29.1.2011
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 30/42
Recours introduit le 15 novembre 2010 — Reber/OHMI — Klusmeier (Wolfgang Amadeus Mozart PREMIUM)
(Affaire T-530/10)
2011/C 30/77
Langue de dépôt du recours: l’allemand
Parties
Partie requérante: Reber Holding GmbH & Co. KG ((Bad Reichenhall, Allemagne) (représentants: O. Spuhler et M. Geitz, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Anna Klusmeier (Bielefeld, Allemagne)
Conclusions de la partie requérante
—
Annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 14 septembre 2010 dans l’affaire R 363/2008-4, et
—
condamner l’OHMI aux dépens.
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: les prédécesseurs en droit de Mme Anna Klusmeier.
Marque communautaire concernée: la marque verbale «Wolfgang Amadeus Mozart PREMIUM» pour les biens des classes 30 et 32.
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l’appui de l’opposition: la requérante.
Marques ou signes invoqués à l’appui de l’opposition: les marques figuratives allemandes comportant l’élément verbal «W. Amadeus Mozart» pour les biens et services suivants: produits de boulangerie, pâtisseries, chocolats et sucreries, restauration dans le cadre de cafés et de salons de thé.
Décision de la division d’opposition: rejet de l’opposition.
Décision de la chambre de recours: rejet du recours.
Moyens invoqués: violation de l’article 42, paragraphe 2, première phrase, combiné au paragraphe 3, du règlement (CE) no 207/2009 (1), puisque les documents concernant l’utilisation produits par la requérante constituaient une indication concrète de la forme d’utilisation de la marque invoquée à l’appui de l’opposition «W. Amadeus Mozart», et violation de l’article 15, paragraphes 1 et 2, sous a), du règlement (CE) no 207/2009, puisqu’il a été démontré que les marques invoquées à l’appui de l’opposition ont été utilisées de manière univoque en tant que marques.
(1) Règlement du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire, JO L 78, p. 1.
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