19.2.2011
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 55/31
Recours introduit le 27 décembre 2010 — Deutsche Telekom/OHMI — TeliaSonera Denmark (nuance de magenta)
(Affaire T-583/10)
2011/C 55/56
Langue de dépôt du recours: l'anglais
Parties
Partie requérante: Deutsche Telekom AG (Bonn, Allemagne) (représentants: T. Dolde, V. von Bomhard et B. Goebel, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: TeliaSonera Denmark A/S (Copenhague, Danemark)
Conclusions de la partie requérante
—
annuler la décision rendue le 22 octobre 2010 par la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) dans l’affaire R 463/2009-4;
—
condamner la défenderesse aux dépens du présent litige ainsi que l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours, dans le cas où elle interviendrait dans ce dernier.
Moyens et principaux arguments
Marque communautaire enregistrée ayant fait l’objet d’une demande en nullité: la marque de couleur consistant en une nuance de magenta pour des services relevant des classes 38 et 42 — marque communautaire enregistrée sous le no 212787.
Titulaire de la marque communautaire: la requérante.
Partie demandant la nullité de la marque communautaire: l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours.
Droit de marque de la partie demanderesse en nullité: la partie demandant la nullité a fondé sa demande sur des motifs absolus de refus conformément aux articles 4 et 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil.
Décision de la division d’annulation: clôture de l’affaire à la suite du retrait de la demande en nullité.
Décision de la chambre de recours: rejet du recours en ce qu’il est irrecevable.
Moyens invoqués: violation de l’article 59 du règlement no 207/2009 du Conseil, en ce que la chambre de recours: (i) n’a pas correctement apprécié la recevabilité du recours et (ii) a violé l’article 85, paragraphe 3, et l’article 83 du règlement no 207/2009 du Conseil en refusant de reconnaître l’intérêt légitime de poursuivre la procédure.
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