9.10.2010
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 274/27
Recours introduit le 12 août 2010 — Yoshida Metal Industry Co., Ltd./OHMI (surface couverte de cercles noirs)
(Affaire T-331/10)
2010/C 274/42
Langue de dépôt du recours: l'anglais
Parties
Partie requérante: Yoshida Metal Industry Co., Ltd. (Niigata, Japon) (représentants: S. Verea, K. Muraro et M. Balestriero, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Pi-Design AG (Triengen, Suisse)
Conclusions de la partie requérante
—
annuler la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 20 mai 2010 dans l'affaire R 1235/2008-1;
—
confirmer la décision de la division d’annulation du 21 juillet 2008 concernant la demande de marque communautaire no 1371244;
—
confirmer la validité de l’enregistrement de la marque communautaire no 13711244;
—
condamner l’OHMI et l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours aux dépens.
Moyens et principaux arguments
Marque communautaire enregistrée ayant fait l’objet d’une demande en nullité: la marque figurative représentant une surface couverte de cercles noirs pour des produits des classes 8 et 21 — enregistrement de marque communautaire no 13711244.
Titulaire de la marque communautaire: la partie requérante.
Partie demandant la nullité de la marque communautaire: l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours.
Droit de marque de la partie demanderesse en nullité: la partie demandant la nullité a fondé sa demande sur des motifs absolus de refus conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil.
Décision de la division d’annulation: rejet de la demande en nullité de la marque communautaire.
Décision de la chambre de recours: annulation de la décision contestée et déclaration de l’enregistrement de la marque communautaire invalide.
Moyens invoqués: la violation des articles 7, paragraphe 1, sous b), et sous e), (ii) du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, la chambre de recours ayant conclu à tort que ces dispositions sont applicables à la marque communautaire litigieuse.
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