17.4.2010
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 100/45
Recours introduit le 25 janvier 2010 — Alibaba Group Holding Limited/OHMI — (ALIPAY)
(Affaire T-26/10)
2010/C 100/69
Langue de dépôt du recours: l'anglais
Parties
Partie requérante: Alibaba Group Holding Limited (Grand Cayman, Îles Caïmans) (représentant: M. Graf, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: .Limited (Hereford, Royaume-Uni)
Conclusions de la partie requérante
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Annuler la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 5 novembre 2009 dans l’affaire R 1790/2008-1, dans la mesure où le recours a été rejeté.
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condamner l'OHMI aux dépens.
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: Alibaba Group Holding Limited
Marque communautaire concernée: la marque verbale «ALIPAY» pour des produits et services des classes 9, 35, 36, 38 et 42
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: l’autre partie devant la chambre de recours
Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: l’enregistrement en tant que marque communautaire de la marque verbale «ALLPAY», pour des produits et services des classes 9, 16, 36, 38 et 42; la marque verbale «ALLPAY.NET» enregistrée au Royaume-Uni pour des produits et services des classes 9, 16, 36, 38 et 42; une série de marques verbales contenant le mot «ALLPAY» enregistrées au Royaume-Uni pour des produits et services des classes 9, 36, 40 et 42; des marques ou signes antérieurs non enregistrés contenant le mot «ALLPAY», utilisés dans la vie des affaires au Royaume-Uni.
Décision de la division d'opposition: a fait droit à l’opposition pour tous les produits et services contestés
Décision de la chambre de recours: rejet partiel du recours
Moyens invoqués: la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 du Conseil (devenu l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil) dans la mesure où la chambre de recours a conclu de manière erronée qu’il existait un risque de confusion entre les marques en cause.
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