17.4.2010
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 100/64
Recours introduit le 24 février 2010 — Tempus Vade/OHMI — Palacios Serrano (AIR FORCE)
(Affaire T-81/10)
2010/C 100/95
Langue de dépôt du recours: l'espagnol
Parties
Partie requérante: Tempus Vade, S.L. (Madrid, Espagne) (représentant: A. Gómez López, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Palacios Serrano (Alcobendas, Espagne)
Conclusions de la partie requérante
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déclarer la non-conformité avec le règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire, de la décision du 7 janvier 2010 rendue par la quatrième chambre de recours de l’OHMI dans l’affaire R 1114/2008-4, annulant la décision de la division d'opposition de l’OHMI du 28 mai 2008 rendue dans la procédure d’opposition no B 1099607 et autorisant par conséquent l’enregistrement de la marque communautaire no5 016 704, «AIR FORCE», dans la classe 14.
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déclarer que l’enregistrement de la marque communautaire no5 016 704, «AIR FORCE» dans la classe 14 doit être refusé en vertu de l’interdiction prévue à l’article 8, paragraphes 1, sous b), et 5, du règlement no 207/2009 sur la marque communautaire.
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condamner l'OHMI et, le cas échéant, l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours aux dépens.
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: Juan Palacios Serrano.
Marque communautaire concernée: la marque verbale «AIR FORCE» (demande d’enregistrement no5 016 704), pour des produits relevant de la classe 14.
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: la société requérante.
Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: la marque verbale communautaire «TIME FORCE» (demande d’enregistrement no395 657), pour des produits relevant des classes 14, 18 et 25 ainsi que quatre autres marques figuratives communautaires qui contiennent l’élément verbal «TIME FORCE»: demande d’enregistrement no398 776, pour des produits relevant des classes 14, 18 et 25; demande d’enregistrement no3 112 133, pour des produits relevant des classes 3, 8, 9, 14, 18, 25, 34, 35 et 37, et demandes d’enregistrement nos1 998 375 et 2 533 667, pour des produits relevant de la classe 14.
Décision de la division d'opposition: a fait entièrement droit à l’opposition.
Décision de la chambre de recours: annulation de la décision de la division d’opposition et rejet de l’opposition.
Moyens invoqués: application erronée de l’article 8, paragraphes 1, sous b), et 5, du règlement no 207/2009 sur la marque communautaire.
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