24.11.2012
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 366/11
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 4 octobre 2012 (demande de décision préjudicielle du Sąd Apelacyjny w Warszawie — Pologne) — Format Urządzenia i Montaże Przemysłowe Sp. z o.o./Zakład Ubezpieczeń Społecznych
(Affaire C-115/11) (1)
(Sécurité sociale - Détermination de la législation applicable - Règlement (CEE) no 1408/71 - Article 14, paragraphe 2, sous b) - Personne qui exerce normalement une activité salariée sur le territoire de deux ou plusieurs États membres - Contrats de travail successifs - Employeur établi dans l’État membre de séjour habituel du travailleur - Activité salariée exercée exclusivement dans d’autres États membres)
2012/C 366/17
Langue de procédure: le polonais
Juridiction de renvoi
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Format Urządzenia i Montaże Przemysłowe Sp. z o.o.
Partie défenderesse: Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Objet
Demande de décision préjudicielle — Sąd Apelacyjny w Warszawie — Interprétation de l'art. 14, par. 2, sous b), du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (JO L 149, p. 2), tel que modifié — Délimitation entre les notions de «personne exerçant normalement une activité salariée sur le territoire de deux ou plusieurs États membres» et de «travailleur détaché» — Travailleur employé par une entreprise établie dans son État membre d'origine et effectuant son travail exclusivement dans d'autres États membres de l'Union, tout en conservant sa résidence et le centre de ses intérêts vitaux dans son État d'origine
Dispositif
L’article 14, paragraphe 2, sous b), du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, tel que modifié par le règlement (CE) no 1992/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, doit être interprété en ce sens que, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, une personne qui, dans le cadre de contrats de travail successifs précisant comme lieu de travail le territoire de plusieurs États membres, ne travaille, dans les faits, pendant la durée de chacun de ces contrats, que sur le territoire d’un seul de ces États à la fois ne peut relever de la notion de «personne qui exerce normalement une activité salariée sur le territoire de deux ou plusieurs États membres» au sens de cette disposition.
(1) JO C 152 du 21.05.2011
Full & Egal Universal Law Academy