12.1.2013
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 9/11
Arrêt de la Cour (première chambre) du 15 novembre 2012 (demande de décision préjudicielle du Oberlandesgericht Düsseldorf — Allemagne) — Raiffeisen-Waren-Zentrale Rhein-Main e.G./Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH
(Affaire C-56/11) (1)
(Protection communautaire des obtentions végétales - Règlement (CE) no 2100/94 - Triage à façon - Obligation du prestataire d’opérations de triage à façon de fournir des informations au titulaire de la protection communautaire - Exigences quant au moment et au contenu de la demande de renseignements)
2013/C 9/15
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Oberlandesgericht Düsseldorf
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Raiffeisen-Waren-Zentrale Rhein-Main e.G.
Partie défenderesse: Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH
Objet
Demande de décision préjudicielle — Oberlandesgericht Düsseldorf — Interprétation de l'art. 14, par. 3, tiret 6, du règlement (CE) no 2100/94 du Conseil, du 27 juillet 1994, instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales (JO L 227, p. 1), et de l'art. 9, par. 2 et 3, du règlement (CE) no 1768/95 de la Commission, du 24 juillet 1995, établissant les modalités d'application de la dérogation prévue à l'art. 14 par. 3 du règlement (CE) no 2100/94 du Conseil instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales (JO L 173, p. 14) — Obligation du prestataire d'opérations de triage à façon de fournir des informations au titulaire de la protection communautaire — Exigences quant au moment et au contenu d'une demande de renseignements susceptible de fonder l'obligation d'information
Dispositif
1)
L’article 9, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1768/95 de la Commission, du 24 juillet 1995, établissant les modalités d’application de la dérogation prévue à l’article 14 paragraphe 3 du règlement (CE) no 2100/94 du Conseil instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales, tel que modifié par le règlement (CE) no 2605/98 de la Commission, du 3 décembre 1998, doit être interprété en ce sens que l’obligation d’information qui incombe à un prestataire d’opérations de triage à façon concernant des variétés protégées est déclenchée lorsque la demande d’information se rapportant à une campagne de commercialisation donnée a été présentée avant l’expiration de ladite campagne. Toutefois, une telle obligation est susceptible d’exister en ce qui concerne les informations se rapportant jusqu’aux trois campagnes précédant celle en cours, pour autant que le titulaire d’une protection communautaire des obtentions végétales a formé une première demande concernant les mêmes variétés au même prestataire au cours de la première des années de commercialisation précédentes concernées par la demande d’information.
2)
Les dispositions combinées des articles 14, paragraphe 3, sixième tiret, du règlement (CE) no 2100/94 du Conseil, du 27 juillet 1994, instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales, et 9 du règlement no 1768/95, tel que modifié par le règlement no 2605/98, doivent être interprétées en ce sens que la demande d’information du titulaire d’une protection communautaire des obtentions végétales à l’égard d’un prestataire d’opérations de triage à façon ne doit pas contenir les preuves étayant les indices qui y sont mis en avant. En outre, le fait qu’un agriculteur procède à une mise en culture contractuelle d’une variété protégée ne saurait, à lui seul, constituer un indice de ce qu’un prestataire d’opérations de triage à façon a effectué, ou prévoit d’effectuer, de telles opérations sur le produit de la récolte obtenu par la mise en culture de matériel de multiplication de ladite variété en vue de sa mise en culture. Un tel fait peut, toutefois, en fonction des autres circonstances de l’espèce, permettre de conclure à la présence d’un tel indice, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier dans le litige qui lui est soumis.
(1) JO C 145 du 14.5.2011
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