23.11.2015
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 389/24
Arrêt du Tribunal du 25 septembre 2015 — PPG et SNF/ECHA
(Affaire T-268/10 RENV) (1)
((«REACH - Identification de l’acrylamide comme une substance extrêmement préoccupante - Intermédiaires - Recours en annulation - Affectation directe - Recevabilité - Proportionnalité - Égalité de traitement»))
(2015/C 389/24)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: Polyelectrolyte Producers Group GEIE (PPG) (Bruxelles, Belgique) et SNF SAS (Andrézieux-Bouthéon, France) (représentants: R. Cana, D. Abrahams et E. Mullier, avocats)
Partie défenderesse: Agence européenne des produits chimiques (ECHA) (représentants: M. Heikkilä, W. Broere et T. Zbihlej, agents, assistés de J. Stuyck et A.-M. Vandromme, avocats)
Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: Royaume des Pays-Bas (représentant: B. Koopman, agent); et Commission européenne (représentants: D. Kukovec, E. Manhaeve et K. Talabér-Ritz, agents)
Objet
Demande d’annulation de la décision de l’ECHA identifiant l’acrylamide (CE no 201-173-7) comme une substance remplissant les critères visés à l’article 57 du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396, p. 1), conformément à l’article 59 dudit règlement.
Dispositif
1)
Le recours est rejeté.
2)
Polyelectrolyte Producers Group GEIE (PPG) et SNF SAS sont condamnés à supporter leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA).
3)
Le Royaume des Pays-Bas et la Commission européenne supporteront leurs propres dépens.
(1) JO C 274 du 9.10.2010.
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