ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)
14 avril 2011 (*)
«Pourvoi – Accès aux documents des institutions – ‘Programme TACIS’ – Contrat conclu par la Commission – Résiliation du contrat – Différend opposant les contractants – Demande d’accès aux documents – Irrecevabilité manifeste»
Dans l’affaire C‑609/10 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 21 décembre 2010,
Dieter C. Umbach, demeurant à Bangkok (Thaïlande), représenté par Me M. Stephani, Rechtsanwalt,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant:
Commission européenne, représentée par Mme P. Costa de Oliveira et M. T. Scharf, en qualité d’agents,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (huitième chambre),
composée de M. K Schiemann (rapporteur), président de chambre, MM. L. Bay Larsen et E. Jarašiūnas, juges,
avocat général: M. P. Cruz Villalón,
greffier: M. A. Calot Escobar,
l’avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, M. Umbach demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 21 octobre 2010, Umbach/Commission (T-474/08, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à obtenir l’annulation de la décision de la Commission du 2 septembre 2008 en ce que celle-ci refusait de lui accorder l’accès à certaines informations et données occultées dans des documents relatifs à un contrat conclu dans le cadre du «programme TACIS» entre la Commission des Communautés européennes et l’université de Potsdam (Allemagne), représentée par le requérant, portant sur l’assistance à la rédaction d’un code administratif au bénéfice de la Fédération de Russie (ci-après le «contrat»).
2 Ledit contrat avait été résilié par la Commission et celle-ci avait, par la suite, engagé une procédure devant une juridiction civile belge en vue de la récupération d’une somme de 471 200 euros versée à titre d’avance sur l’exécution du contrat. Le requérant avait ensuite demandé un accès complet aux documents relatifs au contrat sur le fondement du règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43), et des principes généraux gouvernant une procédure juridictionnelle régulière, dans le respect de ses droits fondamentaux garantis par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, tels que visés par l’article 6, paragraphe 2, UE.
L’arrêt attaqué
3 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 31 octobre 2008, le requérant a demandé au Tribunal d’annuler la décision de la Commission du 2 septembre 2008.
4 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a écarté chacun des trois moyens avancés par le requérant comme non fondé et a, par conséquent, rejeté le recours.
5 En premier lieu, aux points 25 à 41 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a examiné le troisième moyen du recours.
6 Le requérant avait, en substance, fait valoir que la Commission avait commis une erreur de droit en ne répondant pas à sa demande d’accès aux documents sur le fondement d’un droit d’accès relevant du droit primaire et distinct du droit découlant de l’article 255 CE mis en œuvre par le règlement n° 1049/2001.
7 Le Tribunal a considéré à cet égard que, si la Commission n’a effectivement pas répondu à la demande d’accès aux documents en tant que celle-ci était fondée sur un droit d’accès relevant du droit primaire et distinct du droit découlant de l’article 255 CE mis en œuvre par le règlement n° 1049/2001, ce défaut de réponse ne saurait être assimilé à une décision implicite de rejet, qui aurait pu être attaquée dans le cadre d’un recours en annulation.
8 Le Tribunal s’est appuyé, dans ce contexte, sur la jurisprudence constante selon laquelle, sauf à mettre en cause le système des voies de recours institué par le traité CE, et notamment la distinction entre un recours en annulation et un recours en carence, le seul silence d’une institution ne saurait être assimilé à une décision implicite, hormis l’existence de dispositions expresses fixant un délai à l’expiration duquel une telle décision est réputée intervenir de la part de l’institution invitée à prendre position et définissant le contenu de cette décision (arrêt du 9 décembre 2004, Commission/Greencore, C-123/03 P, Rec. p. I-11647, point 45).
9 En deuxième lieu, aux points 54 à 63 de l’arrêt attaqué, le Tribunal s’est penché sur le premier moyen invoqué par le requérant, tiré d’une erreur de droit que la Commission aurait commise en omettant de prendre en considération, lors de l’application des dispositions du règlement n° 1049/2001, sa qualité de partie à une procédure juridictionnelle.
