4.12.2010
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 328/50
Recours introduit le 8 octobre 2010 — Pukka Luggage Company/OHMI — Jesus Miguel Azpiroz Arruti (PUKKA)
(Affaire T-483/10)
2010/C 328/78
Langue de dépôt du recours: l’anglais
Parties
Partie requérante: Pukka Luggage Company Ltd (Londres, Royaume-Uni) (représentée par: K. E. Gilbert et M. H. Blair, solicitors)
Partie défenderesse: L’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours: Jesús Miguel Azpiroz Arruti (Saint-Sébastien, Espagne)
Conclusions de la partie requérante
—
annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 29 juillet 2010, rendue dans l’affaire R 1175/2008-4;
—
à titre subsidiaire, annuler la décision attaquée dans la mesure où elle accueille l’opposition pour les «bagages».
—
ou à titre subsidiaire, annuler la décision attaquée dans la mesure où elle accueille l’opposition pour les «valises rigides et les valises à roulettes rigides»;
—
condamner la partie défenderesse ainsi que l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours aux dépens de l’instance y compris les frais exposés par la partie requérante.
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: la partie requérante.
Marque communautaire concernée: demande d’enregistrement de la marque verbale «PUKKA» no 4061545 pour des produits de la classe 18.
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours.
Marque ou signe invoqué: l’enregistrement espagnol no 1570450 de la marque figurative «PUKAS», pour des produits de la classe 18; la marque communautaire figurative «PUKAS», enregistrée sous le no 19802 pour des produits et services des classes 25, 28 et 39.
Décision de la division d'opposition: accueil partiel de l’opposition.
Décision de la chambre de recours: rejet du recours.
Moyens invoqués: La requérante fait valoir que la décision attaquée viole l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement du Conseil (CE) no 207/2009, au motif que la chambre de recours a apprécié de manière erronée la similitude des produits d’une part et, la similitude entre la marque attaquée et la marque antérieure, d’autre part.
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