27.10.2012
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 331/5
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 5 septembre 2012 (demande de décision préjudicielle de la Cour d'appel d'Amiens — France) — mandat d’arrêt européen émis à l’encontre de Joao Pedro Lopes Da Silva Jorge
(Affaire C-42/11) (1)
(Coopération policière et judiciaire en matière pénale - Décision-cadre 2002/584/JAI - Mandat d’arrêt européen et procédures de remise entre États membres - Article 4, point 6 - Motif de non-exécution facultative du mandat d’arrêt européen - Mise en œuvre en droit national - Personne arrêtée ressortissante de l’État membre d’émission - Mandat d’arrêt européen délivré aux fins d’exécution d’une peine privative de liberté - Législation d’un État membre réservant la faculté de non-exécution du mandat d’arrêt européen au cas des personnes recherchées ayant la nationalité dudit État)
2012/C 331/07
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Cour d'appel d'Amiens
Parties dans la procédure au principal
Joao Pedro Lopes Da Silva Jorge
Objet
Demande de décision préjudicielle — Cour d'appel d'Amiens — Interprétation de l'art. 4, par. 6, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO L 190, p. 1) ainsi que de l'article 18 TFUE — Mandat d'arrêt européen délivré aux fins d'exécution d'une peine privative de liberté — Législation d'un État membre réservant la faculté de non-exécution du mandat d'arrêt européen au cas des personnes recherchées ayant la nationalité dudit État — Discrimination fondée sur la nationalité
Dispositif
L’article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, et l’article 18 TFUE doivent être interprétés en ce sens que, si un État membre peut, dans le cadre de la transposition dudit article 4, point 6, décider de limiter les situations dans lesquelles l’autorité judiciaire d’exécution nationale peut refuser de remettre une personne relevant du champ d’application de cette disposition, il ne saurait exclure de manière absolue et automatique de ce champ d’application les ressortissants d’autres États membres qui demeurent ou résident sur son territoire quels que soient les liens de rattachement que ceux-ci présentent avec ce dernier.
La juridiction de renvoi est tenue, en prenant en considération l’ensemble du droit interne et en faisant application des méthodes d’interprétation reconnues par celui-ci, d’interpréter le droit national, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la décision-cadre 2002/584, afin de garantir la pleine effectivité de cette décision-cadre et d’aboutir à une solution conforme à la finalité poursuivie par celle-ci.
(1) JO C 103 du 02.04.2011
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