2.2.2015
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 34/21
Arrêt du Tribunal du 9 décembre 2014 — IRO/Commission
(Affaire T-69/10) (1)
([«Concurrence - Ententes - Marché des ronds à béton en barres ou en rouleaux - Décision constatant une infraction à l’article 65 CA, après l’expiration du traité CECA, sur le fondement du règlement (CE) no 1/2003 - Fixation des prix et des délais de paiement - Limitation ou contrôle de la production ou des ventes - Violation des formes substantielles - Base juridique - Instruction de l’affaire - Définition du marché - Violation de l’article 65 CA - Amendes - Circonstances atténuantes - Proportionnalité»])
(2015/C 034/23)
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: Industrie Riunite Odolesi SpA (IRO) (Odolo, Italie) (représentants: A. Giardina et P. Tomassi, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement R. Sauer et B. Gencarelli, puis R. Sauer, R. Striani et T. Vecchi, agents, assistés de P. Manzini, avocat)
Objet
Demande d’annulation de la décision C (2009) 7492 final de la Commission, du 30 septembre 2009, relative à une procédure d’application de l’article 65 CA (affaire COMP/37.956 — Ronds à béton armé, réadoption), telle que complétée et modifiée par la décision C (2009) 9912 final de la Commission, du 8 décembre 2009, par laquelle la Commission a infligé à la requérante une amende de 3,58 millions d’euros, pour violation de l’article 65, paragraphe 1, CA.
Dispositif
1)
Le recours est rejeté.
2)
Industrie Riunite Odolesi SpA (IRO) est condamnée aux dépens.
(1) JO C 100 du 17.4.2010.
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