16.11.2013
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 336/16
Arrêt du Tribunal du 26 septembre 2013 — Pioneer Hi-Bred International/Commission
(Affaire T-164/10) (1)
(Rapprochement des législations - Dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement - Procédure d’autorisation de mise sur le marché - Omission de la Commission de soumettre au Conseil une proposition de décision - Recours en carence)
2013/C 336/32
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Pioneer Hi-Bred International, Inc. (Johnston, Iowa, États-Unis) (représentants: J. Temple Lang, solicitor, et T. Müller-Ibold, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: L. Pignataro-Nolin, N. Yerell et C. Zadra, agents)
Objet
Demande visant à faire constater, conformément à l’article 265 TFUE, que, en s’abstenant de soumettre au Conseil un projet de mesures à prendre en application de l’article 5, paragraphe 4, de la décision 1999/468/CE du Conseil, du 28 juin 1999, fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (JO L 184, p. 23), et en s’abstenant de prendre toutes autres mesures pouvant, selon le déroulement de la procédure décisionnelle, s’avérer nécessaires pour assurer l’adoption de la décision mentionnée à l’article 18 de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 mars 2001, relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil (JO L 106, p. 1), la Commission a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 18 de la directive 2001/18.
Dispositif
1)
La Commission européenne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 18 de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 mars 2001, relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil, en s’abstenant de soumettre au Conseil un projet de mesures à prendre en application de l’article 5, paragraphe 4, de la décision 1999/468/CE du Conseil, du 28 juin 1999, fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission.
2)
La Commission est condamnée aux dépens.
(1) JO C 161 du 19.6.2010.
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