6.11.2010
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 301/39
Recours introduit le 6 septembre 2010 — Preparados Alimenticios/OHMI — Rila Feinkost-Importe (Jambo Afrika)
(Affaire T-377/10)
2010/C 301/64
Langue de dépôt du recours: l’anglais
Parties
Partie requérante: Preparados Alimenticios, SA (Barcelone, Espagne) (représentant: D. Pellisé Urquiza, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)
Autre partie devant la chambre de recours: Rila Feinkost-Importe GmbH & Co. KG (Stemwede-Levern, Allemagne)
Conclusions de la partie requérante
—
annuler la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 9 juin 2010 dans l’affaire R 1144/2009-1;
—
déclarer le présent recours recevable et fondé; et
—
constater que la marque communautaire contestée doit être refusée à l’enregistrement.
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: l’autre partie devant la chambre de recours.
Marque communautaire concernée: la marque verbale «Jambo Afrika», pour des produits relevant des classes 29, 30 et 33.
Titulaire des marques ou des signes invoqués à l’appui de l’opposition: la requérante.
Marques ou signes invoqués à l’appui de l’opposition: enregistrements espagnols no 2573221, no 2573219 et no 2573216 de la marque figurative «JUMBO», pour des produits relevant des classes 29 et 30; enregistrement communautaire no 2217404 de la marque figurative «JUMBO CUBE», pour des produits relevant de la classe 29; enregistrement communautaire no 2412823 de la marque figurative «JUMBO MARINADE», pour des produits relevant des classes 29 et 30; enregistrement communautaire no 2413391 de la marque figurative «JUMBO NOKKOS», pour des produits relevant des classes 29 et 30; enregistrements communautaires no 2413581, no 2423275, no 2970754, no 3246139, no 3754462 et no 4088761 de la marque figurative «JUMBO», pour des produits relevant des classes 29 et 30.
Décision de la division d’opposition: il a été fait droit à l’opposition pour une partie des produits en cause.
Décision de la chambre de recours: l’opposition a été rejetée dans son intégralité.
Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, la chambre de recours ayant exclu à tort un risque de confusion.
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