16.2.2013
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 46/3
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 19 décembre 2012 (demande de décision préjudicielle du Gerechtshof te 's-Gravenhage — Pays-Bas) — Leno Merken BV/Hagelkruis Beheer BV
(Affaire C-149/11) (1)
(Marque communautaire - Règlement (CE) no 207/2009 - Article 15, paragraphe 1 - Notion d’«usage sérieux de la marque» - Étendue territoriale de l’usage - Usage de la marque communautaire sur le territoire d’un seul État membre - Suffisance)
2013/C 46/05
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Gerechtshof te 's-Gravenhage
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Leno Merken BV
Partie défenderesse: Hagelkruis Beheer BV
Objet
Demande de décision préjudicielle — Gerechtshof te's-Gravenhage — Interprétation de l'art. 15, par. 1, du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1) — Usage de la marque — Usage sérieux — Notion — Usage de la marque communautaire sur le territoire d'un seul État membre — Usage considéré comme sérieux par ce dernier dans l'hypothèse d'une marque nationale identique.
Dispositif
L’article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire, doit être interprété en ce sens que, pour apprécier l’exigence de l’«usage sérieux dans la Communauté» d’une marque au sens de cette disposition, il convient de faire abstraction des frontières du territoire des États membres.
Une marque communautaire fait l’objet d’un «usage sérieux», au sens de l’article 15, paragraphe 1, du règlement no 207/2009, lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle et en vue de maintenir ou de créer des parts de marché dans la Communauté européenne pour les produits ou les services désignés par ladite marque. Il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier si les conditions sont remplies dans l’affaire au principal, en tenant compte de l’ensemble des faits et des circonstances pertinents tels que, notamment, les caractéristiques du marché en cause, la nature des produits ou des services protégés par la marque, l’étendue territoriale et quantitative de l’usage ainsi que la fréquence et la régularité de ce dernier.
(1) JO C 179 du 18.06.2011
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