10 À cet égard, le Tribunal a constaté que le requérant n’a pas contesté dans sa requête l’applicabilité à sa demande d’accès aux documents des exceptions prévues à l’article 4, paragraphes 1, sous b), et 2, premier tiret, du règlement n° 1049/2001, concernant, respectivement, la protection de la vie privée et de l’intégrité de l’individu, notamment en conformité avec la législation communautaire relative à la protection des données à caractère personnel, et des intérêts commerciaux d’une personne physique ou morale déterminée, y compris en ce qui concerne la propriété intellectuelle.
11 Le Tribunal a jugé que, dans le cadre de l’application desdites exceptions, l’institution à laquelle la divulgation de documents est demandée ne saurait tenir compte d’intérêts particuliers avancés par le demandeur et il a, par conséquent, rejeté le premier moyen.
12 En troisième lieu, le Tribunal a, aux points 70 à 76 de l’arrêt attaqué, rejeté le deuxième moyen soulevé par le requérant, selon lequel la Commission aurait dû, en appliquant les exceptions au droit d’accès aux documents, mettre en balance, d’une part, l’intérêt public protégé et l’intérêt des tiers et, d’autre part, l’intérêt personnel du requérant à la divulgation des documents sollicités. Selon le Tribunal, la Commission n’était nullement obligée de prendre en considération, dans l’appréciation des faits pouvant la conduire à opposer un refus à une demande d’accès aux documents, l’intérêt particulier du requérant à accéder à ces documents.
Sur le pourvoi
13 En vertu de l’article 119 de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi est manifestement irrecevable, la Cour peut, à tout moment, sur rapport du juge rapporteur, l’avocat général entendu, le rejeter par voie d’ordonnance motivée.
14 Aux termes des articles 256 TFUE et 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le pourvoi contre les décisions du Tribunal est limité aux questions de droit et doit être fondé sur des moyens tirés de l’incompétence du Tribunal, d’irrégularités de procédure devant le Tribunal portant atteinte aux intérêts de la partie requérante ou de la violation du droit de l’Union par le Tribunal (voir, notamment, ordonnances du 10 mai 2001, FNAB e.a./Conseil, C-345/00 P, Rec. p. I‑3811, point 28 et jurisprudence citée, ainsi que du 23 mai 2007, Smanor e.a./Commission, C-99/07 P, point 14). Par ailleurs, l’article 112, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure précise que le pourvoi doit contenir les moyens et les arguments de droit invoqués.
15 Il en résulte qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande. Ne répond pas à cette exigence le pourvoi qui, sans même comporter une argumentation visant spécifiquement à identifier l’erreur de droit dont serait entaché l’arrêt attaqué, se limite à reproduire les moyens et les arguments qui ont déjà été présentés devant le Tribunal. En effet, un tel pourvoi constitue en réalité une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal, ce qui échappe à la compétence de la Cour (voir, notamment, arrêts du 4 juillet 2000, Bergaderm et Goupil/Commission, C-352/98 P, Rec. p. I‑5291, points 34 et 35; du 8 janvier 2002, France/Monsanto et Commission, C-248/99 P, Rec. p. I-1, point 68, ainsi que ordonnance Smanor e.a./Commission, précitée, point 15).
16 Or, en l’espèce, force est de constater que, dans son pourvoi, le requérant n’identifie, avec la précision et la spécificité requises, aucune erreur de droit dont l’arrêt attaqué serait entaché, mais se borne en substance à demander que la Cour statue de nouveau sur le présent litige à la lumière d’arguments de portée générale.
17 Dans ces conditions, il convient, en application de l’article 119 du règlement de procédure, de rejeter le pourvoi comme manifestement irrecevable.
Sur les dépens
18 Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de M. Umbach et celui-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) ordonne:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) M. Umbach est condamné aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: l’allemand.
Full & Egal Universal Law Academy