12.1.2013
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 9/9
Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 13 novembre 2012 [demande de décision préjudicielle de la High Court of Justice (Chancery Division) — Royaume-Uni] — Test Claimants in the FII Group Litigation/Commissioners of Inland Revenue, The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs
(Affaire C-35/11) (1)
(Articles 49 TFUE et 63 TFUE - Distribution de dividendes - Impôt sur les sociétés - Affaire C-446/04 - Test Claimants in the FII Group Litigation - Interprétation de l’arrêt - Prévention de la double imposition économique - Équivalence des méthodes d’exonération et d’imputation - Notions de «taux d’imposition» et de «niveaux d’imposition différents» - Dividendes provenant de pays tiers)
2013/C 9/13
Langue de procédure: l'anglais
Juridiction de renvoi
High Court of Justice (Chancery Division)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Test Claimants in the FII Group Litigation
Parties défenderesses: Commissioners of Inland Revenue, The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs
Objet
Demande de décision préjudicielle — High Court of Justice (Chancery Division) — Interprétation des art. 49 et 63 TFUE — Liberté d'établissement — Libre circulation des capitaux — Législation fiscale — Impôt sur le sociétés — Interprétation de l'arrêt de la Cour dans l'affaire C-446/04 du 12 décembre 2006, Test Claimants in the FII Group Litigation — Notions de «taux d'imposition» et de «niveaux d'imposition différents» — Taux d'imposition à prendre en compte afin de vérifier l'identité des niveaux d'imposition pour les dividendes d'origines nationale et étrangères
Dispositif
1)
Les articles 49 TFUE et 63 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une législation d’un État membre qui applique la méthode d’exonération aux dividendes d’origine nationale et la méthode d’imputation aux dividendes d’origine étrangère, s’il est établi, d’une part, que le crédit d’impôt dont bénéficie la société bénéficiaire des dividendes dans le cadre de la méthode d’imputation est équivalent au montant de l’impôt effectivement payé sur les bénéfices sous-jacents aux dividendes distribués et, d’autre part, que le niveau d’imposition effectif des bénéfices des sociétés dans l’État membre concerné est généralement inférieur au taux d’imposition nominal prévu.
2)
Les réponses apportées par la Cour aux deuxième et quatrième questions posées dans le cadre de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 12 décembre 2006, Test Claimants in the FII Group Litigation (C-446/04), valent également lorsque:
—
l’impôt sur les sociétés étranger que les bénéfices sous-jacents aux dividendes distribués ont subi n’a pas été ou n’a pas été entièrement acquitté par la société non résidente versant lesdits dividendes à la société résidente, mais l’a été par une société résidant dans un État membre, filiale directe ou indirecte de la première société;
—
l’impôt anticipé sur les sociétés n’a pas été acquitté par la société résidente qui perçoit les dividendes d’une société non résidente, mais était payé par sa société mère résidente dans le cadre du régime de l’imposition de groupe.
3)
Le droit de l’Union doit être interprété en ce sens qu’une société mère résidente d’un État membre qui, dans le cadre du régime de l’imposition de groupe, tel que celui en cause au principal, a été, en violation des règles du droit de l’Union, contrainte d’acquitter l’impôt anticipé sur les sociétés sur la partie des bénéfices provenant de dividendes d’origine étrangère peut introduire une action en remboursement de cet impôt indûment perçu dans la mesure où celui-ci dépasse le surcroît d’impôt sur les sociétés que l’État membre en cause était en droit de prélever afin de compenser le taux d’imposition nominal inférieur que les bénéfices sous-jacents aux dividendes d’origine étrangère ont subi par rapport au taux d’imposition nominal applicable aux bénéfices de la société mère résidente.
4)
Le droit de l’Union doit être interprété en ce sens qu’une société résidente d’un État membre et détenant une participation dans une société résidente d’un pays tiers lui conférant une influence certaine sur les décisions de cette dernière société et lui permettant d’en déterminer les activités peut se prévaloir de l’article 63 TFUE afin de mettre en cause la conformité avec cette disposition d’une législation dudit État membre relative au traitement fiscal de dividendes originaires dudit pays tiers, qui ne s’applique pas exclusivement aux situations dans lesquelles la société mère exerce une influence décisive sur la société distribuant les dividendes.
5)
La réponse apportée par la Cour à la troisième question posée dans le cadre de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Test Claimants in the FII Group Litigation, précité, ne s’applique pas lorsque les filiales établies dans d’autres États membres en faveur desquelles aucun transfert de l’impôt anticipé sur les sociétés n’a pu être effectué ne sont pas imposées dans l’État membre de la société mère.
(1) JO C 103 du 2.4.2011
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