18.8.2012
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 250/4
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 21 juin 2012 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgerichtshof — Autriche) — Leopold Sommer/Landesgeschäftsstelle des Arbeitsmarktservice Wien
(Affaire C-15/11) (1)
(Adhésion de nouveaux États membres - République de Bulgarie - Réglementation d’un État membre subordonnant l’octroi d’un permis de travail aux ressortissants bulgares à un examen de la situation du marché de l’emploi - Directive 2004/114/CE - Conditions d’admission des ressortissants de pays tiers à des fins d’études, d’échange d’élèves, de formation non rémunérée ou de volontariat)
2012/C 250/06
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Verwaltungsgerichtshof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Leopold Sommer
Partie défenderesse: Landesgeschäftsstelle des Arbeitsmarktservice Wien
Objet
Demande de décision préjudicielle — Verwaltungsgerichtshof — Interprétation de la directive 2004/114/CE du Conseil, du 13 décembre 2004, relative aux conditions d’admission des ressortissants de pays tiers à des fins d’études, d’échange d’élèves, de formation non rémunérée ou de volontariat (JO L 375, p. 12) et, notamment, de son article 17, ainsi que du point 14 de l'annexe VI de la liste visée à l'article 20 du protocole relatif aux conditions et modalités d'admission de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne (JO 2005, L 157, p. 104) — Réglementation d'un État membre subordonnant l'octroi d'un permis de travail aux ressortissants bulgares à un examen de la situation du marché de l'emploi — Application éventuelle de la directive 2004/114/CE
Dispositif
1)
L’annexe VI, point 1, paragraphe 14, du protocole relatif aux conditions et modalités d’admission de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne doit être interprétée en ce sens que les conditions d’accès au marché du travail des étudiants bulgares, lors des faits au principal, ne peuvent pas être plus restrictives que celles énoncées dans la directive 2004/114/CE du Conseil, du 13 décembre 2004, relative aux conditions d’admission des ressortissants de pays tiers à des fins d’études, d’échange d’élèves, de formation non rémunérée ou de volontariat.
2)
Une législation nationale du type de celle en cause au principal réserve aux ressortissants bulgares un traitement plus restrictif que celui accordé aux ressortissants des pays tiers en vertu de la directive 2004/114.
(1) JO C 113 du 9.4.2011
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