29.9.2012
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 295/11
Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 19 juillet 2012 (demande de décision préjudicielle du Landesarbeitsgericht Berlin — Allemagne) — Ahmed Mahamdia/Demokratische Volksrepublik Algerien
(Affaire C-154/11) (1)
(Coopération judiciaire en matière civile - Règlement (CE) no 44/2001 - Compétence en matière de contrats individuels de travail - Contrat conclu avec une ambassade d’un État tiers - Immunité de l’État employeur - Notion de «succursale, agence et autre établissement» au sens de l’article 18, paragraphe 2 - Compatibilité d’une convention attributive de juridiction aux tribunaux de l’État tiers avec l’article 21)
2012/C 295/17
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Landesarbeitsgericht Berlin
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Ahmed Mahamdia
Partie défenderesse: Demokratische Volksrepublik Algerien
Objet
Demande de décision préjudicielle — Landesarbeitsgericht Berlin — Interprétation des art. 18, 19 et 21 du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1) — Détermination de la compétence judiciaire pour connaître d'un litige portant sur la validité du licenciement du requérant, ressortissant d'un État membre et d'un État tiers, ayant été employé comme chauffeur dans l'État membre dont il a la nationalité par l'ambassade de l'État tiers dont il a également la nationalité sur la base d'un contrat de travail prévoyant la compétence des juridictions de ce dernier État
Dispositif
1)
L’article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens qu’une ambassade d’un État tiers située sur le territoire d’un État membre constitue un «établissement» au sens de cette disposition, dans un litige relatif à un contrat de travail conclu par celle-ci au nom de l’État accréditant, lorsque les fonctions accomplies par le travailleur ne relèvent pas de l’exercice de la puissance publique. Il appartient à la juridiction nationale saisie de déterminer la nature exacte des fonctions exercées par le travailleur.
2)
L’article 21, point 2, du règlement no 44/2001 doit être interprété en ce sens qu’une convention attributive de compétence, conclue antérieurement à la naissance d’un différend, relève de cette disposition dans la mesure où elle offre la possibilité au travailleur de saisir, en sus des juridictions normalement compétentes en application des règles spéciales des articles 18 et 19 de ce règlement, d’autres juridictions, y compris, le cas échéant, des juridictions situées en dehors de l’Union.
(1) JO C 173 du 11.06.2011
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