12.1.2013
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 9/12
Arrêt de la Cour (première chambre) du 8 novembre 2012 (demande de décision préjudicielle du Najvyšší súd Slovenskej republiky — Slovaquie) — Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky/Profitube spol. sro
(Affaire C-165/11) (1)
(Sixième directive TVA - Applicabilité - Code des douanes communautaire - Marchandises en provenance d’un pays tiers et placées sous le régime de l’entrepôt douanier sur le territoire d’un État membre - Transformation des marchandises sous le régime du perfectionnement actif sous la forme du système de la suspension - Vente des marchandises et placement de nouveau sous le régime de l’entrepôt douanier - Maintien dans le même entrepôt douanier pendant l’ensemble des opérations - Livraison de biens effectuée à titre onéreux sur le territoire national - Fait générateur de la TVA)
2013/C 9/17
Langue de procédure: le slovaque
Juridiction de renvoi
Najvyšší súd Slovenskej republiky
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky
Partie défenderesse: Profitube spol. sro
Objet
Demande de décision préjudicielle — Najvyšší súd Slovenskej republiky — Interprétation des art. 3, par. 3, 37, par. 2, 79, 84, 98, 114 et 166, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1), des art. 2, 3, 5, par. 1, 7, 10, 16 et 33 bis, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1), ainsi que de l'article 1er, point 7, du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253, p. 1) — Marchandises placées après leur importation d'un Etat tiers dans un entrepôt douanier public de l'Etat membre, pour être ensuite transformées dans cet entrepôt douanier sous le régime du perfectionnement actif sous forme du système de la suspension et enfin écoulées, sans mise en libre pratique, par le transformateur dans ce même entrepôt à une autre société de cet même Etat et replacées sous le régime de l'entrepôt douanier — Applicabilité du régime de la TVA — Notion de livraison des biens à titre onéreux sur le territoire national — Notion d'abus de droit — Rouleaux d'acier transformés en profilés d'acier
Dispositif
Lorsque des marchandises en provenance d’un pays tiers ont été placées sous le régime de l’entrepôt douanier dans un État membre, puis ont été transformées sous le régime du perfectionnement actif sous la forme du système de la suspension et ont été par la suite vendues et placées de nouveau sous le régime de l’entrepôt douanier, en demeurant pendant l’ensemble de ces opérations dans le même entrepôt douanier situé sur le territoire de cet État membre, la vente de telles marchandises est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de l’article 2, point 1, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, telle que modifiée par la directive 2004/66/CE du Conseil, du 26 avril 2004, à moins que ledit État membre n’ait fait usage de la faculté qui lui est ouverte d’exonérer cette vente de la taxe au titre de l’article 16, paragraphe 1, de cette directive, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier.
(1) JO C 194 du 2.7.2011
Full & Egal Universal Law Academy