17.4.2010
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 100/49
Recours introduit le 29 janvier 2010 — El Corte Inglés/OHMI — Pucci International (PUCCI)
(Affaire T-39/10)
2010/C 100/74
Langue de dépôt du recours: l’anglais
Parties
Partie requérante: El Corte Inglés, S.A. (Madrid, Espagne) (représentants: M. López Camba, J. Rivas Zurdo et E. Seijo Veiguela, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Emilio Pucci International B.V. (Baarn, Pays-Bas)
Conclusions de la partie requérante
—
annuler la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marque, dessins et modèles) du 29 octobre 2009 dans l’affaire R 173/2009-1;
—
condamner la défenderesse aux dépens exposés par la requérante;
—
condamner l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours aux dépens exposés par la requérante.
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: L’autre partie à la procédure devant la chambre de recours
Marque communautaire concernée: La marque verbale «PUCCI» pour des produits des classes 3, 9, 14, 18, 25 et 28
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l’appui de l’opposition: La requérante
Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: Enregistrements espagnols de la marque figurative «Emidio Tucci» pour des produits des classes 3, 9, 14, 25 et 28; enregistrement espagnol de la marque verbale «E. Tucci» pour des produits de la classe 25; demande d’enregistrement de la marque figurative communautaire «Emidio Tucci» visant notamment des produits des classes 3, 9, 14, 25 et 28
Décision de la division d'opposition: Rejet de l’opposition dans sa totalité
Décision de la chambre de recours: Rejet du recours
Moyens invoqués: Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 du Conseil, car la chambre de recours a considéré, à tort, qu’il n’existe pas de risque de confusion entre les marques en cause. Violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 du Conseil, car la chambre de recours a considéré que les conditions d’application de cette disposition n’étaient pas remplies, alors que la marque antérieure jouit d’une renommée en Espagne pour des articles liés à la mode et l’usage d’un signe similaire par un tiers porterait préjudice à cette réputation et en tirerait indûment profit.
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