27.3.2010
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 80/35
Recours introduit le 20 janvier 2010 — Goutier/OHMI — Rauch (ARANTAX)
(Affaire T-13/10)
2010/C 80/58
Langue de dépôt du recours: l'allemand
Parties
Partie requérante: Klaus Goutier (Frankfurt am Main, Allemagne) (représentant: E. E. Happe, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Norbert Rauch (Herzogenaurach, Allemagne)
Conclusions de la partie requérante
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Annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), du 10 novembre 2009, (dans le recours R 1769/2008-4), en ce qu’elle a rejeté l’enregistrement de la marque communautaire demandée, en annulant la décision attaquée, pour les produits suivants:
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Classe 35 — Services d'un conseiller fiscal, établissements de déclarations fiscales, comptabilité, services d'un expert-comptable, conseils professionnels, conseils d'entreprises;
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Classe 36 — Établissement d'expertises et d'évaluations fiscales, fusions et acquisitions, à savoir conseils financiers lors de l'achat ou de la vente d'entreprises ainsi que de prises de participations dans des entreprises;
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Classe 43 — Services juridiques, recherche juridique;
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condamner l'OHMI aux dépens.
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: Klaus Goutier
Marque communautaire concernée: la marque verbale «ARANTAX» pour des services des classes 35, 36 et 42 (demande d’enregistrement no4 823 084)
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: Norbert Rauch
Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: la marque figurative allemande «atarax» no30 168 707 pour des produits et services des classes 9, 35, 37, 41 et 42
Décision de la division d'opposition: Rejet de l’opposition
Décision de la chambre de recours: annulation partielle de la décision de la division d’opposition et rejet partiel de la demande d’enregistrement de la marque communautaire
Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 (1), étant donné qu’il n’existe pas de risque de confusion entre les marques en conflit.
(1) Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO, L 78, p.1).
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