26.2.2011
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 63/30
Recours introduit le 17 décembre 2010 — Aitic Penteo/OHMI — Atos Worldline (PENTEO)
(Affaire T-585/10)
2011/C 63/57
Langue de dépôt du recours: l’anglais
Parties
Partie requérante: Aitic Penteo, SA (Barcelone, Espagne) (représentant: J. Carbonell, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Atos Worldline SA (Bruxelles, Belgique)
Conclusions de la partie requérante
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réformer la décision rendue le 23 septembre 2010 par la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) dans l’affaire R 774/2010-1 et faire droit à la demande de marque communautaire no 5480561;
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à titre subsidiaire, annuler la décision rendue le 23 septembre 2010 par la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) dans l’affaire R 774/2010-1 et
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condamner la défenderesse et l’autre partie devant la chambre de recours aux dépens.
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: la requérante.
Marque communautaire concernée: marque verbale «PENTEO» pour des produits et services relevant des classes 9, 38 et 42 — demande de marque communautaire no 5480561.
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l’appui de l’opposition: l’autre partie devant la chambre de recours.
Marque ou signe invoqué à l’appui de l’opposition: marque verbale «XENTEO» enregistrée au Benelux sous le no 772120 pour des produits et services relevant des classes 9, 36, 37, 38 et 42; marque verbale «XENTEO» ayant fait l’objet de l’enregistrement international no 863851 pour des produits et services relevant des classes 9, 36, 37, 38 et 42.
Décision de la division d’opposition: accueil de l’opposition.
Décision de la chambre de recours: rejet du recours.
Moyens invoqués: la requérante considère que la décision attaquée viole: (i) l’article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui interdit toute discrimination et impose une égalité de traitement conformément au droit, (ii) l’article 9 du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, en ce que la chambre de recours a méconnu les droits antérieurs de la requérante, (iii) les articles 75 et 76 du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, en ce que la chambre de recours a méconnu les faits et les éléments de preuve présentés par la requérante dans les délais impartis, et (iv) l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, en ce que la chambre de recours a commis une erreur dans son appréciation du risque de confusion.
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