5.5.2012
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 133/9
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 22 mars 2012 (demande de décision préjudicielle du Administrativen sad — Varna — Bulgarie) — Klub OOD/Direktor na Direktsia «Obzhalvane I upravlenie na izpalnenieto» — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite
(Affaire C-153/11) (1)
(TVA - Directive 2006/112/CE - Article 168 - Droit à déduction - Naissance du droit à déduction - Droit pour une société de déduire la TVA acquittée en amont pour l’achat d’un bien d’investissement n’ayant pas encore été mis en exploitation dans le cadre des activités professionnelles de cette société)
2012/C 133/16
Langue de procédure: le bulgare
Juridiction de renvoi
Administrativen sad — Varna
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Klub OOD
Partie défenderesse: Direktor na Direktsia «Obzhalvane I upravlenie na izpalnenieto» — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite
Objet
Demande de décision préjudicielle — Administrativen sad — Varna — Interprétation de l'art. 168, sous a) de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1) — Déduction de la TVA acquittée par l'assujetti pour les biens qui lui sont livrés dans la mesure où ils sont utilisés pour les besoins de ses opérations taxées — Droit pour une société, dont la principale activité consiste en la location d'un immeuble lui appartenant, de déduire la TVA en amont pour l'achat d'un autre bien immobilier n'ayant pas encore été mis en exploitation dans les activités professionnelles de cette société
Dispositif
L’article 168, sous a), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprété en ce sens qu’un assujetti qui a acquis un bien d’investissement en agissant en tant que tel et l’a affecté au patrimoine de l’entreprise est en droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée grevant l’acquisition de ce bien au cours de la période fiscale durant laquelle la taxe est devenue exigible, indépendamment du fait que ledit bien n’est pas immédiatement utilisé à des fins professionnelles. Il appartient à la juridiction nationale de déterminer si l’assujetti a acquis le bien d’investissement pour les besoins de son activité économique et d’apprécier, le cas échéant, l’existence d’une pratique frauduleuse.
(1) JO C 186 du 25.06.2011
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