29.9.2012
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 295/8
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 19 juillet 2012 (demande de décision préjudicielle du Korkein hallinto-oikeus — Finlande) — Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö/A Oy
(Affaire C-48/11) (1)
(Fiscalité directe - Liberté d’établissement - Libre circulation des capitaux - Accord EEE - Articles 31 et 40 - Directive 2009/133/CE - Champ d’application - Échange d’actions entre une société établie dans un État membre et une société établie dans un État tiers partie à l’accord EEE - Refus d’un avantage fiscal - Convention d’assistance administrative mutuelle en matière fiscale)
2012/C 295/12
Langue de procédure: le finnois
Juridiction de renvoi
Korkein hallinto-oikeus
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö
Partie défenderesse: A Oy
Objet
Demande de décision préjudicielle — Korkein hallinto-oikeus — Demande de décision préjudicielle — Korkein hallinto-oikeus — Art. 31 et 40 de l'accord, du 2 mai 1992, sur l'Espace économique européen (JO L 1, p. 3) — Interprétation de la directive 2009/133/CE du Conseil, du 19 octobre 2009, concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, scissions partielles, apports d’actifs et échanges d’actions intéressant des sociétés d’États membres différents, ainsi qu’au transfert du siège statutaire d’une SE ou d’une SCE d’un État membre à un autre (JO L 310, p. 34) — Champs d'application de ladite directive — Échange d'actions entre une société établie dans un État membre de l'Union européenne et une société établie dans un État tiers membre de l'EEE (Norvège) — Assimilation ou non, sur le plan fiscal, de ces transactions, à des échanges d'actions entre sociétés nationales ou entre sociétés établies dans des États membres
Dispositif
L’article 31 de l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992, s’oppose à une législation d’un État membre qui assimile à une cession d’actions imposable un échange d’actions entre une société établie sur le territoire dudit État membre et une société établie sur le territoire d’un pays tiers partie à cet accord, alors qu’une telle opération serait sur le plan fiscal neutre si elle concernait uniquement des sociétés nationales ou établies dans d’autres États membres, dans la mesure où il existe entre ledit État membre et ledit pays tiers une convention d’assistance administrative mutuelle en matière fiscale qui prévoit un échange d’informations entre autorités nationales aussi efficace que celui prévu par les dispositions de la directive 77/799/CEE du Conseil, du 19 décembre 1977, concernant l’assistance mutuelle des autorités compétentes des États membres dans le domaine des impôts directs, ainsi que de la directive 2011/16/UE du Conseil, du 15 février 2011, relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.
(1) JO C 103 du 02.04.2011
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