24.11.2012
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 366/11
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 27 septembre 2012 (demande de décision préjudicielle de la Cour du travail de Bruxelles — Belgique) — Partena ASBL/Les Tartes de Chaumont-Gistoux SA
(Affaire C-137/11) (1)
(Sécurité sociale des travailleurs migrants - Règlement (CEE) no 1408/71 - Articles 13 et 14 quater - Législation applicable - Travailleurs non salariés - Régime de sécurité sociale - Affiliation - Personne exerçant une activité salariée ou n’exerçant aucune activité dans un État membre - Activité non salariée exercée dans un autre État membre - Mandataire de société - Résidence dans un État membre autre que celui du siège de la société - Gestion de la société depuis l’État de la résidence - Règle nationale établissant une présomption irréfragable d’exercice de l’activité professionnelle en tant que travailleur indépendant dans l’État membre du siège de la société - Affiliation obligatoire au statut social des travailleurs indépendants de cet État)
2012/C 366/18
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Cour du travail de Bruxelles
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Partena ASBL
Partie défenderesse: Les Tartes de Chaumont-Gistoux SA
Objet
Demande de décision préjudicielle — Cour du travail — Interprétation de l'art. 21 TFUE et des art. 13 et 14 quater du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (JO L 149, p. 2) — Travailleur exerçant simultanément une activité salariée dans un État membre et une activité non salariée dans un autre État membre — Assujettissement au statut social des travailleurs indépendants d'une personne résidant dans un autre État membre et gérant depuis l'étranger une société soumise à sa législation fiscale — Non-discrimination et citoyenneté de l'Union
Dispositif
Le droit de l’Union, en particulier les articles 13, paragraphe 2, sous b), et 14 quater, sous b), du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, tel que modifié par le règlement (CE) no 1606/98 du Conseil, du 29 juin 1998, ainsi que l’annexe VII dudit règlement, s’oppose à une réglementation nationale telle que celle au principal dans la mesure où elle permet à un État membre de réputer, de manière irréfragable, comme étant exercée sur son territoire, une activité de gestion, à partir d’un autre État membre, d’une société soumise à l’impôt dans ce premier État.
(1) JO C 179 du 18.06.2011
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