20.4.2013
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 114/9
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 28 février 2013 (demande de décision préjudicielle du Bundesfinanzhof — Allemagne) — Manfred Beker, Christa Beker/Finanzamt Heilbronn
(Affaire C-168/11) (1)
(Libre circulation des capitaux - Impôt sur le revenu - Revenus de capitaux - Convention préventive de la double imposition - Dividendes distribués par des sociétés établies dans des États membres et des États tiers - Détermination du plafond d’imputation de la retenue effectuée à l’étranger sur l’impôt sur le revenu national - Non-prise en compte des dépenses personnelles et liées au train de vie - Justification)
2013/C 114/11
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Bundesfinanzhof
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Manfred Beker, Christa Beker
Partie défenderesse: Finanzamt Heilbronn
Objet
Demande de décision préjudicielle — Bundesfinanzhof — Interprétation de l'art. 56 CE — Réglementation nationale en matière d'impôt sur le revenu des personnes physiques ne permettant de déduire les impôts payés à l'étranger que de la part de l'impôt national sur le revenu relative aux revenus étrangers — Méthode pour déterminer cette part de l'impôt national sur le revenu ayant pour résultat l'attribution proportionnelle des dépenses et charges exceptionnelles déductibles également aux revenus étrangers, et entraînant ainsi une réduction correspondante du plafond de déduction des impôts payés à l'étranger
Dispositif
L’article 63 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation d’un État membre en vertu de laquelle, dans le cadre d’un régime visant à limiter la double imposition, lorsque des personnes assujetties à l’impôt de manière illimitée acquittent sur des revenus d’origine étrangère, dans l’État d’origine desdits revenus, un impôt équivalent à l’impôt sur le revenu prélevé par ledit État membre, l’imputation dudit impôt étranger sur le montant de l’impôt sur le revenu dans cet État membre s’opère en multipliant le montant de l’impôt dû au titre des revenus imposables dans le même État membre, comprenant les revenus d’origine étrangère, par le rapport existant entre lesdits revenus d’origine étrangère et la somme des revenus, cette dernière somme ne tenant pas compte de dépenses spéciales et de charges extraordinaires en tant que dépenses relatives au train de vie ou à la situation personnelle ou familiale.
(1) JO C 211 du 16.07.2011
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