25.8.2012
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 258/5
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 28 juin 2012 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — Markus Geltl/Daimler AG
(Affaire C-19/11) (1)
(Directives 2003/6/CE et 2003/124/CE - Information privilégiée - Notion d’«information à caractère précis» - Étapes intermédiaires d’un processus étalé dans le temps - Mention d’un ensemble de circonstances ou d’un événement dont on peut raisonnablement penser qu’il existera ou se produira - Interprétation des termes «peut raisonnablement penser» - Publication d’informations relatives au changement d’un dirigeant d’une société)
2012/C 258/08
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Bundesgerichtshof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Markus Geltl
Partie défenderesse: Daimler AG
en présence de: Lothar Meier e.a.
Objet
Demande de décision préjudicielle — Bundesgerichtshof — Interprétation de l'art. 1er, point 1, de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2003, sur les opérations d'initiés et les manipulations de marché (JO L 96, p. 16), ainsi que de l'art. 1er, par. 1, de la directive 2003/124/CE de la Commission, du 22 décembre 2003, portant modalités d'application de la directive 2003/6/CE (JO L 339, p. 70) — Interprétation de la notion d'«information privilégiée» — Démission du président-directeur général d'une société anonyme — Prise en compte éventuelle, aux fins de l'appréciation du caractère précis d'une telle information, de différentes consultations et démarches précédant l'évènement en question
Dispositif
1)
Les articles 1er, point 1, de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2003, sur les opérations d’initiés et les manipulations de marché (abus de marché), et 1er, paragraphe 1, de la directive 2003/124/CE de la Commission, du 22 décembre 2003, portant modalités d’application de la directive 2003/6 en ce qui concerne la définition et la publication des informations privilégiées et la définition des manipulations de marché, doivent être interprétés en ce sens que, s’agissant d’un processus étalé dans le temps visant à réaliser une certaine circonstance ou à provoquer un certain événement, peuvent constituer des informations à caractère précis au sens de ces dispositions non seulement cette circonstance ou cet événement, mais également les étapes intermédiaires de ce processus qui sont liées à la réalisation de ceux-ci.
2)
L’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2003/124 doit être interprété en ce sens que la notion «d’un ensemble de circonstances […] dont on peut raisonnablement penser qu’il existera ou d’un événement […] dont on peut raisonnablement penser qu’il se produira» vise les circonstances ou les événements futurs dont il apparaît, sur le fondement d’une appréciation globale des éléments déjà disponibles, qu’il y a une réelle perspective qu’ils existeront ou se produiront. Toutefois, il n’y a pas lieu d’interpréter cette notion en ce sens que doit être prise en considération l’ampleur de l’effet de cet ensemble de circonstances ou de cet événement sur le cours des instruments financiers concernés.
(1) JO C 113 du 09.04.2011
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