29.9.2012
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 295/11
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 19 juillet 2012 (demande de décision préjudicielle du Naczelny Sąd Administracyjny — Pologne) — Bawaria Motors Sp. z o.o./Minister Finansów
(Affaire C-160/11) (1)
(Directive 2006/112/CE - TVA - Article 136 - Exonérations - Articles 313 à 315 - Régime particulier d’imposition de la marge bénéficiaire - Livraison de véhicules d’occasion par un assujetti-revendeur - Véhicules préalablement livrés à l’assujetti-revendeur en exonération de TVA par un autre assujetti ayant bénéficié d’une déduction partielle de la taxe payée en amont)
2012/C 295/18
Langue de procédure: le polonais
Juridiction de renvoi
Naczelny Sąd Administracyjny
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Bawaria Motors Sp. z o.o.
Partie défenderesse: Minister Finansów
Objet
Demande de décision préjudicielle — Naczelny Sąd Administracyjny — Interprétation des art. 136, 313, par. 1, 314 ainsi que 315 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1) — Régime particulier des assujettis-revendeurs — Vente de véhicules d'occasion à un consommateur final — Application du régime de la marge bénéficière dans un cas où le revendeur a acheté le véhicule en exonération de la taxe auprès d'une personne ayant elle-même bénéficié d'une déduction partielle de la taxe payée en amont
Dispositif
Les articles 313, paragraphe 1, et 314 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, lus en combinaison avec les articles 136 et 315 de cette directive, doivent être interprétés en ce sens qu’un assujetti-revendeur n’est pas éligible à l’application du régime d’imposition de la marge bénéficiaire lorsqu’il livre des véhicules automobiles considérés comme des biens d’occasion, au sens de l’article 311, paragraphe 1, point 1, de ladite directive, qu’il a préalablement acquis en exonération de taxe sur la valeur ajoutée auprès d’un autre assujetti qui a bénéficié d’un droit à déduction partielle de ladite taxe acquittée en amont sur le prix d’achat de ces véhicules.
(1) JO C 204 du 09.07.2011
Full & Egal Universal Law Academy