9.6.2012
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 165/6
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 19 avril 2012 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — Belgique) — Pro-Braine ASBL e.a./Commune de Braine-le-Château
(Affaire C-121/11) (1)
(Directive 1999/31/CE - Mise en décharge des déchets - Directive 85/337/CEE - Évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement - Décision relative à la poursuite de l’exploitation d’une décharge autorisée, en l’absence d’une étude d’incidences sur l’environnement - Notion d’«autorisation»)
2012/C 165/10
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Conseil d'État
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Pro-Braine ASBL, Michel Bernard, Charlotte de Lantsheere
Partie défenderesse: Commune de Braine-le-Château
en présence de: Veolia es treatment SA
Objet
Demande de décision préjudicielle — Conseil d'État (Belgique) — Interprétation de l'art. 14, b, de la directive 1999/31/CE du Conseil, du 26 avril 1999, concernant la mise en décharge des déchets (JO L 182, p. 1) ainsi que de l'art. 1er, par. 2, de la directive 85/337/CEE, du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (JO L 175, p. 40) — Décision relative à la poursuite de l'exploitation d'une décharge autorisée, en l'absence d'une étude d'incidences sur l'environnement — Notion d'«autorisation» — Champ d'application
Dispositif
La décision définitive relative à la poursuite de l’exploitation d’une décharge existante, prise en application de l’article 14, sous b), de la directive 1999/31/CE du Conseil, du 26 avril 1999, concernant la mise en décharge des déchets, sur le fondement d’un plan d’aménagement, ne constitue une «autorisation» au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, telle que modifiée par la directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 mai 2003, que lorsque cette décision autorise une modification ou une extension de l’installation ou du site, par des travaux ou des interventions altérant sa réalité physique, pouvant avoir des incidences négatives importantes sur l’environnement, au sens du point 13 de l’annexe II de ladite directive 85/337, et constituant ainsi un «projet» au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de cette dernière directive.
(1) JO C 152 du 21.05.2011
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