10.3.2012
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 73/5
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 19 janvier 2012 — Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)/Nike International Ltd, Aurelio Muñoz Molina
(Affaire C-53/11 P) (1)
(Pourvoi - Marque communautaire - Règlement (CE) no 40/94 - Article 58 - Règlement (CE) no 2868/95 - Règles 49 et 50 - Marque verbale R10 - Opposition - Cession - Recevabilité du recours - Notion de «personne admise à former un recours» - Applicabilité des directives de l’OHMI)
2012/C 73/08
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: J. Crespo Carrillo, agent)
Autres parties à la procédure: Nike International Ltd (représentant: M. de Justo Bailey, abogado), Aurelio Muñoz Molina
Objet
Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 24 novembre 2010, Nike International Ltd/OHMI — Aurelio Muñoz Molina (T-137/09), par lequel le Tribunal a annulé la décision de la première chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), du 21 janvier 2009 (affaire R 551/2008-1).
Dispositif
1)
L’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 24 novembre 2010, Nike International/OHMI — Muñoz Molina (R10) (T-137/09), est annulé en tant que, par celui-ci, ledit Tribunal, en violation de l’article 58 du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire, tel que modifié par le règlement (CE) no 1891/2006 du Conseil, du 18 décembre 2006, et de la règle 49 du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement no 40/94, tel que modifié par le règlement (CE) no 1041/2005 de la Commission, du 29 juin 2005, a jugé que la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), dans sa décision du 21 janvier 2009 (affaire R 551/2008-1), a violé les règles 31, paragraphe 6, et 50, paragraphe 1, du règlement no 2868/95, tel que modifié par le règlement no 1041/2005, en déclarant irrecevable le recours formé par Nike International Ltd.
2)
L’affaire est renvoyée devant le Tribunal de l’Union européenne.
3)
Les dépens sont réservés.
(1) JO C 152 du 21.5.2011
Full & Egal Universal Law Academy