6.11.2010
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 301/45
Recours introduit le 9 septembre 2010 — Goutier/OHMI — Eurodata (ARANTAX)
(Affaire T-387/10)
2010/C 301/72
Langue de dépôt du recours: l’allemand
Parties
Partie requérante: Klaus Goutier (Frankfurt am Main, Allemagne) (représentant: E. E. Happe, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Eurodata GmbH & Co. KG (Saarbrücken, Allemagne)
Conclusions de la partie requérante
—
annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 1er juillet 2010 dans l’affaire R 126/2009-4 en ce qu’elle a rejeté, en annulant la décision attaquée, la demande de marque communautaire pour les services suivants:
— classe 35– Services d’un conseiller fiscal, établissements de déclarations fiscales, comptabilité, services d’un expert-comptable, conseils professionnels, conseils d’entreprises
— classe 36– Établissement d’expertises et d’évaluations fiscales, fusions et acquisitions, à savoir conseils financiers lors de l’achat ou de la vente d’entreprises ainsi que de prises de participations dans des entreprises
— classe 42– Services juridiques, recherche juridique
—
condamner l’OHMI aux dépens.
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: Klaus Goutier
Marque communautaire concernée: la marque verbale «ARANTAX» pour des services des classes 35, 36 et 42
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l’appui de l’opposition: Eurodata GmbH & Co. KG
Marque ou signe invoqué à l’appui de l’opposition: la marque verbale allemande «ANTAX» pour des services des classes 35, 36, 41, 42 et 45
Décision de la division d’opposition: rejet de l’opposition
Décision de la chambre de recours: annulation partielle de la décision de la division d’opposition et rejet partiel de la demande de marque communautaire
Moyens invoqués: violation des articles 15 et 43 du règlement (CE) no 207/2009 (1), étant donné que la preuve de l’usage n’a pas été rapportée et violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009, étant donné qu’il n’y a pas de risque de confusion entre les marques en conflit.
(1) Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).
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