait contraire à l’objectif de sécurité routière mentionné aux premier et quatrième considérants de la directive 91/439 de ne pas permettre à un État membre d’accueil de refuser de reconnaître une autorisation de conduire pour les véhicules de catégorie B entachée d’une irrégularité justifiant sa non-reconnaissance, au motif que le titulaire de ladite autorisation de conduire s’est vu délivrer, par la suite, une autorisation de conduire pour les véhicules de catégorie C non entachée d’une telle irrégularité. En outre, et pour les mêmes motifs, un État membre d’accueil ne saurait être empêché de refuser de reconnaître une telle autorisation de conduire pour les véhicules de catégorie C délivrée sur la base d’une autorisation de conduire pour les véhicules de catégorie B entachée d’une irrégularité justifiant sa non-reconnaissance (voir, en ce sens, arrêt Apelt, précité, point 47).
51 Par conséquent, il convient de constater que, lorsqu’un État membre est en droit de ne pas reconnaître, sur le fondement de la directive 91/439, la validité d’une autorisation de conduire pour les véhicules de catégorie B délivrée par les autorités d’un autre État membre, non seulement cette faculté de non-reconnaissance n’est pas remise en cause dans le cas où le titulaire de cette autorisation a obtenu, par la suite, une autorisation de conduire pour les véhicules de catégorie C délivrée sur la base de celle pour les véhicules de catégorie B, mais en outre ce premier État membre est également en droit de ne pas reconnaître la validité de l’autorisation de conduire pour les véhicules de catégorie C délivrée sur la base de ladite autorisation de conduire pour les véhicules de catégorie B (voir, en ce sens, arrêt Apelt, précité, point 48).
52 Dans l’affaire au principal, cette dernière autorisation délivrée par les autorités tchèques à M. Köppl étant entachée d’une irrégularité justifiant sa non-reconnaissance, à savoir le non-respect de la condition de résidence normale prévue à l’article 7, paragraphe 1, sous b), de la directive 91/439 établi sur la base des mentions figurant sur le permis de conduire tchèque du 29 octobre 2004, les articles 1er, paragraphe 2, et 8, paragraphes 2 et 4, de cette directive ne s’opposent pas à ce que les autorités allemandes refusent de reconnaître les autorisations de conduire pour les véhicules des catégories B et C de M. Köppl, même si l’autorisation de conduire pour les véhicules de catégorie C a été ultérieurement délivrée à ce dernier par les autorités tchèques sur la base de celle délivrée pour les véhicules de catégorie B sans que le non-respect de ladite condition de résidence normale ressorte du permis de conduire tchèque du 30 octobre 2008 (voir, en ce sens, arrêt Apelt, précité, point 49).
53 Les autorités allemandes pouvant, sur cette base, refuser de reconnaître les autorisations de conduire pour les véhicules des catégories B et C délivrées à M. Köppl par les autorités tchèques, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la pertinence des articles 2, paragraphe 1, et 3, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne pour justifier cette faculté.
54 Eu égard à ce qui précède, il convient de répondre aux questions posées que les articles 1er, paragraphe 2, et 8, paragraphes 2 et 4, de la directive 91/439 ne s’opposent pas à ce qu’un État membre refuse de reconnaître les autorisations de conduire pour les véhicules des catégories B et C délivrées par un autre État membre à une personne à l’égard de laquelle le premier État membre a pris auparavant des mesures au sens de l’article 8, paragraphe 2, de cette directive, lorsque l’autorisation de conduire pour les véhicules de catégorie B a été délivrée dans le second État membre en méconnaissance, comme cela ressort des mentions figurant sur le permis de conduire délivré au titre de celle-ci, de la condition de résidence normale prévue à l’article 7, paragraphe 1, sous b), de ladite directive et que l’autorisation de conduire pour les véhicules de catégorie C a été délivrée sur la base de la première autorisation sans que le non-respect de ladite condition de résidence normale ressorte du nouveau permis de conduire délivré au titre de cette autorisation de conduire pour les véhicules de catégorie C.
Sur les dépens
55 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) dit pour droit:
Les articles 1er, paragraphe 2, et 8, paragraphes 2 et 4, de la directive 91/439/CEE du Conseil, du 29 juillet 1991, relative au permis de conduire, telle que modifiée par la directive 2000/56/CE de la Commission, du 14 septembre 2000, ne s’opposent pas à ce qu’un État membre refuse de reconnaître les autorisations de conduire pour les véhicules des catégories B et C délivrées par un autre État membre à une personne à l’égard de laquelle le premier État membre a pris auparavant des mesures au sens de l’article 8, paragraphe 2, de cette directive, lorsque l’autorisation de conduire pour les véhicules de catégorie B a été délivrée dans le second État membre en méconnaissance, comme cela ressort des mentions figurant sur le permis de conduire délivré au titre de celle-ci, de la condition de résidence normale prévue à l’article 7, paragraphe 1, sous b), de ladite directive et que l’autorisation de conduire pour les véhicules de catégorie C a été délivrée sur la base de la première autorisation sans que le non-respect de ladite condition de résidence normale ressorte du nouveau permis de conduire délivré au titre de cette autorisation de conduire pour les véhicules de catégorie C.
Signatures
* Langue de procédure: l’allemand.
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