17.4.2010
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 100/57
Recours introduit le 10 février 2010 — Jackson International/OHMI — Royal Shakespeare (ROYAL SHAKESPEARE)
(Affaire T-60/10)
2010/C 100/85
Langue de dépôt du recours: l’anglais
Parties
Partie requérante: Jackson International Trading Company Kurt D. Brühl Gesellschaft m.b.H. & Co. KG (Graz, Autriche) (représentants: S. Di Natale et H. G. Zeiner, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: The Royal Shakespeare Company (Stratford-upon-Avon, Royaume-Uni)
Conclusions de la partie requérante
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Annuler la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 19 novembre 2009, dans l’affaire R 317/2009-1 et
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condamner la partie défenderesse et l’autre partie devant la chambre de recours aux dépens.
Moyens et principaux arguments
Marque communautaire enregistrée ayant fait l’objet d’une demande en nullité: la marque verbale «ROYAL SHAKESPEARE» pour des produits et des services relevant des classes 32, 33 et 42
Titulaire de la marque communautaire: la requérante
Partie demandant la nullité de la marque communautaire: l’autre partie devant la chambre de recours
Droit de marque de la partie demanderesse en nullité: marque verbale communautaire «RSC-ROYAL SHAKESPEARE COMPANY» enregistrée pour des services relevant de la classe 41; la marque figurative britannique «RSC-ROYAL SHAKESPEARE COMPANY» enregistrée pour des services relevant de la classe 41; marque non enregistrée «ROYAL SHAKESPEARE COMPANY» utilisée dans la vie des affaires au Royaume-Uni pour différents services.
Décision de la division d’annulation: rejet de la demande en nullité
Décision de la chambre de recours: annulation de la décision de la division d’annulation et, partant, annulation de l’enregistrement de la marque communautaire ayant fait l’objet de la demande en nullité
Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 du Conseil dans la mesure où la chambre de recours a conclu, à tort, que les conditions d’application de ladite disposition ont été remplies.
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