27.10.2012
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 331/4
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 6 septembre 2012 [demande de décision préjudicielle du Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) — Royaume-Uni] — The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs/Philips Electronics UK Ltd
(Affaire C-18/11) (1)
(Liberté d’établissement - Législation fiscale - Impôt sur les sociétés - Dégrèvement fiscal - Législation nationale excluant le transfert des pertes réalisées sur le territoire national par un établissement non-résident d’une société établie dans un autre État membre vers une société du même groupe établie sur le territoire national)
2012/C 331/06
Langue de procédure: l'anglais
Juridiction de renvoi
Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs
Partie défenderesse: Philips Electronics UK Ltd
Objet
Demande de décision préjudicielle — Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) (Royaume-Uni) — Interprétation de l'art. 49 TFUE — Liberté d'établissement — Législation fiscale — Impôt sur les sociétés- Dégrèvement fiscal — Législation nationale excluant le transfert des pertes réalisées sur le territoire national par un établissement non-résident d'une société établie dans un autre État membre ver une société du même groupe établie sur le territoire national
Dispositif
1)
L’article 43 CE doit être interprété en ce sens que constitue une restriction à la liberté d’une société non-résidente de s’établir dans un autre État membre le fait, pour une législation nationale, de soumettre la possibilité de transférer, au moyen d’un dégrèvement de groupe et à destination d’une société résidente, des pertes subies par l’établissement stable dans cet État membre de la société non-résidente à une condition tenant à l’impossibilité de les utiliser pour les besoins d’un impôt étranger, alors que le transfert des pertes subies dans cet État membre par une société résidente n’est soumis à aucune condition équivalente.
2)
Une restriction à la liberté d’une société non-résidente de s’établir dans un autre État membre, telle que celle en cause au principal, ne peut être justifiée par des raisons impérieuses d’intérêt général tirées de l’objectif visant à faire obstacle à la double prise en compte des pertes, de la préservation d’une répartition équilibrée du pouvoir d’imposition entre les États membres ou de la combinaison de ces deux motifs.
3)
Dans une situation telle que celle en cause au principal, le juge national doit laisser inappliquée toute disposition de la loi nationale contraire à l’article 43 CE.
(1) JO C 89 du 19.03.2011
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