7.7.2012
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 200/2
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 24 mai 2012 (demande de décision préjudicielle de la Commissione Tributaria Provinciale di Palermo — Italie) — Amia Spa, in liquidazione/Provincia Regionale di Palermo
(Affaire C-97/11) (1)
(Environnement - Mise en décharge des déchets - Directive 1999/31/CE - Taxe spéciale pour la mise en décharge de déchets solides - Assujettissement de l’exploitant d’une décharge à cette taxe - Coûts d’exploitation d’une décharge - Directive 2000/35/CE - Intérêts de retard - Obligations du juge national)
2012/C 200/03
Langue de procédure: l'italien
Juridiction de renvoi
Commissione Tributaria Provinciale di Palermo
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Amia Spa, in liquidazione
Partie défenderesse: Provincia Regionale di Palermo
Objet
Demande de décision préjudicielle — Commissione Tributaria Provinciale di Palermo — Interprétation de l'art. 10 de la directive 1999/31/CE du Conseil, du 26 avril 1999, concernant la mise en décharge des déchets (JO L 182, p. 1), de la directive 2000/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 juin 2000, concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales (JO L 200, p. 35) — Réglementation nationale établissant un impôt spécial sur le dépôt des déchets solides dans une décharge et obligeant l'exploitant de la décharge d'avancer le paiement dudit impôt, fixé en fonction de la quantité des déchets déposés, et dû par le sujet effectuant le dépôt.
Dispositif
Dans des circonstances telles que celles au principal:
—
il incombe d’abord à la juridiction de renvoi, avant de laisser inappliquées les dispositions pertinentes de la loi no 549, du 28 décembre 1995, portant mesures de rationalisation des finances publiques, de vérifier, en prenant en considération l’ensemble du droit interne, tant matériel que procédural, si elle ne peut en aucun cas parvenir à une interprétation de son droit national permettant de résoudre le litige au principal d’une manière conforme au texte et à la finalité des directives 1999/31/CE du Conseil, du 26 avril 1999, concernant la mise en décharge des déchets, telle que modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil, du 29 septembre 2003, et 2000/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 juin 2000, concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales,
—
si une telle interprétation n’est pas possible, il appartient à la juridiction nationale de laisser inappliquée, dans le litige au principal, toute disposition nationale contraire à l’article 10 de la directive 1999/31, telle que modifiée par le règlement no 1882/2003, et aux articles 1er à 3 de la directive 2000/35.
(1) JO C 238 du 13.08.2011
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