22.9.2012
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 287/11
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 5 juillet 2012 (demande de décision préjudicielle du Södertörns tingsrätt — Suède) — Torsten Hörnfeldt/Posten Meddelande AB
(Affaire C-141/11) (1)
(Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail - Interdiction des discriminations fondées sur l’âge - Réglementation nationale octroyant un droit inconditionnel de travailler jusqu’à l’âge de 67 ans et autorisant la cessation automatique du contrat de travail à la fin du mois au cours duquel le travailleur atteint cet âge - Absence de prise en compte du montant de la pension de retraite)
2012/C 287/18
Langue de procédure: le suédois
Juridiction de renvoi
Södertörns tingsrätt
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Torsten Hörnfeldt
Partie défenderesse: Posten Meddelande AB
Objet
Demande de décision préjudicielle — Södertörns tingsrätt — Interprétation du principe générale de non discrimination fondée sur l'âge et de l'art. 6 de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail (JO L 303, p. 16) — Réglementation nationale et convention collective octroyant au travailleur un droit inconditionnel de travailler jusqu'à l'âge de 67 ans et prévoyant la cessation automatique et sans résiliation de la relation de travail à la fin du mois au cours duquel le travailleur atteint l'âge de 67 ans, sans prise en compte de la pension pouvant effectivement être versée à celui-ci
Dispositif
L’article 6, paragraphe 1, second alinéa, de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une mesure nationale, telle que celle en cause au principal, qui permet à un employeur de mettre un terme au contrat de travail d’un salarié au seul motif que ce dernier a atteint l’âge de 67 ans et qui ne tient pas compte du niveau de la pension de retraite que percevra l’intéressé, dès lors qu’elle est objectivement et raisonnablement justifiée par un objectif légitime relatif à la politique de l’emploi et du marché du travail et qu’elle constitue un moyen approprié et nécessaire pour sa réalisation.
(1) JO C 152 du 21.05.2011
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