21.5.2011
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 152/22
Ordonnance du président du Tribunal du 17 février 2011 — Gas Natural Fenosa SDG/Commission
(Affaire T-484/10 R)
(Référé - Aides d’État - Compensation des coûts supplémentaires de production de certaines centrales électriques résultant de l’obligation de service public de produire certains volumes d’électricité à partir de charbon indigène et mise en place d’un “mécanisme d’appel en priorité” en leur faveur - Décision de ne pas soulever d’objections - Demande de sursis à exécution - Fumus boni juris - Défaut d’urgence - Mise en balance des intérêts)
2011/C 152/40
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Gas Natural Fenosa SDG, SA (Madrid, Espagne) (représentants: F. González Díaz et F. Salerno, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: É. Gippini Fournier et C. Urraca Caviedes, agents)
Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Royaume d’Espagne (représentant: J. M. Rodríguez Cárcamo, agent)
Objet
Demande de mesures provisoires visant, en substance, à ordonner le sursis à l’exécution de la décision C(2010) 4499 de la Commission, du 29 septembre 2010, relative à l’aide d’État N 178/2010 notifiée par le Royaume d’Espagne sous forme d’une compensation de service public associée à un mécanisme d’appel prioritaire en faveur des centrales de production d’énergie électrique qui utilisent du charbon indigène.
Dispositif
1)
La demande en intervention de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de A Coruña est rejetée.
2)
E.ON Generación, SL, Hidroeléctrica del Cantábrico, SA, et la Federación Nacional de Empresarios de Minas de Carbón sont admises à intervenir au soutien des conclusions de la Commission européenne.
3)
L’ordonnance du président du Tribunal du 3 novembre 2010, Gas Natural Fenosa SDG/Commission (T-484/10 R, non publiée au Recueil), est rapportée.
4)
Un délai sera fixé à Gas Natural Fenosa SDG, à la Commission et au Royaume d’Espagne pour demander que certains éléments confidentiels du dossier ainsi que de la présente ordonnance soient exclus de la communication aux parties mentionnées au point 2 de ce dispositif et pour produire, aux fins de cette communication, une version non confidentielle des pièces du dossier et de la présente ordonnance.
5)
Les dépens sont réservés.
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