25.8.2012
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 258/5
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 28 juin 2012 (demande de décision préjudicielle du Tribunale di Palermo — Italie) — procédure pénale contre Fabio Caronna
(Affaire C-7/11) (1)
(Médicaments à usage humain - Directive 2001/83/CE - Article 77 - Distribution en gros de médicaments - Autorisation spéciale obligatoire pour les pharmaciens - Conditions d’octroi)
2012/C 258/07
Langue de procédure: l'italien
Juridiction de renvoi
Tribunale di Palermo
Partie dans la procédure pénale au principal
Fabio Caronna
Objet
Demande de décision préjudicielle — Tribunale di Palermo — Interprétation du considérant 36 ainsi que des art. 76 à 84 de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (JO L 311, p. 67) — Distribution en gros de médicaments — Conditions pour l’octroi de l’autorisation pour la distribution en gros de médicaments — Législation nationale qui soumet la distribution en gros des médicaments de la part des pharmaciens et des personnes autorisées ou habilitées à délivrer des médicaments au public à la possession de la autorisation imposée aux grossistes répartiteurs — Admissibilité
Dispositif
1)
L’article 77, paragraphe 2, de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 novembre 2001, instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, telle que modifiée par la directive 2009/120/CE de la Commission, du 14 septembre 2009, doit être interprété en ce sens que l’obligation de disposer d’une autorisation de distribution en gros de médicaments s’applique à un pharmacien qui, en tant que personne physique, est autorisé, en vertu de la législation nationale, à exercer également une activité de grossiste en médicaments.
2)
Un pharmacien qui est autorisé, en vertu de la législation nationale, à exercer également une activité de grossiste en médicaments doit satisfaire à l’ensemble des exigences imposées aux demandeurs et aux titulaires de l’autorisation de distribution en gros de médicaments en vertu des articles 79 à 82 de la directive 2001/83, telle que modifiée par la directive 2009/120.
3)
Cette interprétation ne peut, à elle seule et indépendamment d’une loi adoptée par un État membre, créer ou aggraver la responsabilité pénale d’un pharmacien qui a exercé l’activité de distribution en gros sans disposer de l’autorisation y afférente.
(1) JO C 80 du 12.03.2011
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